Commission Regulation (EEC) No 1918/81 of 10 July 1981 amending Regulation (EEC) No 1848/81 fixing, for the 1981/82 marketing year, the minimum price payable to producers and the amount of production aid for sweet cherries preserved in syrup

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 183 DU 4 . 7 . 1981 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1918/81 DE LA COMMISSION

DU 10 JUILLET 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 FIXANT POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS AINSI QUE LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CERISES CONSERVEES AU SIROP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE DANS SON ARTICLE 1ER ET SON ARTICLE 2 L ' AIDE APPLICABLE RESPECTIVEMENT AUX BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET AUX GRIOTTES EN GRECE ;

CONSIDERANT QUE DES ELEMENTS NOUVEAUX SERVANT AU CALCUL DE CES AIDES ONT ETE FOURNIS DEPUIS LORS PAR CET ETAT MEMBRE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE PORTER AUX NIVEAUX CI-APRES LES MONTANTS D ' AIDES APPLICABLES EN GRECE POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET POUR LES GRIOTTES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES , DENOYAUTES , CONSERVES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :

- 32,25 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , ET

- 28,86 ECUS POUR LA GRECE . "

2 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES GRIOTTES DENOYAUTEES CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :

- 30,15 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , ET

- 25,10 ECUS POUR LA GRECE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN