Commission Regulation (EEC) No 1918/81 of 10 July 1981 amending Regulation (EEC) No 1848/81 fixing, for the 1981/82 marketing year, the minimum price payable to producers and the amount of production aid for sweet cherries preserved in syrup
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 183 DU 4 . 7 . 1981 , P . 25 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1918/81 DE LA COMMISSION
DU 10 JUILLET 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 FIXANT POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS AINSI QUE LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CERISES CONSERVEES AU SIROP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 DE LA COMMISSION ( 3 ) A FIXE DANS SON ARTICLE 1ER ET SON ARTICLE 2 L ' AIDE APPLICABLE RESPECTIVEMENT AUX BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET AUX GRIOTTES EN GRECE ;
CONSIDERANT QUE DES ELEMENTS NOUVEAUX SERVANT AU CALCUL DE CES AIDES ONT ETE FOURNIS DEPUIS LORS PAR CET ETAT MEMBRE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE PORTER AUX NIVEAUX CI-APRES LES MONTANTS D ' AIDES APPLICABLES EN GRECE POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ET POUR LES GRIOTTES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES , DENOYAUTES , CONSERVES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :
- 32,25 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , ET
- 28,86 ECUS POUR LA GRECE . "
2 . L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES GRIOTTES DENOYAUTEES CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :
- 30,15 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , ET
- 25,10 ECUS POUR LA GRECE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN