Commission Regulation (EEC) No 1917/81 of 10 July 1981 derogating in respect of the opening weeks of the 1981/82 marketing year from the quality standards applicable to certain varieties of dessert apples and pears

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 168 DU 25 . 6 . 1981 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/81 DE LA COMMISSION

DU 10 JUILLET 1981

DEROGEANT , POUR LE DEBUT DE LA CAMPAGNE 1981/1982 , AUX NORMES APPLICABLES A CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1116/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE , TELLES QU ' ELLES FIGURENT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION DU 27 JUILLET 1971 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1674/81 ( 4 ), L ' ETAT DE MATURITE DES FRUITS DOIT ETRE TEL QU ' IL LEUR PERMETTE , NOTAMMENT , D ' ARRIVER DANS LES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION ; QUE , AU NOMBRE DES CRITERES PERMETTANT D ' APPRECIER , EN DEBUT DE CAMPAGNE , L ' ETAT DE MATURITE DE CERTAINES VARIETES DE POMMES ET POIRES DE TABLE , FIGURE CELUI D ' UN CALIBRE SUFFISAMMENT ELEVE ; QUE , LE CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME NE SATISFAISANT PAS A CETTE EXIGENCE , IL CONVIENT DE LE FIXER A UN NIVEAU SUPERIEUR PENDANT UNE CERTAINE PERIODE ;

CONSIDERANT QUE LA NECESSITE DE DEROGER AINSI AU CALIBRE MINIMAL PREVU PAR LA NORME PEUT NE PAS S ' IMPOSER UNIFORMEMENT DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE NE PAS APPLIQUER CETTE DEROGATION OU D ' ANTICIPER LE RETOUR A L ' APPLICATION DE LA NORME ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , LE CALIBRE MINIMAL EXIGE POUR LES FRUITS DE LA RECOLTE 1981 COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EST FIXE :

A ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE JAMES GRIEVE , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 30 AOUT 1981 ET A 65 DU 31 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 1981 ;

B ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GOLDEN DELICIOUS , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 13 SEPTEMBRE 1981 ;

C ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE GRAVENSTEINER , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 6 SEPTEMBRE 1981 ;

D ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE COX ' S ORANGE PIPPIN , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 20 SEPTEMBRE 1981 ;

E ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE WORCESTER PEARMAIN , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 6 SEPTEMBRE 1981 ;

F ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE DISCOVERY , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 9 AOUT 1981 ;

G ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE TYDEMAN ' S EARLY , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 23 AOUT 1981 ;

H ) POUR LES POMMES DES VARIETES SUMMERRED ET RED JAMES GRIEVE , A 70 MILLIMETRES JUSQU ' AU 6 SEPTEMBRE 1981 ;

I ) POUR LES POMMES DE LA VARIETE SPARTAN , A 65 MILLIMETRES JUSQU ' AU 27 SEPTEMBRE 1981 ;

J ) POUR LES POIRES DES VARIETES DR JULES GUYOT ET BEURRE PRECOCE MORETTINI , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 23 AOUT 1981 ;

K ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE ALEXANDRINE DOUILLARD , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 20 SEPTEMBRE 1981 ;

L ) POUR LES POIRES DE LA VARIETE BEURRE HARDY , A 60 MILLIMETRES JUSQU ' AU 4 OCTOBRE 1981 .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , COMPTE TENU DES CONDITIONS PROPRES A LEUR PRODUCTION , DE NE PAS RENDRE APPLICABLE CETTE DEROGATION AUX POMMES ET POIRES DE TABLE RECOLTEES SUR LEUR TERRITOIRE ET COMMERCIALISEES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU D ' AVANCER LA DATE A LAQUELLE CETTE DEROGATION CESSERAIT D ' ETRE APPLICABLE . ILS EN INFORMENT SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .

2 . LA DEROGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPLICABLE DANS LES ECHANGES DE POMMES ET POIRES DE TABLE AVEC LES PAYS TIERS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1981

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN