Commission Regulation (EEC) No 1916/81 of 10 July 1981 derogating in respect of the 1981/82 marketing year from the quality standards for dessert apples and pears
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 168 DU 25 . 6 . 1981 , P . 13 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1916/81 DE LA COMMISSION
DU 10 JUILLET 1981
DEROGEANT , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , AUX NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1116/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET LES POIRES DE TABLE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1674/81 ( 4 ), A ETABLI DES CRITERES D ' HOMOGENEITE DANS LE CALIBRAGE , VALABLES POUR TOUTES LES VARIETES ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING , L ' APPLICATION A CETTE VARIETE DES CRITERES RETENUS EMPECHERAIT NOTAMMENT D ' EN CLASSER LES FRUITS EN CATEGORIE DE QUALITE I QUELLES QUE SOIENT , PAR AILLEURS , LES CARACTERISTIQUES DE QUALITE ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR UNE DEROGATION AUX NORMES DE CALIBRAGE POUR CETTE VARIETE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE III DES NORMES DE QUALITE POUR LES POMMES ET POIRES DE TABLE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 , LA DIFFERENCE DE DIAMETRE POUR LES POMMES DE LA VARIETE BRAMLEY ' S SEEDLING ( BRAMLEY , TRIOMPHE DE KIEL ) PEUT ATTEINDRE 10 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DES CATEGORIES I ET II PRESENTES EN COUCHES RANGEES ET 20 MILLIMETRES POUR LES FRUITS DE LA CATEGORIE I PRESENTES EN VRAC DANS L ' EMBALLAGE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1981 .
IL EST APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE 1981/1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN