Commission Regulation (EEC) No 1898/81 of 9 July 1981 amending Regulations (EEC) No 1054/68 and (EEC) No 2965/79 in respect of the admission of certain cheeses into certain tariff headings

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .

( 3 ) JO NO L 136 DU 23 . 5 . 1981 , P . 11 .

( 4 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 15 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1898/81 DE LA COMMISSION

DU 9 JUILLET 1981

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1054/68 ET ( CEE ) NO 2965/79 EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARA- GRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LA VERSION ALLEMANDE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1379/81 ( 3 ), PREVOIT A L ' ANNEXE POUR LA SUISSE , EN CE QUI CONCERNE LE FROMAGE GLARIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DENOMINATION EN LANGUE ALLEMANDE DES ORGANISMES EMETTEURS DU CERTIFICAT ; QUE , SUITE A UNE MODIFICATION DE L ' UNE DE CES DENOMINATIONS , IL EST OPPORTUN D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE LADITE ANNEXE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION , DU 18 DECEMBRE 1979 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1379/51 , DOIT ETRE ADAPTE A L ' ANNEXE II SOUS LA LETTRE B AFIN D ' HARMONISER LA DESIGNATION DES FROMAGES CONCERNES AVEC CELLE FIGURANT AU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ANNEXE DE LA VERSION ALLEMANDE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 , DANS LA RUBRIQUE POUR LA SUISSE RELATIVE A LA SOUS-POSITION 04.04 B , LA DENOMINATION DE L ' ORGANISME EMETTEUR " SCHWEIZERISCHE KRAEUTERKAESE-FABRIKANTEN GMBH " EST REMPLACEE PAR " GESKA GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHE KRAEUTERKAESE-FABRIKANTEN MBH " .

ARTICLE 2

A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 , AU POINT 1 DE LA LETTRE B , LES TERMES " EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE " SONT CHAQUE FOIS REMPLACES PAR LES TERMES " EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN