Commission Regulation (EEC) No 1849/81 of 3 July 1981 laying down detailed rules limiting the granting of production aid for cherries preserved in syrup

****

( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 11 .

( 4 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1849/81 DE LA COMMISSION

DU 3 JUILLET 1981

PORTANT MODALITES RELATIVES A LA LIMITATION DE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CERISES CONSERVEES AU SIROP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/81 DU CONSEIL ( 3 ) A FIXE RESPECTIVEMENT A 26 850 TONNES ET A 52 800 TONNES LES QUANTITES DE BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES AINSI QUE DE GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP QUI SONT ADMISSIBLES A L ' AIDE ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS ASSURANT LA REPARTITION DE CES QUANTITES GLOBALES ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE SE BASER SUR LES PLUS RECENTES DONNEES CERTAINES CONCERNANT LES QUANTITES TOTALES PRODUITES DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LA QUANTITE DE CES CONSERVES POUR LESQUELLES LES NOUVELLES ENTREPRISES PEUVENT BENEFICIER DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION :

- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION A 63,84 % DE LA QUANTITE TOTALE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1979/1980 , POUR LES ENTREPRISES EXISTANTES EN 1979 ET A 63,84 % DE LA QUANTITE TOTALE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES ENTREPRISES CREEES EN 1980 ,

- POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST LIMITE , POUR CHAQUE ENTREPRISE DE TRANSFORMATION , A 67 % DE LA QUANTITE TOTALE PRODUITE PENDANT LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES ENTREPRISES EXISTANTES EN 1979 ET A 67 % DE LA QUANTITE TOTALE PRODUITE EN 1980/1981 POUR LES ENTREPRISES CREEES EN 1980 .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ENUMERES A L ' ARTICLE 1ER , LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 DE LA COMMISSION ( 4 ) EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , A 2 % DE LA QUANTITE GLOBALE PRODUITE SUR LE TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUVANT BENEFICIER DE L ' AIDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN