Commission Regulation (EEC) No 1848/81 of 3 July 1981 fixing for the 1981/82 marketing year the minimum price to be paid to producers of cherries and the production aid for cherries preserved in syrup
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 3 DU 1 . 1 . 1981 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1848/81 DE LA COMMISSION
DU 3 JUILLET 1981
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS DE CERISES AINSI QUE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CERISES CONSERVEES AU SIROP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE , SUR BASE :
- DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE
ET
- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AUX NIVEAUX CI-DESSOUS DANS LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX CI-APRES POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , L ' ARTICLE 103 DE L ' ACTE D ' ADHESION PREVOIT QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS GRECS EST ETABLI SUR BASE DES PRIX PAYES EN GRECE AUX PRODUCTEURS NATIONAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DEFINI A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 41/81 DU CONSEIL ( 3 ), ADAPTE POUR TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DU PRIX DE LA GRECE ET LE NIVEAU DU PRIX FIXE POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL POUR LA GRECE AUX NIVEAUX CI-APRES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , L ' ARTICLE 103 DE L ' ACTE D ' ADHESION DEFINIT LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX CI-APRES POUR LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , PAR 100 KILOGRAMMES NET DE BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES , DEPART CULTURE , A 73,04 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ET AU MEME MONTANT POUR LA GRECE .
2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES , DENOYAUTES , CONSERVES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE , PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A 32,25 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ET A 20,41 ECUS POUR LA GRECE .
CE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,90 POUR OBTENIR L ' AIDE POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES NON DENOYAUTES , CONSERVES AU SIROP .
ARTICLE 2
1 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , PAR 100 KILOGRAMMES NET DE GRIOTTES , DEPART CULTURE , A :
- 82,06 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
ET
- 67,815 ECUS POUR LA GRECE .
2 . POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES GRIOTTES DENOYAUTEES CONSERVEES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DUDIT REGLEMENT , EST FIXE , PAR 100 KILOGAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , A :
- 30,15 ECUS POUR LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA GRECE ,
ET
- 16,75 ECUS POUR LA GRECE .
CE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE 0,83 POUR OBTENIR L ' AIDE POUR LES GRIOTTES NON DENOYAUTEES CONSERVEES AU SIROP .
ARTICLE 3
1 . L ' AIDE PREVUE AUX ARTICLES 1ER ET 2 POUR LA GRECE EST APPLICABLE A TOUTE LA PRODUCTION DE PRODUITS TRANSFORMES OBTENUE A PARTIR DE MATIERE PREMIERE CULTIVEE EN GRECE .
2 . DANS LE CAS OU LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE EN DEHORS DE L ' ETAT MEMBRE OU LA MATIERE PREMIERE A ETE PRODUITE , LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT AUX ETATS MEMBRES QUI VERSENT L ' AIDE A LA TRANSFORMATION LES ELEMENTS POUR LA CONSTATATION DU RESPECT DU PAIEMENT DU PRIX MINIMAL AUX PRODUCTEURS .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- DU 12 MAI 1981 POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES ,
- DU 20 MAI 1981 POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 JUILLET 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN