Commission Regulation (EEC) No 1843/81 of 3 July 1981 derogating from Regulation (EEC) No 2835/77 laying down detailed rules with respect to aid for durum wheat, as regards the granting of the aid in Italy for the 1981/82 marketing year

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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 177 DU 1 . 7 . 1981 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 327 DU 20 . 12 . 1977 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1843/81 DE LA COMMISSION

DU 3 JUILLET 1981

DEROGEANT A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2835/77 RELATIF AUX MODALITES CONCERNANT L'AIDE POUR LE FROMENT DUR , EN CE QUI CONCERNE L'OCTROI DE L'AIDE EN ITALIE POUR LA CAMPAGNE 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1784/81 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2835/77 DE LA COMMISSION ( 3 ) DISPOSE EN SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 QUE LA DEMANDE D'AIDE DOIT ETRE PRESENTEE AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE AU PLUS TARD LE 30 AVRIL DE CHAQUE ANNEE ; QUE , EN RAISON DES GRAVES PERTURBATIONS CONSECUTIVES AU TREMBLEMENT DE TERRE SURVENU DANS LE SUD DE L'ITALIE AU MOIS DE NOVEMBRE 1980 , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE , DANS LES REGIONS ADMINISTRATIVES DU BASILICATE ET DE CAMPANIE , AINSI QUE DANS LA PROVINCE DE FOGGIA DE LA REGION DES POUILLES , CETTE DATE LIMITE POUR LA PRESENTATION DES DEMANDES D'AIDE DOIT ETRE REPORTEE AU 30 JUIN 1981 , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2835/77 , EN ITALIE , DANS LES REGIONS ADMINISTRATIVES DU BASILICATE ET DE LA CAMPANIE , AINSI QUE DES POUILLES ( PROVINCE DE FOGGIA ) , ITALIE , LA DEMANDE D'AIDE VISEE A L'ARTICLE 3 DUDIT REGLEMENT DOIT ETRE PRESENTEE A L'ORGANISME COMPETENT , AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1981 , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 .

ARTICLE 2

L'ETAT MEMBRE CONCERNE PREND TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EXERCER LE CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 5 DES REGLEMENTS ( CEE ) N 3103/76 ET ( CEE ) N 2835/77 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 JUILLET 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN