Commission Regulation (EEC) No 1842/81 of 3 July 1981 laying down detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1188/81 relating to general rules for granting refunds adjusted in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
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  • Règlement (CEE) no 3237/81 de la Commissiondu 12 novembre 1981modifiant le règlement (CEE) no 1842/81 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31981R3237, 13 novembre 1981
  • Règlement (CEE) n° 3487/81 de la Commission,du 7 décembre 1981,portant deuxième modification du règlement (CEE) n° 1842/81 portant modalités d' application du règlement (CEE) n° 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l' octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31981R3487, 8 décembre 1981
  • Règlement (CEE) no 897/82 de la Commissiondu 20 avril 1982portant troisième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31982R0897, 21 avril 1982
  • Règlement (CEE) n° 2440/82 de la Commission,du 8 septembre 1982,portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 1842/81 relatif à l' octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31982R2440, 9 septembre 1982
  • Règlement (CEE) no 2938/82 de la Commissiondu 3 novembre 1982portant cinquième modification du règlement (CEE) no 1842/81 relatif à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31982R2938, 4 novembre 1982
  • Règlement (CEE) no 1981/83 de la Commissiondu 18 juillet 1983portant sixième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31983R1981, 19 juillet 1983
  • Règlement (CEE) no 2187/86 de la Commissiondu 11 juillet 1986portant septième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne certaines dates relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses, 31986R2187, 12 juillet 1986
Règlement (CEE) no 1842/81 de la Commissiondu 3 juillet 1981portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
Article premier1.Le bénéfice de la restitution à l'exportation pour les céréales exportées sous la forme d'une des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est subordonné à la présentation aux autorités compétentes d'une déclaration, dénommée ci-après " déclaration de paiement ", par laquelle l'opérateur manifeste sa volonté de distiller les céréales en vue de l'élaboration d'une des boissons spiritueuses susmentionnées.2.La déclaration de paiement comporte toutes les données nécessaires pour la détemination de la restitution, notamment:a)la désignation des céréales ou du malt selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;b)le poids net des produits;c)le taux d'humidité.3.Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne les céréales, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 16 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 18 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 16 %.Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne le malt autre que le malt vert visé à l'article 10, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2731/75.
Article 21.Lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, les céréales ou le malt sont placés sous contrôle douanier ou sous le régime administratif visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1188/81, jusqu'à ce qu'ils soient distillés.2.La date d'acceptation de la déclaration de paiement détermine le taux de la restitution.
Article 31.Le résultat de l'examen de la déclaration de paiement en liaison ou non avec l'examen des céréales ou du malt est utilisé pour le calcul de la restitution.2.Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné, ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur.
Article 41.En ce qui concerne les procédures de contrôle, portant sur le processus de distillation y compris le rendement, les céréales ou le malt sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent dans le cadre du régime du perfectionnement actif.2.Les sous-produits de la transformation sont libérés du contrôle quand il est établi qu'ils n'excèdent pas les quantités de sous-produits habituellement obtenus.3.Aucune restitution n'est octroyée lorsque les céréales ou le malt ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.
Article 51.La restitution n'est payée que sur production de la déclaration de paiement attestant en outre que les céréales ou le malt ont été distillés. Cette attestation est effectuée par les autorités compétentes.2.La restitution est versée par l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée.3.Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'opérateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.4.Sauf cas de force majeur, les documents relatifs à l'octroi des restitutions doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités compétentes ont accepté la déclaration de paiement.
Article 61.Pour l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, on entend par:a)quantités totales exportées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable. Les preuves à apporter sont celles visées à l'article 12;b)quantités totales commercialisées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur mise à la consommation humaine.2.Toutefois, dans le cas où les États membres, lors de l'autorisation d'importation dans le cadre du régime de perfectionnement actif:affectent la quantité de céréales présentée aux autorités douanières du coefficient visé à l'article 9, etveillent à ce que la quantité de céréales mise en libre circulation par suite de cette pondération soit également utilisée pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81, on entend parquantités totales exportées et quantités totales commercialisées, les quantités de boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, majorées des boissons spiritueuses qui sont considérées comme ayant accompli les opérations dans le cadre du régime de perfectionnement actif.3.Le paragraphe 2 premier tiret n'est pas applicable lorsque les conditions d'application de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 sont remplies.4.Les dispositions du paragraphe 2 ne préjugent pas une adaptation du coefficient en vue d'assurer le paiement des prélèvements à l'importation en ce qui concerne les sous-produits obtenus dans le cadre du régime de perfectionnement actif, non destinés à l'exportation.5.Lorsque le paragraphe 2 est applicable, les céréales mises en libre circulation, visées au deuxième tiret dudit paragraphe, ne bénéficient pas de la restitution à l'exportation.
Article 7Dans le cas où la restitution est supprimée en application de la disposition de l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 ainsi que dans le cas où elle est rétablie, le coefficient visé à l'article 3 paragraphe 1 du même règlement est diminué ou augmenté, selon le cas, au prorata de ce qui représentent les quantités exportées, l'année précédente, vers les destinations où la restitution est supprimée ou rétablie par rapport aux quantités totales exportées la même année.Les quantités exportées peuvent être déterminées à l'aide des données existantes.
Article 8Pour l'application de l'article 6 sous a), les boissons spiritueuses sont comptabilisées comme exportées le jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.Toutefois, si la preuve à l'exportation est apportée, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2, en dehors des délais permettant une prise en compte avec les exportations réalisées durant la même année civile, cette exportation est comptabilisée avec les exportations réalisées l'année civile suivante.
Article 9Le coefficient visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 est fixé avant le 1er juillet de chaque année.Il est applicable à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.Il est établi en fonction des données fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant celle de la fixation du coefficient.
Article 10Le coefficient de conversion du malt en orge visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1188/81 est de 1,33.Toutefois lorsque le malt mis sous contrôle est du malt vert présentant un taux d'humidité compris entre 43 et 47 %, le coefficient de conversion du malt vert en malt à 7 % d'humidité est de 0,57.
Article 111.Le paiement à l'avance d'un montant égal à la restitution, quand les céréales ou le malt sont mis sous contrôle, est subordonné à la constitution d'une caution égale au montant à payer majoré de:a)5 % si l'opérateur s'engage à distiller les céréales dans un délai de trente jours après la date de l'acceptation de la déclaration de paiement;b)15 % dans les autres cas.2.La restitution en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance, lorsque la preuve de la distillation des céréales ou du malt a été apportée, et si, dans le cas où le paragraphe 1 sous a) est d'application, la distillation a été effectuée dans le délai prescrit.3.La libération de la caution est soumise à la production de la preuve, que les céréales ou le malt ont été distillés le cas échéant dans le délai prescrit. Sur demande de la personne concernée, les États membres peuvent libérer la caution au prorata des quantités de céréales ou de malt pour lesquelles la preuve prévue de distillation a été fournie.
Article 121.Pour l'application de l'article 6, la preuve de l'exportation et, si l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 est d'application, la preuve de l'importation dans un pays tiers pour lequel la restitution s'applique, sont les preuves prévues par le règlement (CEE) no 2730/79.2.Au sens du présent règlement on entend par exportation:l'exportation comme définie dans la directive 81/177/CEEetles livraisons aux destinations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79.3.Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 26 à 29 du règlement susmentionné s'appliquent mutatis mu tan dis.
Article 131.Pour l'application du présent règlement la déclaration présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter notamment:a)la désignation des boissons spiritueuses selon la nomenclature du tarif douanier commun;b)les quantités exprimées en litre d'alcool pur de boissons spiritueuses à exporter;c)la composition des boissons spiritueuses ou une référence à cette composition, permettant de déterminer le type de céréales utilisées;d)l'État membre de production.2.Pour l'application de la disposition visée au paragraphe 1 sous c), si la boisson spiritueuse est obtenue à partir de différents types de céréales et si elle résulte d'un mélange ultérieur, il suffit, alors, de l'indiquer sur la déclaration.
Article 141.Pour qu'une quantité de boisson spiritueuse puisse être comptabilisée comme exportée, les preuves visées à l'article 12 doivent être déposées auprès des autorités désignées dans les six mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.2.Lorsque les preuves n'ont pas pu être produites dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés. Les délais supplémentaires ne peuvent pas excéder six mois.
Article 151.Pour les céréales ou le malt mis sous le contrôle d'une autorité nationale durant la période comprise entre le 1er août 1973 et le 30 juin 1981, l'opérateur qui désire bénéficier des restitutions doit présenter à l'organisme compétent une demande comportant les éléments suivants:quantité et nature des céréales ou du malt mis en œuvre,etdate de la mise sous contrôle de l'autorité nationale concernée.L'organisme compétent procède aux vérifications nécessaires à l'aide de tout document approprié.2.Les États membres concernés communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, les renseignements visés à l'article 16 paragraphe 2 sous a), b), c) et d), relatifs à l'année 1979.3.Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 juillet 1981, les renseignements visés à l'article 16 paragraphe 2 sous a), b), c) et d) relatifs aux années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.4.Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 octobre 1981, les quantités de boissons spiritueuses stockées aux 31 décembre des années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que les quantités de produits obtenus durant les mêmes années.
Article 161.Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom et l'adresse des organismes compétents.2.Les États membres concernés communiquent à la Commission avant le 16 juin de chaque année les renseignements suivants:a)quantités de céréales et de malt remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité mises sous contrôle durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun;b)quantités de céréales et de malt ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun ayant fait l'objet du régime du perfectionnement actif pendant la même période;c)quantités des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81 ventilées selon les catégories visées à l'article 17, les quantités exportées et celles commercialisées pendant la même période;d)quantités des boissons spiritueuses obtenues sous le régime du perfectionnement actif, ventilées selon les catégories visées à l'article 17, et expédiées vers les pays tiers pendant la même période;e)quantités des boissons spiritueuses stockées au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les quantités de produits obtenues durant la même période.3.Ils communiquent également à la Commission avant les 16 octobre, 16 janvier et 16 avril de chaque année les renseignements visés sous a), b), c) et d) correspondant aux trimestres civils disponibles.4.Les États membres qui appliquent l'article 6 paragraphe 2 fournissent, conjointement aux renseignements visés aux paragraphes 2 et 3, des indications quant à la quantité de céréales visée à l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret.
Article 17Pour l'application des dispositions de l'article 16:a)le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales;b)le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir de malt;c)l'Irish whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;d)l'Irish whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;e)le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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