Commission Regulation (EEC) No 1821/81 of 2 July 1981 laying down the conditions for granting carry-over payments for certain cereals in stock at the end of the marketing year
RÈGLEMENT (CEE) No 1821/81 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1981 relatif aux conditions d'octroi des indemnités compensatrices pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1784/81 (2), et notamment son article 9,
considérant que les céréales qui sont en stock à la fin de la campagne de commercialisation sont normalement détenues par le commerce ou l'industrie transformatrice ; qu'il convient donc, dans un but de simplification administrative et notamment de contrôle, de décider que l'indemnité compensatrice prévue à l'article 9 du règlement (CEE) no 2727/75 pour certaines céréales en stock à la fin de la campagne de commercialisation sera accordée au stade du commerce ou de l'industrie transformatrice ; que, en ce qui concerne le seigle, les nécessités de contrôle font qu'il faut limiter les bénéficiaires à la meunerie;
considérant que, dans de nombreuses régions, l'industrie transformatrice, notamment la meunerie, ne dispose pas, comme le commerce, auprès duquel elle s'approvisionne normalement, de capacités de stockage importantes ; qu'il est donc justifié d'accepter de sa part la détention de quantités minimales moindres que de la part du commerce;
considérant que, en raison du lien qui existe entre le régime de l'intervention et celui de l'indemnité compensatrice, il convient de n'accorder cette dernière que pour autant que les céréales présentées répondent aux exigences de qualité requises à l'intervention ; que, toutefois, pour le seigle détenu par la meunerie, il convient d'admettre la mise en mouture en vue de l'alimentation humaine comme la preuve d'une qualité suffisante;
considérant que, en France, en Grèce et en Italie, la nouvelle récolte de froment tendre et de seigle est normalement disponible avant le début de la nouvelle campagne de commercialisation ; qu'il convient donc, pour éviter que des céréales de la nouvelle récolte ne soient indûment indemnisées, de décider, en vertu de l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2727/75, que, dans ces trois pays, le stock indemnisable en fin de campagne ne peut être supérieur à celui qui aura été déclaré à une date antérieure ; qu'il est indispensable, afin, notamment, de permettre aux autorités compétentes des trois États membres intéressés de mettre en place les contrôles nécessaires sur les stocks, d'exiger de la part des requérants une déclaration de leurs stocks existant au 31 mai;
considérant que, compte tenu des variations de stocks de ces mêmes céréales en France, en Grèce et en Italie entre le 1er juin et le 31 juillet, les mêmes raisons font qu'il s'impose de décider que, pour la détermination des quantités indemnisables au 31 juillet, les stocks à prendre en compte seront ceux existant au 31 mai, déclarés comme prévu ci-dessus, majorés d'une part des quantités de céréales achetées auprès d'un organisme d'intervention ou de stocks déclarés, et diminués d'autre part des quantités de céréales transformées ou vendues sur le marché intérieur ou à l'exportation entre le 1er juin et le 31 juillet;
considérant qu'il convient de même d'éviter que du froment tendre et du seigle provenant de la nouvelle récolte en France, en Grèce et en Italie, et se trouvant en stock au 31 juillet dans un autre État membre, n'y soient indûment indemnisés ; que, en conséquence, le requérant devra apporter la preuve, soit que lesdites céréales ont été achetées dans la Communauté le 31 mai au plus tard, soit qu'elles proviennent d'un organisme d'intervention français, grec ou italien ou de stocks existant en France, en Grèce et en Italie au 31 mai et déclarés dans ces pays conformément aux dispositions précitées;
considérant qu'il convient, dans le cas d'une nouvelle récolte particulièrement précoce dans d'autres régions de la Communauté, de prévoir que des dispositions particulières seront prises pour éviter que l'indemnité ne soit indûment versée;
considérant qu'il convient de décider que l'indemnité compensatrice doit également être versée lorsqu'une entreprise, ayant une adjudication pour la fourniture de farine à titre d'aide alimentaire, a avancé une certaine quantité de céréales qui doit encore lui être rétrocédée par un organisme d'intervention;
considérant que les modalités appropriées et les moyens de contrôle des stocks de céréales et de leurs variations doivent être arrêtés par les organismes compétents de chaque État membre, à charge pour eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions communautaires relatives à l'octroi des indemnités compensatrices;
(1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 177 du 1.7.1981, 1. considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatrice fixée par le Conseil pour une campagne de commercialisation déterminée est accordée: a) aux entreprises du commerce et de l'industrie transformatrice, pour les stocks de froment tendre récolté dans la Communauté et leur appartenant le 31 juillet;
b) aux entreprises de meunerie, pour les stocks de seigle récolté dans la Communauté, devant être mis en mouture en vue de l'alimentation humaine, et leur appartenant à la même date;
c) aux entreprises du commerce et de l'industrie transformatrice, pour les stocks de maïs récolté dans la Communauté, leur appartenant à la même date et se trouvant, à cette date, dans les zones de production excédentaires indiquées à l'annexe I.
Article 2
1. La quantité minimale requise à la date du 31 juillet pour qu'un stock puisse bénéficier d'une indemnité compensatrice, est fixée respectivement à: - 75 tonnes pour le froment tendre et le maïs appartenant aux entreprises du commerce,
- 20 tonnes pour le froment tendre et le maïs appartenant à l'industrie transformatrice,
- 10 tonnes pour le froment tendre et le seigle appartenant à la meunerie.
2. Les quantités minimales s'entendent pour les lots de qualité homogène répondant aux conditions minimales de qualité requises à l'intervention pour la campagne considérée.
Pour le seigle détenu par la meunerie en fin de campagne, la mise en mouture en vue de l'alimentation humaine est admise comme preuve d'une qualité suffisante.
Article 3
Pour bénéficier de l'indemnité compensatrice accordée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les stocks, le demandeur doit avoir introduit, par lettre recommandée, télex ou télégramme envoyé au plus tard le 7 août une demande d'indemnité à ladite autorité compétente en indiquant les stocks des céréales de l'ancienne récolte visées à l'article 1er lui appartenant au 31 juillet. Cette demande doit, au minimum, contenir les données et les déclarations indiquées à l'annexe II.
Article 4
1. En France, en Grèce et en Italie, les stocks de froment tendre et de seigle qui font l'objet d'une demande d'indemnité introduite conformément aux dispositions prévues à l'article 3, ne peuvent ête supérieurs aux stocks desdites céréales existant au 31 mai précédent, lesquels doivent faire l'objet d'une déclaration par lettre recommandée, télex ou télégramme envoyé à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 12 juin.
Les céréales achetées entre le 1er juin et le 31 juillet ne sont indemnisables que pour autant que le requérant apporte la preuve que lesdites céréales proviennent soit d'un organisme d'intervention, soit de stocks existant au 31 mai et déclarés conformément à l'alinéa précédent.
2. Pour la détermination des quantités indemnisables au 31 juillet, en France, en Grèce et en Italie, pour ce qui est des entreprises visées à l'article 1er sous a) et b), seront pris en compte les stocks de froment tendre et de seigle existant au 31 mai et déclarés conformément au paragraphe 1: - majorés des quantités de céréales de l'ancienne récolte achetées entre le 1er juin et le 31 juillet, provenant d'un organisme d'intervention ou de stocks déclarés conformément au paragraphe 1,
- et diminués des quantités de céréales transformées ou vendues sur le marché communautaire ou à l'exportation, entre le 1er juin et le 31 juillet.
Article 5
Lorsque du froment tendre ou du seigle récoltés en France, en Grèce ou en Italie sont en stock dans un autre État membre le 31 juillet, l'indemnité n'est octroyée que pour autant que le requérant apporte la preuve que lesdites céréales: - soit, ont été achetées dans la Communauté le 31 mai au plus tard,
- soit proviennent d'un organisme d'intervention français, grec ou italien, ou de stocks existant en France, en Grèce ou en Italie au 31 mai et déclarés dans ces pays conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1. Le requérant devra présenter une attestation de vente, certifiée par l'autorité compétente, française, grecque ou italienne.
Article 6
Si, dans un ou plusieurs des États membres autres que la France, la Grèce et l'Italie, en raison d'une récolte exceptionnellement précoce, la commercialisation d'une céréale de la nouvelle récolte intervient avant le 1er août, l'indemnité ne peut être octroyée que si le requérant apporte la preuve que la céréale en stock ne provient pas de la nouvelle récolte.
La précocité de la récolte est constatée par la Commission au vu des renseignements que lui fournissent à cet effet les États membres.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 1, lorsque, pour une action d'aide alimentaire sous forme de farine, les conditions de mobilisation des céréales prévoient que l'adjudicataire doit enlever une quantité déterminée de froment tendre se trouvant dans les stocks d'un organisme d'intervention et lorsque, pour activer l'exécution de cette aide, l'adjudicataire a utilisé une quantité équivalente de froment tendre provenant de son propre stock, l'indemnité compensatrice lui est accordée également sur la quantité de froment tendre qu'il doit encore enlever à la date du 31 juillet dans les magasins de l'organisme d'intervention.
Article 8
1. Pour l'application du présent règlement, l'autorité compétente de chaque État membre exerce les contrôles nécessaires. Elle arrête à cet effet toutes les mesures appropriées pour tenir compte des conditions particulières régnant sur son territoire, notamment en ce qui concerne la variation de stocks et leurs mouvements, ainsi que les délais pendant lesquels ils sont soumis à contrôle. Elle peut également fixer des délais plus courts pour la communication des renseignements à fournir par les demandeurs conformément aux articles 3 et 4.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le 31 août au plus tard, les quantités ayant fait l'objet d'indemnité et, le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, un rapport sur l'application du présent règlement.
Article 9
Dans les États membres où le calcul de l'indemnité compensatrice conduit à un montant en monnaie nationale négatif ou égal à zéro, les dispositions d'ordre administratif prévues dans le présent règlement ne sont pas applicables.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
ANNEXE I Zones de production excédentaire de maïs
France : Toutes les régions administratives
Italie : Région administrative de Frioul-Vénétie-Julienne
ANNEXE II Renseignement minimaux à fournir lors de la demande d'indemnité compensatrice
1. Désignation de la céréale.
2. Quantité.
3. Lieu de stockage.
4. Déclaration attestant: a) que la céréale ne provient pas de la nouvelle récolte;
b) que la céréale a été récoltée dans Communauté;
c) que la céréale appartient au demandeur;
d) - pour le froment tendre et pour le maïs, que la céréale est saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CEE) no 1569/77 (1),
- pour le seigle, qu'il sera mis en mouture en vue de l'alimentation humaine.
(1) JO no L 174 du 14.7.1977, p. 15.