Council Regulation (EEC) No 1796/81 of 30 June 1981 on measures applicable to imports of preserved cultivated mushrooms
RÈGLEMENT (CEE) No 1796/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le marché des conserves de champignons cultivés est caractérisé par des prix d'offre des principaux pays fournisseurs se situant à un niveau nettement en dessous du prix de revient de l'industrie communautaire et par des disponibilités, dans ces pays, telles qu'elles risquent de perturber le marché communautaire;
considérant que, dans cette situation, la Commission a été amenée, depuis 1978, à prendre à plusieurs reprises des mesures de sauvegarde concernant l'importation de conserves de champignons cultivés;
considérant qu'il est apparu que cette situation n'est pas susceptible de se modifier dans un proche avenir et que les mesures de sauvegarde qui ont été prises ne constituent pas, de par leur nature, le moyen le plus adéquat pour y porter remède;
considérant qu'il convient donc de prévoir des mesures de gestion du marché consistant dans la perception d'un montant supplémentaire sur toute importation dépassant les quantités correspondant aux courants d'échanges traditionnels de la Communauté;
considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'offre des pays tiers sur le marché de la Communauté, la sauvegarde de celui-ci peut être assurée en fixant le montant supplémentaire à un niveau correspondant environ à celui des coûts de production dans la Communauté;
considérant que, en raison du volume très limité des importations de produits originaires des pays du Maghreb et des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des rapports privilégiés que la Communauté entretient avec ceux-ci, il convient d'exonérer ces importations de la perception du montant supplémentaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons cultivés relevant de la sous-position ex 20.02 A du tarif douanier commun autre que celle visée à l'article 4 est assujettie à la perception d'un montant supplémentaire pour les quantités dépassant celle fixée à l'article 3.
Article 2
1. Le montant supplémentaire est fixé à 160 Écus par 100 kilogrammes net.
2. Ce montant est ajusté, le cas échéant, en fonction de l'évolution des importations réalisées au-delà de la quantité fixée à l'article 3 ainsi que de l'évolution des coûts de production des produits communautaires.
Article 3
La quantité visée à l'article 1er est fixée à 34 750 tonnes. Elle est répartie chaque année entre les pays fournisseurs compte tenu des courants d'échanges traditionnels de la Communauté et, d'une manière appropriée, des nouveaux fournisseurs.
Article 4
Toute importation en provenance des pays du Maghreb et des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est exemptée de l'application du présent règlement, à condition que le produit soit originaire (1) JO no L 73 du 21.3.1977, p. 1. (2) JO no L 118 du 30.4.1981, p. 10. desdits pays ou États et qu'il soit accompagné du certificat de circulation des marchandises délivré en conformité avec le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords préférentiels conclus avec ces pays ou États. Toutefois, si une augmentation sensible des importations se produisait, il pourrait être décidé, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77, d'appliquer à ces importations le régime prévu par le présent règlement dans le respect des accords conclus avec les pays ou États en question.
Article 5
La Commission transmet au Conseil un rapport en vue de lui permettre d'examiner à la fin de 1983 le fonctionnement de ce régime.
Article 6
Les modalités d'application du présent règlement concernant notamment la répartition de la quantité fixée à l'article 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77. L'adaptation du montant supplémentaire est effectuée selon la même procédure.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS