Council Regulation (EEC) No 1789/81 of 30 June 1981 laying down general rules concerning the system of minimum stocks in the sugar sector

RÈGLEMENT (CEE) No 1789/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 12 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, eu égard aux buts poursuivis par la politique agricole commune, en particulier la stabilisation des marchés, l'assurance de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs et la garantie d'un approvisionnement normal de l'ensemble et de chacune des zones de la Communauté, l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81 instaure un régime de stock minimal ; que ledit article stipule que ce stock minimal pour les producteurs de sucre de betteraves doit être égal à un pourcentage de la production réalisée par une entreprise dans la limite de son quota A ; que, en ce qui concerne le sucre de canne, ledit article stipule que le stock minimal doit être égal à un pourcentage de la quantité de sucre en cause qu'une entreprise raffine au cours d'une période à déterminer ; que les pourcentages à retenir doivent permettre la réalisation des buts susmentionnés tout en tenant compte des conditions de production ou de raffinage de ce sucre;

considérant que le stock doit être détenu dans certaines conditions par le fabricant et le raffineur du sucre en question ; qu'il est nécessaire d'appliquer ce régime de manière à tenir compte de la réalité des structures du secteur du sucre ; qu'il convient d'arrêter les critères nécessaires pour une utilisation appropriée du stock minimal;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1488/76 du Conseil, du 22 juin 1976, arrêtant les dispositions relatives à l'instauration d'un régime de stock minimal dans le secteur du sucre (2), modifié par le règlement (CEE) no 2153/80 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et pour autant qu'il s'agit des produits auxquels l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 s'applique: a) tout fabricant de sucre de betteraves détient, pendant chaque mois de l'année civile, une quantité de sucre en stock qui correspond à 5 % de sa production réalisée dans la limite du quota A de son entreprise au cours des douze mois précédant immédiatement le mois en question;

b) tout raffineur de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer ou de sucre préférentiel détient, pendant chaque mois de l'année civile, une quantité de sucre en stock qui correspond à 5 % de la quantité de sucre en cause raffinée dans son entreprise au cours des douze mois précédant immédiatement le mois en question.

Article 2

Tout fabricant de sucre blanc de betteraves peut, dans des conditions à déterminer, s'engager à satisfaire en tout ou en partie aux obligations visées à l'article 1er sous a) pour le compte d'un autre fabricant de sucre blanc de betteraves dont l'entreprise productrice de sucre est établie dans le même État membre que l'entreprise du fabricant qui s'engage.

Article 3

Lorsque du sucre brut de betteraves ou des sirops produits en amont du sucre à l'état solide fabriqués par une entreprise pourvue d'un quota A et relevant de son stock minimal sont destinés à être transformés en sucre blanc ailleurs que dans cette entreprise: a) ils peuvent être vendus au transformateur, à condition que ce dernier s'engage, pour la quantité de produit en question, à satisfaire aux obligations visées à l'article 1er sous a),

ou

b) ils ne sont pas soumis à l'obligation visée à l'article 1er sous a) sur demande du fabricant qui les (1) Voir page 4 du présent Journal officiel. (2) JO no L 167 du 26.6.1976, p. 11. (3) JO no L 211 du 14.8.1980, p. 1. a produits contre restitution par celui-ci d'un forfait représentant l'avantage résultant de la libération de ladite obligation.

Article 4

Lorsque l'approvisionnement de la Communauté n'est plus assuré dans des conditions normales, il peut être prévu que l'intéressé soit libéré en tout ou en partie de l'obligation de stocker le sucre en question.

Article 5

Lorsque la situation du marché l'exige ou lorsque les mesures de libération du stock prises en application de l'article 4 ne sont pas suivies d'effet, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête toutes les mesures appropriées pour que soit réalisé le déstockage nécessaire à l'approvisionnement de la Communauté ou d'une ou plusieurs de ses zones, à des conditions normales.

Article 6

Lorsque du sucre relevant du stock minimal est écoulé dans des conditions autres que celles prévues par les règles du régime du stock minimal, un montant est perçu pour la quantité de sucre écoulée.

Ce montant est établi compte tenu: a) d'un forfait représentant l'avantage visé à l'article 3 sous b),

et

b) de la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention, augmenté de la cotisation visée à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 1785/81, fixés pour le sucre blanc pour la campagne de commercialisation en question, augmentée forfaitairement de 2 Écus pour 100 kilogrammes.

Article 7

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.

2. Le règlement (CEE) no 1488/76 est abrogé et les visas se référant à son article 7 doivent s'entendre comme se rapportant à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS