Council Regulation (EEC) No 1785/81 of 30 June 1981 on the common organization of the markets in the sugar sector
REGLEMENT (CEE) N 1785/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission ( JO n C. 271 du 18.10.1980, p. 2.),
vu l'avis de l'Assemblée (JO n C. 90 du 21.4.1981, p. 88.),
vu l'avis du Comité économique et social (JO n C. 348 du 31.12.1980, p. 14.),
considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et celles concernant le secteur de l'isoglucose ont fait l'objet d'un grand nombre de modifications depuis leur adoption ; que ces dispositions doivent subir à nouveau de profondes modifications du fait notamment de l'expiration prochaine des dispositions en matière de quotas pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose ; qu'il est indispensable, dans ces conditions, de procéder à une refonte de ces dispositions fondamentales concernant les deux secteurs;
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits ; que l'isoglucose est un produit de substitution directe du sucre liquide issu de la transformation de la betterave ou de la canne à sucre ; que, dès lors, les marchés du sucre et de l'isoglucose sont d'autant plus étroitement liés ; que la situation de la communauté en matière d'édulcorants se caractérise par des excédents structurels et que toute décision communautaire concernant l'un de ces produits a nécessairement des répercussions sur l'autre ; qu'ainsi, il est nécessaire d'avoir une organisation commune aux secteurs du sucre et de l'isoglucose qui tienne compte de manière appropriée des caractères spécifiques de l'une et de l'autre production;
considérant que, pour assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre et, à cette fin, de fixer annuellement un prix indicatif du sucre blanc et, pour les zones non déficitaires, un prix d'intervention du sucre blanc, de même qu'un prix d'intervention du sucre brut, ainsi que, pour chacune des zones déficitaires, un prix d'intervention dérivé du sucre blanc et, le cas échéant, du sucre brut ; que cet objectif peut être atteint en prévoyant l'achat par les organismes d'intervention aux prix d'intervention ; que, en outre, un système de péréquation des frais de stockage pour le sucre produit à partir tant de la matière de base d'origine communautaire, y compris la mélasse, que du sucre préférentiel, peut conduire au même but ; que ces garanties de prix données au sucre bénéficient de fait également aux sirops de saccharose comme à l'isoglucose dont les prix sont fonction de ceux du sucre;
considérant qu'il est nécessaire que la présente réglementation donne des garanties équitables tant aux fabricants qu'aux producteurs du produit de base ; qu'il convient dès lors de fixer pour les betteraves, outre un prix de base, des prix minimaux de la betterave A qui sera transformée en sucre A et de la betterave B qui sera transformée en sucre B, prix qui doivent être respectés lors des achats effectués par les fabricants de sucre ; qu'il y a lieu également de prévoir, dans le souci d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l'instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves, ainsi que les dispositions adéquates pour parvenir à ce but en ce qui concerne la canne à sucre;
considérant que la réalisation d'un marché communautaire pour le sucre comme pour l'isoglucose implique l'établissement d'un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté ; qu'un régime des échanges comportant un système de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation tend à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix du sucre sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour ces deux produits ; qu'en conséquence, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays tendant, l'un comme l'autre, à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté, et, en ce qui concerne le secteur de l'isoglucose, à assurer une certaine protection de l'industrie de transformation communautaire de ce produit;
considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;
considérant que, en vue d'assurer l'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, un système de stock minimal constitue une mesure efficace ; qu'il s'avère également opportun, en vue de contribuer à la réalisation de cet objectif, de prévoir des dispositions permettant de prendre, dans certaines conditions, des mesures d'intervention appropriées;
considérant que, dans une situation de pénurie sur le marché mondial conduisant à des prix du marché mondial dépassant les prix de la Communauté, ou en cas de difficulté d'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il convient de prévoir des dispositions appropriées en vue d'éviter en temps utile que des excédents régionaux ne soient engagés à l'exportation vers les pays tiers et qu'une hausse anormale des prix dans la Communauté ne permette plus de garantir la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables;
considérant que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges avec les pays tiers afin de pouvoir en apprécier l'évolution et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait ; qu'à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés;
considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection à la frontière extérieure de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement ont été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;
considérant que les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose un régime de quotas de production restent toujours fondées ; que, toutefois, des aménagements sont à apporter à celui-ci, d'une part, pour tenir compte de l'évolution récente de la production et, d'autre part, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation ; que cependant, un tel régime doit être limité dans le temps et considéré comme transitoire;
considérant que, pour le secteur des betteraves à sucre, vu les implications notamment de caractère général sur le fonctionnement de l'organisation commune des marchés du sucre, il convient de surseoir à l'application du règlement (CEE) n 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO n L 166 du 23.6.1978, p. 1.), pendant la période d'application du régime de quotas de production;
considérant qu'il convient de prévoir, pour l'établissement du quota B de chaque entreprise sucrière, que lorsque l'une d'elles a bénéficié du transfert total ou partiel d'un quota de base aux termes du règlement (CEE) n 3330/74, il sera tenu compte de la production correspondante réalisée par l'entreprise d'où provient le transfert avant cette opération au cours des campagnes sucrières 1975/1976 à 1979/1980;
considérant qu'il y a lieu de prévoir dans le cadre du régime de quotas les mesures propres à répondre, le cas échéant, aux besoins de restructuration des secteurs de la culture de la betterave et de la canne, de la production du sucre et de la production d'isoglucose tant en ce qui concerne leurs unités de production existantes que celles susceptibles de se créer ; qu'à cette fin et vu le caractère complexe et particulier à chaque Etat membre de telles opérations, il s'avère fondé de donner aux Etats membres, dans le cadre de règles et critères communautaires particuliers, outre la compétence d'attribuer les quotas par entreprise productrice de sucre ou productrice d'isoglucose, celle de modifier ultérieurement les quotas des entreprises existantes par une diminution de ceux-ci d'une quantité totale ne pouvant excéder toutefois, pour toute la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1986, 10 % des quotas établis initialement selon les critères en cause, et de réallouer à d'autres entreprises les quantités de quotas retranchées ; que, par ailleurs, il est justifié d'autoriser la République italienne et la République française en ce qui concerne ses départements d'outre-mer, eu égard à leur situation particulière respective dans le secteur de la culture de la betterave, d'une part, et dans celui de la culture de la canne à sucre, d'autre part, à modifier sans limites les quotas des entreprises établies dans ces régions lorsque les transferts de quotas à l'intérieur de ces régions sont effectués sur la base des plans de restructuration;
considérant que les quotas de production attribués aux entreprises constituant un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l'écoulement de leur production, les transferts de quotas doivent se faire en prenant en considération l'intérêt de toutes les parties concernées et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre;
considérant qu'il convient par ailleurs, afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre et de l'isoglucose sur le marché intérieur de la Communauté, d'ouvrir la possibilité de mettre, dans des conditions à déterminer, hors production au sens du régime des quotas tout sucre ou isoglucose destinés à la fabrication dans la Communauté de produits autres qu'alimentaires;
considérant que le protocole n 7 sur le sucre ACP reprenant le texte du protocole n 3 sur le sucre figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et les déclarations correspondantes annexées à cette convention prévoit un régime d'importations préférentielles de sucre de canne dans la Communauté ; que la décision 80/1186/CEE (JO n L 361 du 31.12.1980, p. 1.) a étendu ledit régime à des importations de sucre de canne originaire des pays et territoires d'outre-mer ; que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (JO n* L 190 du 23.7.1975,p.36.) a instauré un régime similaire pour certaines quantités de sucre de canne originaire de ce pays;
considérant que, conformément à l'article 1er dudit protocole, de la décision susmentionnée et de l'accord avec l'Inde, la gestion de ces régimes d'importations préférentielles doit être assurée dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
considérant que le caractère préférentiel de ces régimes implique que les prélèvements à l'importation prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne soient pas appliqués aux importations effectuées au titre de ces régimes;
considérant qu'il est nécessaire de créer les moyens en vue d'assurer que le sucre brut de canne importé au titre desdits régimes préférentiels soit raffiné dans les conditions les plus équitables de concurrence;
considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité de gestion du sucre;
considérant que la réalisation d'un marché communautaire pour le secteur du sucre serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les Etats membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du sucre ; que, toutefois, la production de la betterave et du sucre en Italie, comme celle de la canne et du sucre dans les départements français d'outre-mer, rencontrent encore des difficultés notamment pour ce qui concerne l'application des méthodes modernes de production ou pour des raisons d'ordre structurel ; que ces cultures et leurs industries de transformation représentent pour ces régions des éléments importants, voire même essentiels, pour l'économie des départements français d'outre-mer ; qu'il y a lieu dès lors d'autoriser les Etats membres concernés à octroyer dans certaines conditions des aides nationales auxdits secteurs et pour certaines régions de l'Italie dans le cadre d'un régime dégressif ; qu'il y a lieu de tenir compte de la situation existant en matière de taux d'intérêt en Italie;
considérant que le passage au régime résultant du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que, à cet effet, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires et que cette nécessité peut se manifester lors de chaque passage d'une campagne de commercialisation à la suivante ou au cours d'une même campagne ; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures appropriées;
considérant qu'une adhésion de la Communauté à l'accord international sur le sucre pourrait nécessiter l'adoption de mesures particulières visant à permettre à celle-ci de mettre en oeuvre les engagements pris dans le cadre de cette adhésion ; que, à cette fin, il y a lieu de créer la possibilité d'arrêter, dans le cadre du présent règlement, les mesures appropriées;
considérant que les dépenses assumées par les Etats membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO n L 84 du 28.4.1970, p. 12.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3509/80 ( JO n L 367 du 31.12.1980, p. 87.);
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3455/80 (JO n L 360 du 31.12.1980, p. 17.), le règlement (CEE) n 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose (JO n L 134 du 28.5.1977, p. 4.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 387/81 ( JO n L 44 du 17.2.1981, p. 1.), ainsi que certaines dispositions du règlement (CEE) n 3331/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, relatif à l'attribution et à la modification des quotas de base dans le secteur du sucre (JO n L 359 du 31.12.1974, p. 18.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1292/79 (JO n L 162 du 30.6.1979, p. 9.),
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits suivants:
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) sucres blancs : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;
b) sucres bruts : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose;
c) isoglucose : le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.
TITRE PREMIER REGIME DES PRIX
Article 2
1. La campagne de commercialisation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.
2. Un prix indicatif est fixé annuellement pour le sucre blanc. Ce prix indicatif est valable pour le sucre blanc de la qualité type auquel s'applique le prix d'intervention, marchandise nue, départ usine, chargé sur un moyen de transport au choix de l'acheteur.
3. Le prix indicatif du sucre blanc est fixé chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 3
1. Pour le sucre blanc, il est fixé annuellement:
a) un prix d'intervention pour les zones non déficitaires;
b) un prix d'intervention dérivé pour chacune des zones déficitaires.
2. Pour le sucre brut, il est fixé annuellement un prix d'intervention. Ce prix est établi à partir du prix d'intervention du sucre blanc compte tenu de forfaits pour la transformation et pour le rendement.
Lorsqu'il existe la nécessité de commercialiser du sucre brut produit dans une zone déficitaire, un prix d'intervention dérivé peut être fixé pour ce sucre.
3. Les prix d'intervention visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent pour une marchandise nue, départ usine, chargée sur moyen de transport au choix de l'acheteur.
Ils s'appliquent pour le sucre blanc et pour le sucre brut à une qualité type déterminée.
4. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle ce prix est valable.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le prix d'intervention du sucre brut et les prix d'intervention dérivés chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc.
Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle le prix d'intervention du sucre brut est valable.
Article 4
1. Il est fixé annuellement un prix de base de la betterave. Ce prix est valable pour un stade de livraison et une qualité type déterminés.
2. Le prix de base de la betterave visé au paragraphe 1 est établi compte tenu du prix d'intervention du sucre blanc et de forfaits exprimant:
- la marge de transformation,
- le rendement,
- les recettes des entreprises résultant des ventes de mélasses,
- éventuellement, les coûts imputables à la livraison des betteraves aux entreprises.
3. Le prix de base de la betterave est fixé en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Selon la même procédure, le Conseil détermine le stade de livraison et la qualité type pour les betteraves.
Article 5
1. Il est fixé chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc un prix minimal de la betterave A et un prix minimal de la betterave B.
Ces prix sont valables pour le stade de livraison et la qualité type déterminés pour le prix de base de la betterave.
2. Le prix minimal de la betterave A est égal à 98 % du prix de base de la betterave.
Sous réserve de l'application de l'article 28, le prix minimal de la betterave B est égal à 68 % du prix de base de la betterave.
3. Pour les zones pour lesquelles un prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B sont majorés d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention dérivé de la zone en cause et le prix d'intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30.
4. Au sens du présent règlement, on entend par betterave A et par betterave B toute betterave transformée respectivement en sucre A ou en sucre B, tel que défini à l'article 24.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les prix minimaux de la betterave.
Article 6
1. Sans préjudice de l'article 32 et des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27, les fabricants de sucre ont, à l'achat des betteraves:
a) aptes à être transformées en sucre
et
b) destinées à être transformées en sucre,
l'obligation de payer au moins un prix minimal ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 correspond:
a) en ce qui concerne les zones non déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B;
b) en ce qui concerne les zones déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3.
3. Les modalités d'application du présent article ainsi que les bonifications et réfactions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 7
1. Les accords interprofessionnels ainsi que les contrats conclus entre les vendeurs de betteraves et les acheteurs de betteraves doivent se conformer à des dispositions-cadres, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.
2. Les conditions d'achat pour la canne à sucre sont réglées par des accords interprofessionnels entre les producteurs communautaires de canne à sucre et les fabricants communautaires de sucre.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article et notamment les dispositions-cadres visées au paragraphe 1.
4. En cas de nécessité, les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
5. En cas d'absence d'accords interprofessionnels, l'Etat membre en cause peut prendre, dans le cadre du présent règlement, les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des parties concernées.
Cet Etat membre informe sans délai la Commission des mesures prises en vertu du premier alinéa.
6. Le règlement (CEE) n 1360/78 ne s'applique pas aux betteraves à sucre pendant la période visée à l'article 23 paragraphe 1.
Article 8
1. Il est prévu, dans les conditions du présent article, un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation.
2. Les frais de stockage:
- du sucre blanc,
- du sucre brut,
- des sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide,
- des sirops obtenus par dissolution du sucre à l'état solide,
produits à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté, sont remboursés forfaitairement par les Etats membres.
Les frais de stockage sont également remboursés forfaitairement par les Etats membres pour le sucre préférentiel:
- importé sous forme de sucre brut,
- importé sous forme de sucre blanc,
et pour
- le sucre blanc obtenu par raffinage dans la Communauté de sucre préférentiel brut,
- les sirops obtenus après dissolution dans la Communauté de sucre préférentiel,
- les sirops obtenus dans la Communauté directement à partir de sucre préférentiel brut.
Les Etats membres perçoivent selon le cas une cotisation:
a) de chaque fabricant de sucre, selon le cas:
- par unité de poids de sucre produit,
- par unité de poids de sirops visés au premier alinéa, produits en amont du sucre à l'état solide et écoulés en l'état;
b) de chaque importateur de sucre préférentiel, par unité de poids de sucre importé et écoulé en l'état;
c) de chaque raffineur de sucre préférentiel par unité de poids de sucre raffiné, la fabrication des sirops directement obtenus à partir de sucre brut préférentiel étant considérée, aux fins de la perception de la cotisation, comme raffinage.
Le montant du remboursement est le même pour toute la Communauté. Cette règle d'uniformité s'applique également pour la cotisation applicable dans chacun des cas visés sous a), d'une part, et sous b) et c), d'autre part.
3. Le paragraphe 2 n'est applicable ni aux sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants de la position 17.01 ni aux sirops additionnés d'aromatisants ou de colorants de la sous-position 21.07 F IV du tarif douanier commun.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:
a) arrête les règles générales pour l'application du présent article;
b) fixe, en même temps que les prix d'intervention dérivés, le montant du remboursement.
5. Le montant de la cotisation est fixé annuellement selon la procédure prévue à l'article 41. Les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la même procédure.
Article 9
1. Durant toute la campagne de commercialisation, l'organisme d'intervention désigné par chaque Etat membre producteur de sucre a, selon des conditions à déterminer conformément aux paragraphes 5 et 6, l'obligation d'acheter le sucre blanc et le sucre brut fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté qui lui sont offerts pour autant qu'il y ait au préalable conclusion d'un contrat de stockage entre l'offrant et ledit organisme pour le sucre en cause.
Les organismes d'intervention achètent, selon le cas, au prix d'intervention ou au prix d'intervention dérivé, valable pour la zone dans laquelle se trouve le sucre au moment de l'achat. Si la qualité du sucre diffère de la qualité type pour laquelle le prix d'intervention a été fixé, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions.
2. Il peut être décidé d'accorder des primes pour le sucre se trouvant dans une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité et qui est rendu impropre à l'alimentation humaine.
3. Il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et sous f) pour les sirops visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) et se trouvant dans une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.
4. Des mesures appropriées sont prises afin de permettre l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales pour l'application des paragraphes précédents et les produits de l'industrie chimique visés au paragraphe 3.
6. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 41, les modalités d'application du présent article, et notamment:
- la qualité et la quantité minimales exigibles à l'intervention,
- les bonifications et les réfactions applicables à l'intervention,
- les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention,
- les conditions d'octroi des primes et leur montant,
- les conditions d'octroi des restitutions à la production et leur montant.
Article 10
1. En vue de contribuer à garantir l'approvisionnement de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les conditions dans lesquelles des mesures particulières d'intervention peuvent être prises en cas d'application de l'article 18.
Toutefois, ces mesures ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoire pour les fabricants de sucre de la Communauté la vente de sucre aux organismes d'intervention.
2. La nature et l'application de telles mesures d'intervention sont décidées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 11
1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'à un prix supérieur au prix d'intervention.
Toutefois, il peut être décidé que les organismes d'intervention vendent du sucre à un prix égal ou inférieur au prix d'intervention lorsque le sucre est destiné:
- à l'alimentation des animaux,
ou
- à l'exportation en l'état ou après transformation en produits énumérés à l'annexe II du traité ou en marchandises mentionnées à l'annexe I du présent règlement.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour la vente des produits ayant fait l'objet de mesures d'intervention.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 12
1. En vue d'assurer l'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il est prévu l'obligation permanente de détenir, dans le territoire européen de la Communauté, un stock minimal:
a) pour le sucre de betteraves produit dans la Communauté;
b) pour le sucre de cannes produit dans les départements français d'outre-mer et pour le sucre préférentiel visé à l'article 33.
Le stock minimal pour le sucre visé au premier alinéa sous a) est égal, à une date déterminée, à un pourcentage du quota A de chaque entreprise sucrière ou au même pourcentage de sa production en sucre A lorsque celle-ci est inférieure à son quota A.
Le pourcentage fixé peut être réduit.
Le stock minimal pour le sucre visé au premier alinéa sous b) est égal à un pourcentage de la quantité de sucre en cause qu'une entreprise a raffinée au cours d'une période déterminée.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article et notamment la date et le pourcentage visés au paragraphe 1 deuxième alinéa, ainsi que le pourcentage et la période visés au paragraphe 1 quatrième alinéa.
Selon la même procédure, une obligation équivalente à l'obligation de détenir un stock minimal peut être prévue pour le produit visé à l'article 1er paragraphe 1 sous f).
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la réduction du pourcentage visée au paragraphe 1 troisième alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
TITRE II REGIME DES ECHANGES AVEC PAYS TIERS
Article 13
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), b), c), d), f) et g) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation délivré par les Etats membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Lorsque le prélèvement ou la restitution sont fixés à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.
Le certificat est valable dans toute la Communauté.
La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. Le régime prévu au présent article peut être étendu aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous e), selon la procédure prévue à l'article 41. Selon la même procédure, sont arrêtées la durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats.
Article 14
1. Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse.
2. Le prix de seuil du sucre blanc est égal au prix indicatif majoré des frais de transport calculés forfaitairement à partir de la zone la plus excédentaire de la Communauté jusqu'à la zone de consommation déficitaire la plus éloignée dans la Communauté ainsi que d'un forfait tenant compte de la cotisation visée à l'article 8 pour la campagne de commercialisation en question. Ce prix s'applique à la même qualité type que celle déterminée pour le prix d'intervention du sucre blanc.
3. Le prix de seuil du sucre brut est dérivé du prix de seuil du sucre blanc, compte tenu de forfaits pour la transformation et pour le rendement. Il s'applique à la même qualité type que celle déterminée pour le prix d'intervention du sucre brut.
4. Le prix de seuil de la mélasse est fixé de manière que les recettes de ventes de mélasse puissent atteindre le niveau des recettes des entreprises dont il est tenu compte, en application de l'article 4, lors de la fixation du prix de base de la betterave. Il s'applique à une qualité type.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe, chaque année en même temps que le prix d'intervention du sucre blanc, le prix de seuil pour les produits visés au paragraphe 1.
6. La qualité type de la mélasse est déterminée selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 15
1. Il est calculé un prix caf pour un lieu de passage à la frontière de la Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse. Il est calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial établies pour chaque produit sur la base des cours ou prix de ce marché ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type pour laquelle est appliqué le prix de seuil.
2. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour le prix d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours internationaux, le prix caf est remplacé, uniquement pour les importations en cause, par un prix caf spécial calculé en fonction du prix d'offre.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine le lieu de passage à la frontière.
4. Les modalités de calcul des prix caf sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. Les ajustements visés au paragraphe 1 sont fixés selon la même procédure.
Article 16
1. Lors de l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), b), c), d), f) et g), il est perçu un prélèvement.
2. Le prélèvement sur le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse est égal au prix de seuil diminué du prix caf. Pour les sucres aromatisés ou additionnés de colorants obtenus à partir de sucre blanc ou de sucre brut, le prélèvement sur le sucre blanc s'applique.
3. Le prélèvement sur le sucre brut est, le cas échéant, ajusté en fonction du rendement. A l'importation de sucre brut non destiné au raffinage, il est perçu le prélèvement applicable au sucre blanc, s'il est supérieur au prélèvement applicable au sucre brut. Le sucre brut destiné au raffinage est soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif offrant des garanties équivalentes, si le prélèvement applicable pour le sucre blanc est supérieur au prélèvement applicable pour le sucre brut.
4. Le prélèvement sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) est calculé forfaitairement sur la base de la teneur en saccharose pour chacun de ces produits et du prélèvement sur le sucre blanc.
Pour des utilisations autres que la fabrication de sucre, une exemption partielle du prélèvement sur les importations peut, dans des cas spéciaux, être admise temporairement selon la procédure prévue à l'article 41.
5. Le prélèvement sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) est calculé, le cas échéant, forfaitairement sur la base de la teneur en saccharose ou de la teneur en autres sucres convertis en saccharose, du produit concerné et du prélèvement sur le sucre blanc.
Toutefois, les prélèvements applicables au sucre d'érable et au sirop d'érable relevant de la position 17.02 du tarif douanier commun sont limités au montant résultant de l'application du taux du droit consolidé dans le cadre du GATT.
6. Le prélèvement sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous f) et g) est composé d'un élément mobile et d'un élément fixe. L'élément mobile est égal, pour 100 kilogrammes de matière sèche, au centuple du montant de base du prélèvement à l'importation fixé conformément au paragraphe 5 et applicable à compter du premier de chaque mois.
L'élément fixe est égal, pour 100 kilogrammes de matière sèche, au dixième du montant de l'élément fixe établi conformément à l'article 14 paragraphe 1 sous B du règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO n L 281 du 1.11.1975, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1784/81 ( Voir page 1 du présent Journal officiel.) pour la fixation du prélèvement à l'importation des produits relevant de la sous-position 17.02 B II du tarif douanier commun.
7. Les modalités d'application du présent article, notamment la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement n'entraînent pas de modifications de celui-ci, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
8. Les prélèvements visés au présent article sont fixés par la Commission.
Article 17
1. Le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'importation.
2. Toutefois, la fixation à l'avance du prélèvement peut être décidée pour les importations de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et c).
Dans ce cas, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur le jour de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé, à une importation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. Une prime, s'ajoutant au prélèvement, peut être fixée en même temps que celui-ci.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article ; il arrête notamment les conditions dans lesquelles la fixation à l'avance est applicable et les règles de fixation des primes.
4. Si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, l'application du régime prévu au paragraphe 2 est décidée selon la procédure prévue à l'article 41. Si ces conditions ne sont plus remplies, la mesure est rapportée selon la même procédure.
Selon la même procédure, il peut être décidé d'appliquer totalement ou partiellement le régime prévu au paragraphe 2 à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d), f) et g).
5. Les modalités d'application concernant la fixation à l'avance du prélèvement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
6. Les primes sont fixées par la Commission.
7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 41, de suspendre l'application de ces dispositions pour la durée strictement nécessaire.
En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la fixation à l'avance pendant au maximum trois jours ouvrables. Les demandes de certificats, assortis de demandes de fixation à l'avance, introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Article 18
1. Lorsque le prix du sucre sur le marché mondial dépasse le prix d'intervention, l'application d'un prélèvement à l'exportation du sucre considéré peut être prévue. Cette application doit avoir lieu lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif.
Sauf dispositions contraires arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue au paragraphe 3, le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation.
2. Lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil, il peut être décidé d'accorder une subvention à l'importation du produit considéré.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application des paragraphes 1 et 2.
4. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), c), d), et g), des dispositions correspondant à celles des paragraphes 1 et 2 ainsi qu'aux règles arrêtées pour leur application peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 41.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
6. Les prélèvements résultant de l'application du présent article sont fixés par la Commission.
Article 19
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe I, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), c) et d), sur la base des cours ou des prix sur le marché mondial pour les produits visés au même paragraphe sous a) et c), la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
La restitution accordée pour le sucre brut ne peut dépasser celle accordée pour le sucre blanc.
2. Une restitution peut être prévue à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous f) et g) en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe I.
Le niveau de la restitution est déterminé, pour, 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment:
a) de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant de la sous-position 17.02 B II a) du tarif douanier commun;
b) de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d);
c) des aspects économiques des exportations envisagées.
3. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.
La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.
La restitution à appliquer est celle qui est valable le jour de l'exportation.
La fixation à l'avance de la restitution peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 41.
4. Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 41:
a) de façon périodique
ou
b) par voie d'adjudication.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un Etat membre ou de sa propre initiative.
5. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 41, de suspendre l'application de ces dispositions pour la durée strictement nécessaire.
En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre pour les produits en cause la fixation à l'avance pendant au maximum trois jours ouvrables. Les demandes de certificats, assorties de demandes de fixation à l'avance, introduites pendant la période de suspension, sont irrecevables.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent article.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 20
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif:
- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et d)
et,
- dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.
Article 21
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sont interdites:
- la perception de tout droit de douane sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) à d), f) et g),
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation.
Article 22
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les Etats membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un Etat membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux Etats membres et qui sont immédiatement applicables.
Si la Commission a été saisie d'une demande d'un Etat membre, elle se prononce à ce sujet dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout Etat membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
TITRE III REGIME DES QUOTAS
Article 231. Les articles 24 à 32 sont applicables pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986.
2. Le Conseil arrête avant le 1er novembre 1985, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le régime applicable à partir du 1er juillet 1986.
Article 24
1. Les Etats membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre ou productrice d'isoglucose établie sur leur territoire et qui soit a été pourvue, pendant la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, d'un quota de base tel que défini, selon les cas, par le règlement (CEE) n 3330/70 ou par le règlement (CEE) n 1111/77, soit, en ce qui concerne la Grèce, a produit du sucre ou de l'isoglucose au cours de cette période.
Au sens du présent règlement on entend par:
a) sucre A, ou isoglucose A, toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée dans la limite du quota A de l'entreprise en cause;
b) sucre B ou isoglucose B, toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et qui dépasse le quota A sans dépasser la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause;
c) sucre C ou isoglucose C, toute quantité de sucre ou d'isoglucose qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et qui dépasse la somme des quotas A et B de l'entreprise en cause.
2. Pour l'attribution des quotas A et B visés au paragraphe 1 sont fixées les quantités de base suivantes:
3. Le quota A de chaque entreprise productrice de sucre ou d'isoglucose est égal au quota de base qui lui a été accordé pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises productrices de sucre établies en:
a) Italie, le quota de base de référence est affecté d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité de base fixée au paragraphe 2 point I sous a) pour l'Italie et la somme des quotas de base visés au premier alinéa accordés par cet Etat membre;
b) Grèce, le quota A de l'entreprise productrice de sucre est égal à la quantité de base fixée au paragraphe 2 point I sous a) pour la Grèce.
En outre, en ce qui concerne les deux entreprises productrices d'isoglucose établies en Grèce, la Grèce répartit entre elles la quantité de base fixée au paragraphe 2 point I sous b) de la manière suivante:
- 6 377 tonnes de matière sèche, à titre de quota A, pour l'entreprise ayant commencé sa production d'isoglucose avant le 1er janvier 1981,
- 4 145 tonnes de matière sèche, à titre de quota A, pour l'entreprise ayant commencé sa production d'isoglucose depuis le 1er janvier 1981.
4. Le quota B de chaque entreprise productrice de sucre est établi à partir de sa production de sucre effectuée au-delà de son quota de base, mais dans la limite de son quota maximal et constatée comme telle en vertu du règlement (CEE) n 3330/74 pour chacune des campagnes sucrières 1975/1976 à 1979/1980. Pour cette constatation, lorsque l'entreprise a bénéficié du transfert partiel ou total du quota de base d'une autre entreprise, la production correspondante de cette dernière entreprise réalisée avant la prise d'effet du transfert pendant les campagnes sucrières précitées est considérée comme production de l'entreprise ayant bénéficié du transfert. Le quota B de l'entreprise est égal à la moyenne de ses productions les plus élevées ainsi constatées pour trois des campagnes sucrières susmentionnées.
Toutefois, sous réserve de l'article 25:
a) sans préjudice des dispositions visées sous b), le quota B de l'entreprise ne peut être inférieur à 10 % de son quota de base visé au paragraphe 3 premier alinéa, le quota B de l'entreprise établie en Grèce ne pouvant être inférieur à 10 % de son quota A;
b) lorsque la somme des quotas B établis en application du premier alinéa et des dispositions visées sous a) n'est pas égale à la quantité fixée au paragraphe 2 point II sous a) pour la région en cause, ces quotas B sont affectés d'un coefficient exprimant le rapport entre ladite somme et la quantité fixée correspondante;
c) le quota B de chaque entreprise productrice de sucre établie dans les Etats membres ayant appliqué les dispositions de l'article 32 du règlement (CEE) n 3330/74 est déterminé en tenant compte de la production de l'entreprise effectuée au-delà de son quota de base pendant la période visée au premier alinéa sans que la somme des quotas B ainsi déterminés puisse dépasser la quantité de base B en cause fixée au paragraphe 2 point II sous a).
5. Le quota B de chaque entreprise productrice d'isoglucose est égal à 23,55 % de son quota A établi conformément au paragraphe 3, selon le cas premier ou troisième alinéa.
Toutefois, pour chaque entreprise autre que celles visées au paragraphe 3 troisième alinéa, le quota B ne peut être inférieur à la production d'isoglucose effectuée pendant la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 au-delà de son quota de base, mais dans la limite de son quota maximal.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine en tant que de besoin la qualité type pour l'isoglucose et les critères pour l'établissement d'un système de conversion des quantités produites en quantités relevant de cette qualité type.
7. Avant le 1er janvier 1984, le Conseil procède sur la base d'un rapport de la Commission à un examen de la situation d'approvisionnement du marché mondial et, le cas échéant, procède, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, à une révision des quotas A et B.
8. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives au système de conversion visé au paragraphe 6, sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 25
1. Les Etats membres peuvent effectuer des transferts de quotas A et de quotas B entre entreprises dans les conditions du présent article et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.
2. Les Etats membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre ou de chaque entreprise productrice d'isoglucose établies sur leur territoire d'une quantité totale n'excédant pas, pour la période visée à l'article 23 paragraphe 1,10 %, selon le cas, du quota A ou du quota B déterminé pour chacune d'elles conformément à l'article 24.
La limite de 10 % visée au premier alinéa ne s'applique pas, en Italie et dans les départements français d'outre-mer, lorsque les transferts de quotas sont effectués sur la base de plans de restructuration du secteur de la betterave ou de la canne et du secteur sucrier de la région en cause, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation de ces plans.
Les plans de restructuration et les mesures affectant les quotas A et B qui en découlent sont communiqués sans délai à la Commission.
3. Les quantités de quotas A ou de quotas B retranchées sont attribuées comme telles par les Etats membres à une ou plusieurs autres entreprises pourvues ou non d'un quota et qui sont établies dans la même région, au sens de l'article 24 paragraphe 2, que les entreprises auxquelles ces quantités ont été retranchées.
Toutefois, la République française peut diminuer, pour une quantité n'excédant pas au total 30 000 tonnes de sucre blanc, les quotas A déterminés conformément à l'article 24, des entreprises établies dans ses départements d'outre-mer et attribuer les quantités ainsi retranchées à une ou plusieurs autres entreprises établies dans la métropole. Le quota A de chaque entreprise en cause ne peut pas, après réduction, être inférieur à la production moyenne de sucre effectuée dans la limite de son quota de base constatée pour cette entreprise pendant les campagnes sucrières 1977/1978 à 1979/1980, au sens du règlement (CEE) n 3330/74.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales concernant la modification des quotas en cas notamment de fusion et d'aliénation d'entreprises.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 26
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le sucre C qui n'est pas reporté en vertu de l'article 27 et l'isoglucose C ne peuvent être écoulés sur le marché intérieur de la Communauté et doivent être exportés en l'état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.
Les articles 8, 9, 18 et 19 ne sont pas applicables à ce sucre et les articles 18 et 19 à cet isoglucose.
2. A titre exceptionnel, il peut être décidé, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement en sucre de la Communauté, que l'article 18 est applicable au sucre C. Dans ce cas, il est décidé en même temps que toute la quantité de sucre C en question peut définitivement être écoulée sur le marché intérieur sans que le montant prévu au paragraphe 3 soit perçu.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Ces modalités prévoient notamment la perception d'un montant sur le sucre C et sur l'isoglucose C visés au paragraphe 1 dont l'exportation en l'état dans le délai requis n'a pas été prouvée à une date à déterminer.
Article 27
1. Chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de la production de sucre dépassant le quota A. Cette décision est irrévocable.
2. Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:
- communiquent à l'Etat membre concerné avant le 1er février la quantité à reporter,
- et s'engagent à stocker cette quantité reportée pendant la période du 1er février au 31 janvier de l'année suivante ; pour cette période, les frais de stockage sont remboursés selon les dispositions de l'article 8.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, la date du 1er février visée au premier alinéa premier tiret est remplacée par celle du 1er mai et la période du 1er février au 31 janvier de l'année suivante visée au même alinéa deuxième tiret est remplacée par celle du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision de report, la quantité reportée peut, avant le 1er août de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.
3. Les modalités d'application du présent article, lesquelles peuvent prévoir une limite aux quantités de sucre admises au report, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Ces modalités prévoient notamment la perception d'un montant sur la quantité à stocker visée au paragraphe 2 deuxième tiret qui est écoulée au cours de la période de stockage prescrite.
Article 28
1. Avant la fin de chacune des campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986 il est constaté:
a) la quantité prévisible de sucre A et B et d'isoglucose A et B produite au compte de la campagne en cours;
b) la quantité prévisible de sucre et d'isoglucose écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;
c) l'excédent exportable en diminuant la quantité visée sous a) de la quantité visée sous b);
d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l'exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.
Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l'exportation en cause;
e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l'excédent visé sous c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées sous d).
2. Avant la fin de chacune des campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1985/1986, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1984/1985 qui précèdent la campagne de la constatation:
a) l'excédent exportable établi en fonction de la production définitive de sucre A et B et d'isoglucose A et B, d'une part, et de la quantité définitive de sucre et d'isoglucose écoulée pour la consommation à l'intérieur de la Communauté, d'autre part;
b) la perte moyenne ou la recette moyenne par tonne de sucre résultant de la totalité des engagements à l'exportation en cause établie en suivant la règle de calcul visée au paragraphe 1 sous d) deuxième alinéa;
c) la perte globale ou la recette globale en multipliant l'excédent visé sous a) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées sous b);
d) la somme globale des cotisations à la production de base et des cotisations B perçues.
La perte globale prévisible ou la recette globale prévisible visées au paragraphe 1 sous e) est ajustée en fonction de la différence entre les constatations visées sous c) et sous d).
3. Lorsque les constatations visées au paragraphe 1 aboutissent après ajustement conformément au paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 29 paragraphe 1, à une perte globale prévisible, celle-ci est divisée par la quantité prévisible de sucre A et B et d'isoglucose A et B produite au compte de la campagne en cours. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation à la production de base sur leurs productions de sucre A et B et d'isoglucose A et B.
Toutefois, cette cotisation ne peut dépasser:
- pour le sucre en cause, un montant maximal égal à 2 % du prix d'intervention du sucre blanc
et
- pour l'isoglucose en cause, la partie de la cotisation à la production de base restant à la charge des fabricants de sucre.
4. Lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base ne permet pas de couvrir intégralement la perte globale visée au paragraphe 3 premier alinéa, le solde restant est divisé par la quantité prévisible de sucre B et d'isoglucose B produite au compte de la campagne concernée. Le montant qui en résulte est à percevoir des fabricants en tant que cotisation B sur leurs productions de sucre B et d'isoglucose B. Toutefois, sous réserve du paragraphe 5, cette cotisation ne peut dépasser:
- pour le sucre B, un montant maximal égal à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc,
et
- pour l'isoglucose B, la partie de la cotisation B, restant à la charge des fabricants de sucre.
5. Lorsque le plafonnement de la cotisation à la production de base et celui de la cotisation B n'ont pas permis de couvrir intégralement la perte globale visée au paragraphe 3 premier alinéa, le pourcentage maximal visé au paragraphe 4 deuxième alinéa premier tiret est révisé dans la limite permettant d'augmenter ce dernier pourcentage jusqu'à 37,5 %. Le pourcentage visé à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa est adapté en fonction de cette révision.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête la révision des pourcentages visés au premier alinéa. Ces pourcentages révisés sont applicables à la campagne de commercialisation suivant immédiatement celle pour laquelle le solde de pertes non couvert a été constaté.
6. Les cotisations sont perçues par les Etats membres.
7. Les modalités d'application du présent article ainsi que les montants de cotisation à percevoir sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 29
1. Si, pour la campagne sucrière 1980/1981, les pertes globales visées à l'article 27 du règlement (CEE) n 3330/74:
a) ne sont pas couvertes intégralement par le produit de la cotisation à la production, la charge financière qui en découle est ajoutée à la perte globale prévisible visée à l'article 28 paragraphe 1 sous e) du présent règlement pour la campagne de commercialisation 1981/1982.
Cette charge est calculée en considérant comme quantité garantie, par dérogation à l'article 27 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n 3330/74, la consommation humaine dans la Communauté, exprimée en quantité de sucre blanc pendant la campagne sucrière 1980/1981;
b) calculées compte tenu de la lettre a) deuxième alinéa, sont inférieures au produit de la cotisation à la production, un montant égal à cette différence est, selon le cas, déduit de la perte globale prévisible ou ajouté à la recette globale prévisible résultant de l'application de l'article 28 paragraphe 1 du présent règlement.
2. Lorsque le montant de la cotisation à la production de base est inférieur au montant maximal visé à l'article 28 paragraphe 3 ou lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé au paragraphe 4 dudit article, le cas échéant révisé selon son paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et le montant de la cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence.
Le montant à payer par tonne de betteraves est fixé pour la qualité type.
Les bonifications et réfactions visées à l'article 6 sont applicables à ce montant.
3. Les fabricants communautaires de sucre peuvent exiger des vendeurs de cannes produites dans la Communauté, pour une quantité de sucre pour laquelle la cotisation en cause est perçue, le remboursement de cette cotisation à raison de 60 % de celle-ci.
4. Les Etats membres s'assurent, sur la base des données fournies par les fabricants de sucre, que le paiement des betteraves répond aux dispositions communautaires en la matière.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 30
1. Dans les contrats pour la livraison des betteraves destinées à la fabrication du sucre, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront fabriquées à partir de ces betteraves:
a) seront du sucre A;
b) seront du sucre B;
c) seront des sucres autres que des sucres A et B.
Les fabricants de sucre font connaître pour chaque entreprise à l'Etat membre dans lequel l'entreprise concernée produit du sucre:
- les quantités de betteraves visées sous a) pour lesquelles ils ont conclu des contrats avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat,
- le rendement correspondant prévu.
Les Etats membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.
2. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 sous b) et à l'article 32, chaque fabricant de sucre qui n'a pas conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison pour une quantité de betteraves correspondant au quota A au prix minimal de la betterave A est obligé de payer, pour chaque quantité de betteraves transformées en sucre dans l'entreprise concernée, au moins ledit prix minimal.
3. Toutefois, un accord interprofessionnel peut déroger aux paragraphes 1 et 2 avec l'agrément de l'Etat membre concerné.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles, générales pour l'application du présent article.
5. Les modalités d'application du présent article et, le cas échéant, les critères auxquels doivent se conformer les fabricants pour la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats avant les ensemencements au sens du paragraphe 1 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 31
1. Il peut être décidé que le sucre ou l'isoglucose, utilisés pour la fabrication de certains produits, ne sont pas considérés comme production au sens du présent titre.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales pour l'application du paragraphe 1 et les produits visés au même paragraphe.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 32
1. Les fabricants de sucre peuvent acheter des betteraves destinées à une production de sucre C ou de sucre visé à l'article 31 de l'entreprise en cause à un prix inférieur aux prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 paragraphe 1.
2. Toutefois, pour la quantité de betteraves achetée correspondant à la quantité de sucre:
- écoulée sur le marché intérieur en vertu de l'article 26 paragraphe 3,
- ou reportée à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 27,
les fabricants de sucre en cause ajustent, le cas échéant, le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave A.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 41.
TITRE IV REGIME D'IMPORTATIONS PREFERENTIELLES
Article 33
Les articles 34 à 37 sont applicables au sucre de canne, brut ou blanc, ci-après dénommé "sucre préférentiel", relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun, originaire des Etats, pays ou territoires visés à l'annexe II et importé dans la Communauté en vertu:
a) du protocole n 3 sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et repris dans le protocole n 7 de la deuxième convention ACP-CEE signée à Lomé le 31 octobre 1979;
b) de la décision 80/1186/CEE;
c) de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne du 15 juillet 1975.
Article 34
Lorsque les organismes d'intervention ou autres mandataires désignés par la Communauté achètent aux prix garantis du sucre préférentiel dont la qualité diffère de la qualité type, les prix garantis sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions.
Article 35
1. Le prélèvement prévu à l'article 16 ne s'applique pas lors de l'importation de sucre préférentiel.
2. Les interdictions visées à l'article 21 paragraphe 2 ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation pour le sucre préférentiel.
Article 36
1. Pour les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1983/1984, il est perçu, lors de la mise en libre pratique du sucre préférentiel brut dans la Communauté, une cotisation différentielle.
Cette cotisation est égale, par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation:
- 1981/1982, à 2,25 Ecus,
- 1982/1983, à 1,50 Ecu,
- 1983/1984, à 0,75 Ecu.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) la cotisation n'est pas perçue:
- sur le sucre préférentiel brut autre que celui destiné à être raffiné, relevant de la sous-position 17.01 B II du tarif douanier commun,
ou
- sur le sucre préférentiel brut autre que celui visé au premier tiret, destiné à être raffiné dans une raffinerie et sous réserve de la constitution d'une caution dont le montant est égal à celui de la cotisation différentielle;
b) il peut être prévu que la cotisation n'est pas perçue en tout ou en partie pour du sucre préférentiel brut importé dans des régions de la Communauté à déterminer et raffiné dans une unité technique autre qu'une raffinerie.
3. Au sens du présent article, on entend par raffinerie une unité technique dont la seule activité consiste à raffiner soit du sucre brut, soit des sirops produits en amont du sucre à l'état solide.
Article 37
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête:
a) les règles générales d'application du présent titre, et notamment celles qui concernent la mise en oeuvre des textes visés à l'article 33;
b) les conditions d'application de l'article 36 paragraphe 2 sous b).
2. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES
Article 38
Les dispositions nécessaires pour éviter que le marché du sucre soit perturbé par suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne de commercialisation à l'autre ou au cours d'une même campagne de commercialisation peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 39
Les Etats membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.
Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 40
1. Il est institué un comité de gestion du sucre, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 41
1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 42
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.
Article 43
Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1 ; fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 44
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 45
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 46
1. Pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, la République italienne et la République française sont autorisées à octroyer dans les conditions des paragraphes 2 et 3 des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre, aux producteurs de canne à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre.
2. En Italie, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre.
Pour la production de sucre obtenue:
a) en Italie centrale et méridionale, le montant maximal des aides ne peut dépasser, par 100 kilogrammes de sucre blanc, 23,64 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé conformément à l'article 3 paragraphe 1 sous a) pour chacune des campagnes visées au paragraphe 1;
b) en Italie septentrionale, le montant maximal des aides est établi pour chacune des campagnes visées au paragraphe 1 en réduisant, dès la campagne de commercialisation 1981/1982, le pourcentage visé sous a) de 2 points de pourcentage.
3. En France, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production d'une quantité de sucre blanc produite dans les départements d'outre-mer ne dépassant pas la quantité de base attribuée à ces départements, déduction faite des transferts de quotas éventuels en application de l'article 25 paragraphe 2 deuxième alinéa. Ces aides ne peuvent pas dépasser 6,04 Ecus par 100 kilogrammes exprimés en sucre blanc.
4. En outre, la République italienne est autorisée durant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale.
Article 47
Au cas où des mesures particulières seraient nécessaires pour permettre la mise en oeuvre dans le cadre du présent règlement des engagements découlant d'une adhésion de la Communauté à l'accord international sur le sucre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête ces mesures qui peuvent déroger aux dispositions du présent règlement.
Article 48
Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage au régime du présent règlement, notamment dans le cas où la mise en application dudit régime à la date prévue se heurterait à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. Elles sont applicables jusqu'au 30 juin 1982 au plus tard.
Article 49
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Il est applicable à partir du 1er juillet 1981.
3. Les règlements (CEE) n 3330/74 et (CEE) n 1111/77 ainsi que les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n 3331/74 sont abrogés le 30 juin 1981.
4. Les visas et les références aux règlements n 1009/67/CEE, (CEE) n 3330/74 et (CEE) n 1111/77 figurant dans les actes pris en exécution de ces règlements doivent s'entendre comme se rapportant au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles des règlements abrogés sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe III.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
ANNEXE
ANNEXE I
ANNEXE II
Etats, pays et territoires visés à l'article 33
Barbade Malawi
Belize Ouganda
Fidji République populaire du Congo
Guyane St Kitts-Nevis-Anguilla
Ile Maurice Surinam
Inde Swaziland
Jamaïque Tanzanie
Kenya Trinité et Tobago
Madagascar
ANNEXE III
TABLEAU DE CONCORDANCE <EMPLACEMENT TABLE>
++++
( 1 ) JO N C 271 DU 18 . 10 . 1980 , P . 2 .
( 2 ) JO N C 90 DU 21 . 4 . 1981 , P . 88 .
( 3 ) JO N C 348 DU 31 . 12 . 1980 , P . 14 .
( 4 ) JO N L 166 DU 23 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 361 DU 31 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 6 ) JO N L 190 DU 23 . 7 . 1975 , P . 36 .
( 7 ) JO N L 84 DU 28 . 4 . 1970 , P . 12 .
( 8 ) JO N L 367 DU 31 . 12 . 1980 , P . 87 .
( 9 ) JO N L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 10 ) JO N L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 17
( 11 ) JO N L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 .
( 12 ) JO N L 44 DU 17 . 2 . 1981 , P . 1 .
( 13 ) JO N L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 18 .
( 14 ) JO N L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 9 .
( 15 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 16 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N 1785/81 DU CONSEIL
DU 30 JUIN 1981
PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ET CELLES CONCERNANT LE SECTEUR DE L'ISOGLUCOSE ONT FAIT L'OBJET D'UN GRAND NOMBRE DE MODIFICATIONS DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT SUBIR A NOUVEAU DE PROFONDES MODIFICATIONS DU FAIT NOTAMMENT DE L'EXPIRATION PROCHAINE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE QUOTAS POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE ; QU'IL EST INDISPENSABLE , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A UNE REFONTE DE CES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT LES DEUX SECTEURS ;
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT NOTAMMENT COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ; QUE L'ISOGLUCOSE EST UN PRODUIT DE SUBSTITUTION DIRECTE DU SUCRE LIQUIDE ISSU DE LA TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE OU DE LA CANNE A SUCRE ; QUE , DES LORS , LES MARCHES DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE SONT D'AUTANT PLUS ETROITEMENT LIES ; QUE LA SITUATION DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'EDULCORANTS SE CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS ET QUE TOUTE DECISION COMMUNAUTAIRE CONCERNANT L'UN DE CES PRODUITS A NECESSAIREMENT DES REPERCUSSIONS SUR L'AUTRE ; QU'AINSI , IL EST NECESSAIRE D'AVOIR UNE ORGANISATION COMMUNE AUX SECTEURS DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE QUI TIENNE COMPTE DE MANIERE APPROPRIEE DES CARACTERES SPECIFIQUES DE L'UNE ET DE L'AUTRE PRODUCTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE DE LA COMMUNAUTE LE MAINTIEN DES GARANTIES NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LEUR EMPLOI ET LEUR NIVEAU DE VIE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES PROPRES A STABILISER LE MARCHE DU SUCRE ET , A CETTE FIN , DE FIXER ANNUELLEMENT UN PRIX INDICATIF DU SUCRE BLANC ET , POUR LES ZONES NON DEFICITAIRES , UN PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC , DE MEME QU'UN PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT , AINSI QUE , POUR CHACUNE DES ZONES DEFICITAIRES , UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE DU SUCRE BLANC ET , LE CAS ECHEANT , DU SUCRE BRUT ; QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT EN PREVOYANT L'ACHAT PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AUX PRIX D'INTERVENTION ; QUE , EN OUTRE , UN SYSTEME DE PEREQUATION DES FRAIS DE STOCKAGE POUR LE SUCRE PRODUIT A PARTIR TANT DE LA MATIERE DE BASE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , Y COMPRIS LA MELASSE , QUE DU SUCRE PREFERENTIEL , PEUT CONDUIRE AU MEME BUT ; QUE CES GARANTIES DE PRIX DONNEES AU SUCRE BENEFICIENT DE FAIT EGALEMENT AUX SIROPS DE SACCHAROSE COMME A L'ISOGLUCOSE DONT LES PRIX SONT FONCTION DE CEUX DU SUCRE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA PRESENTE REGLEMENTATION DONNE DES GARANTIES EQUITABLES TANT AUX FABRICANTS QU'AUX PRODUCTEURS DU PRODUIT DE BASE ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE FIXER POUR LES BETTERAVES , OUTRE UN PRIX DE BASE , DES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE A QUI SERA TRANSFORMEE EN SUCRE A ET DE LA BETTERAVE B QUI SERA TRANSFORMEE EN SUCRE B , PRIX QUI DOIVENT ETRE RESPECTES LORS DES ACHATS EFFECTUES PAR LES FABRICANTS DE SUCRE ; QU'IL Y A LIEU EGALEMENT DE PREVOIR , DANS LE SOUCI D'ASSURER UN JUSTE EQUILIBRE DES DROITS ET DES DEVOIRS ENTRE FABRICANTS ET PRODUCTEURS AGRICOLES , LES INSTRUMENTS NECESSAIRES A CETTE FIN ET NOTAMMENT L'INSTAURATION DE DISPOSITIONS-CADRES COMMUNAUTAIRES REGISSANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES ACHETEURS ET LES VENDEURS DE BETTERAVES , AINSI QUE LES DISPOSITIONS ADEQUATES POUR PARVENIR A CE BUT EN CE QUI CONCERNE LA CANNE A SUCRE ;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE COMMUNAUTAIRE POUR LE SUCRE COMME POUR L'ISOGLUCOSE IMPLIQUE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN DES ECHANGES A LA FRONTIERE EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE ; QU'UN REGIME DES ECHANGES COMPORTANT UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ET DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION TEND A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN EVITANT NOTAMMENT QUE LES FLUCTUATIONS DES PRIX DU SUCRE SUR LE MARCHE MONDIAL NE SE REPERCUTENT SUR LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE POUR CES DEUX PRODUITS ; QU'EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET LE VERSEMENT D'UNE RESTITUTION PA L'EXPORATION VERS CES MEMES PAYS TENDANT , L'UN COMME L'AUTRE , A COUVRIR , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU SUCRE , LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SI LES PRIX DU MARCHE MONDIAL SONT PLUS BAS QUE LES PRIX DE LA COMMUNAUTE , ET , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DE L'ISOGLUCOSE , A ASSURER UNE CERTAINE PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION COMMUNAUTAIRE DE CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT DU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION DE CE RECOURS ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ASSURER L'APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES ZONES DE LA COMMUNAUTE , UN SYSTEME DE STOCK MINIMAL CONSTITUE UNE MESURE EFFICACE ; QU'IL S'AVERE EGALEMENT OPPORTUN , EN VUE DE CONTRIBUER A LA REALISATION DE CET OBJECTIF , DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT DE PRENDRE , DANS CERTAINES CONDITIONS , DES MESURES D'INTERVENTION APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QUE , DANS UNE SITUATION DE PENURIE SUR LE MARCHE MONDIAL CONDUISANT A DES PRIX DU MARCHE MONDIAL DEPASSANT LES PRIX DE LA COMMUNAUTE , OU EN CAS DE DIFFICULTE D'APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES ZONES DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES EN VUE D'EVITER EN TEMPS UTILE QUE DES EXCEDENTS REGIONAUX NE SOIENT ENGAGES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ET QU'UNE HAUSSE ANORMALE DES PRIX DANS LA COMMUNAUTE NE PERMETTE PLUS DE GARANTIR LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT DES CONSOMMATEURS A DES PRIX RAISONNABLES ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AFIN DE POUVOIR EN APPRECIER L'EVOLUTION ET D'APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT QUE CELLE-CI NECESSITERAIT ; QU'A CETTE FIN , IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LA REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES PRELEVEMENTS PERMET DE RENONCER A TOUTE AUTRE MESURE DE PROTECTION A LA FRONTIERE EXTERIEURE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , TOUTEFOIS , LE MECANISME DES PRIX ET PRELEVEMENTS COMMUNS PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER , DANS DE TELS CAS , LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , ALORS QUE LES OBSTACLES A L'IMPORTATION EXISTANT ANTERIEUREMENT ONT ETE SUPPRIMES , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES RAISONS QUI ONT CONDUIT JUSQU'ICI LA COMMUNAUTE A RETENIR POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION RESTENT TOUJOURS FONDEES ; QUE , TOUTEFOIS , DES AMENAGEMENTS SONT A APPORTER A CELUI-CI , D'UNE PART , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION RECENTE DE LA PRODUCTION ET , D'AUTRE PART , POUR DOTER LA COMMUNAUTE DES INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR ASSURER DE FACON JUSTE MAIS EFFICACE LE FINANCEMENT INTEGRAL PAR LES PRODUCTEURS EUX-MEMES DES CHARGES A L'ECOULEMENT DES EXCEDENTS RESULTANT DU RAPPORT ENTRE LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ET SA CONSOMMATION ; QUE CEPENDANT , UN TEL REGIME DOIT ETRE LIMITE DANS LE TEMPS ET CONSIDERE COMME TRANSITOIRE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LE SECTEUR DES BETTERAVES A SUCRE , VU LES IMPLICATIONS NOTAMMENT DE CARACTERE GENERAL SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU SUCRE , IL CONVIENT DE SURSEOIR A L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 1360/78 DU CONSEIL , DU 19 JUIN 1978 , CONCERNANT LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS ET LEURS UNIONS ( 4 ) , PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , POUR L'ETABLISSEMENT DU QUOTA B DE CHAQUE ENTREPRISE SUCRIERE , QUE LORSQUE L'UNE D'ELLES A BENEFICIE DU TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'UN QUOTA DE BASE AUX TERMES DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 , IL SERA TENU COMPTE DE LA PRODUCTION CORRESPONDANTE REALISEE PAR L'ENTREPRISE D'OU PROVIENT LE TRANSFERT AVANT CETTE OPERATION AU COURS DES CAMPAGNES SUCRIERES 1975/1976 A 1979/1980 ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR DANS LE CADRE DU REGIME DE QUOTAS LES MESURES PROPRES A REPONDRE , LE CAS ECHEANT , AUX BESOINS DE RESTRUCTURATION DES SECTEURS DE LA CULTURE DE LA BETTERAVE ET DE LA CANNE , DE LA PRODUCTION DU SUCRE ET DE LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE TANT EN CE QUI CONCERNE LEURS UNITES DE PRODUCTION EXISTANTES QUE CELLES SUSCEPTIBLES DE SE CREER ; QU'A CETTE FIN ET VU LE CARACTERE COMPLEXE ET PARTICULIER A CHAQUE ETAT MEMBRE DE TELLES OPERATIONS , IL S'AVERE FONDE DE DONNER AUX ETATS MEMBRES , DANS LE CADRE DE REGLES ET CRITERES COMMUNAUTAIRES PARTICULIERS , OUTRE LA COMPETENCE D'ATTRIBUER LES QUOTAS PAR ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE OU PRODUCTRICE D'ISOGLUCOSE , CELLE DE MODIFIER ULTERIEUREMENT LES QUOTAS DES ENTREPRISES EXISTANTES PAR UNE DIMINUTION DE CEUX-CI D'UNE QUANTITE TOTALE NE POUVANT EXCEDER TOUTEFOIS , POUR TOUTE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1986 , 10 % DES QUOTAS ETABLIS INITIALEMENT SELON LES CRITERES EN CAUSE , ET DE REALLOUER A D'AUTRES ENTREPRISES LES QUANTITES DE QUOTAS RETRANCHEES ; QUE , PAR AILLEURS , IL EST JUSTIFIE D'AUTORISER LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN CE QUI CONCERNE SES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER , EU EGARD A LEUR SITUATION PARTICULIERE RESPECTIVE DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE DE LA BETTERAVE , D'UNE PART , ET DANS CELUI DE LA CULTURE DE LA CANNE A SUCRE , D'AUTRE PART , A MODIFIER SANS LIMITES LES QUOTAS DES ENTREPRISES ETABLIES DANS CES REGIONS LORSQUE LES TRANSFERTS DE QUOTAS A L'INTERIEUR DE CES REGIONS SONT EFFECTUES SUR LA BASE DES PLANS DE RESTRUCTURATION ;
CONSIDERANT QUE LES QUOTAS DE PRODUCTION ATTRIBUES AUX ENTREPRISES CONSTITUANT UN MOYEN DE GARANTIR AUX PRODUCTEURS LES PRIX COMMUNAUTAIRES ET L'ECOULEMENT DE LEUR PRODUCTION , LES TRANSFERTS DE QUOTAS DOIVENT SE FAIRE EN PRENANT EN CONSIDERATION L'INTERET DE TOUTES LES PARTIES CONCERNEES ET NOTAMMENT CELUI DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES A SUCRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT PAR AILLEURS , AFIN DE PERMETTRE UN ELARGISSEMENT DES DEBOUCHES DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , D'OUVRIR LA POSSIBILITE DE METTRE , DANS DES CONDITIONS A DETERMINER , HORS PRODUCTION AU SENS DU REGIME DES QUOTAS TOUT SUCRE OU ISOGLUCOSE DESTINES A LA FABRICATION DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS AUTRES QU'ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE N 7 SUR LE SUCRE ACP REPRENANT LE TEXTE DU PROTOCOLE N 3 SUR LE SUCRE FIGURANT DANS LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 ET LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES ANNEXEES A CETTE CONVENTION PREVOIT UN REGIME D'IMPORTATIONS PREFERENTIELLES DE SUCRE DE CANNE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA DECISION 80/1186/CEE ( 5 ) A ETENDU LEDIT REGIME A DES IMPORTATIONS DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; QUE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR LE SUCRE DE CANNE ( 6 ) A INSTAURE UN REGIME SIMILAIRE POUR CERTAINES QUANTITES DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DE CE PAYS ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DUDIT PROTOCOLE , DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ET DE L'ACCORD AVEC L'INDE , LA GESTION DE CES REGIMES D'IMPORTATIONS PREFERENTIELLES DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;
CONSIDERANT QUE LE CARACTERE PREFERENTIEL DE CES REGIMES IMPLIQUE QUE LES PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE NE SOIENT PAS APPLIQUES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES AU TITRE DE CES REGIMES ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE CREER LES MOYENS EN VUE D'ASSURER QUE LE SUCRE BRUT DE CANNE IMPORTE AU TITRE DESDITS REGIMES PREFERENTIELS SOIT RAFFINE DANS LES CONDITIONS LES PLUS EQUITABLES DE CONCURRENCE ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION DU SUCRE ;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE COMMUNAUTAIRE POUR LE SECTEUR DU SUCRE SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ; QUE , TOUTEFOIS , LA PRODUCTION DE LA BETTERAVE ET DU SUCRE EN ITALIE , COMME CELLE DE LA CANNE ET DU SUCRE DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , RENCONTRENT ENCORE DES DIFFICULTES NOTAMMENT POUR CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES METHODES MODERNES DE PRODUCTION OU POUR DES RAISONS D'ORDRE STRUCTUREL ; QUE CES CULTURES ET LEURS INDUSTRIES DE TRANSFORMATION REPRESENTENT POUR CES REGIONS DES ELEMENTS IMPORTANTS , VOIRE MEME ESSENTIELS , POUR L'ECONOMIE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'AUTORISER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A OCTROYER DANS CERTAINES CONDITIONS DES AIDES NATIONALES AUXDITS SECTEURS ET POUR CERTAINES REGIONS DE L'ITALIE DANS LE CADRE D'UN REGIME DEGRESSIF ; QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION EXISTANT EN MATIERE DE TAUX D'INTERET EN ITALIE ;
CONSIDERANT QUE LE PASSAGE AU REGIME RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE , A CET EFFET , CERTAINES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT S'AVERER NECESSAIRES ET QUE CETTE NECESSITE PEUT SE MANIFESTER LORS DE CHAQUE PASSAGE D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION A LA SUIVANTE OU AU COURS D'UNE MEME CAMPAGNE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ARRETER DES MESURES APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QU'UNE ADHESION DE LA COMMUNAUTE A L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE POURRAIT NECESSITER L'ADOPTION DE MESURES PARTICULIERES VISANT A PERMETTRE A CELLE-CI DE METTRE EN OEUVRE LES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE CETTE ADHESION ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE CREER LA POSSIBILITE D'ARRETER , DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT , LES MESURES APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ASSUMEES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3509/80 ( 2 ) ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3455/80 ( 10 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE ( 11 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 387/81 ( 12 ) , AINSI QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 3331/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , RELATIF A L'ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 13 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1292/79 ( 14 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE INSTAUREE PAR LE PRESENT REGLEMENT REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO DU TARIF
* DESIGNATION DES MARCHANDISES
DOUANIER
A ) 17.01 * SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT
* SOLIDE
B ) 12.04 * BETTERAVES A SUCRE ( MEME EN COSSETTES ) ,
* FRAICHES , SECHEES OU EN POUDRE ; CANNES A
* SUCRE
C ) 17.03 * MELASSES
D ) 17.02 C * SUCRE ET SIROP D'ERABLE
17.02 D II * AUTRES SUCRES ET SIROPS ( A L'EXCLUSION DU
* LACTOSE , DU GLUCOSE , DE LA MALTO-DEXTRINE
* ET DE L'ISOGLUCOSE )
17.02 E * SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE
* MIEL NATUREL
17.02 F I * SUCRES ET MELASSES CARAMELISES CONTENANT
* EN POIDS A L'ETAT SEC 50 % OU PLUS DE
* SACCHAROSE
21.07 F IV * SIROPS DE SUCRE , AROMATISES OU
* ADDITIONNES DE COLORANTS ( A L'EXCLUSION
* DES SIROPS DE LACTOSE , DE GLUCOSE , DE
* MALTO-DEXTRINE ET D'ISOGLUCOSE )
E ) 23.03 B I * PULPES DE BETTERAVES , BAGASSES DE CANNES
* A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE
F ) 17.02 D I * ISOGLUCOSE
G ) 21.07 F III * SIROPS D'ISOGLUCOSE , AROMATISES OU
* ADDITIONNES DE COLORANTS
2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) SUCRES BLANCS : LES SUCRES NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE COLORANTS CONTENANT , A L'ETAT SEC , EN POIDS DETERMINE SELON LA METHODE POLARIMETRIQUE , 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE ;
B ) SUCRES BRUTS : LES SUCRES NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE COLORANTS CONTENANT , A L'ETAT SEC , EN POIDS DETERMINE SELON LA METHODE POLARIMETRIQUE , MOINS DE 99,5 % DE SACCHAROSE ;
C ) ISOGLUCOSE : LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE GLUCOSE OU DE SES POLYMERES , D'UNE TENEUR EN POIDS A L'ETAT SEC D'AU MOINS 10 % DE FRUCTOSE .
TITRE PREMIER
REGIME DES PRIX
ARTICLE 2
1 . LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMENCE LE 1ER JUILLET ET SE TERMINE LE 30 JUIN DE L'ANNEE SUIVANTE POUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
2 . UN PRIX INDICATIF EST FIXE ANNUELLEMENT POUR LE SUCRE BLANC . CE PRIX INDICATIF EST VALABLE POUR LE SUCRE BLANC DE LA QUALITE TYPE AUQUEL S'APPLIQUE LE PRIX D'INTERVENTION , MARCHANDISE NUE , DEPART USINE , CHARGE SUR UN MOYEN DE TRANSPORT AU CHOIX DE L'ACHETEUR .
3 . LE PRIX INDICATIF DU SUCRE BLANC EST FIXE CHAQUE ANNEE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
ARTICLE 3
1 . POUR LE SUCRE BLANC , IL EST FIXE ANNUELLEMENT :
A ) UN PRIX D'INTERVENTION POUR LES ZONES NON DEFICITAIRES ;
B ) UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE POUR CHACUNE DES ZONES DEFICITAIRES .
2 . POUR LE SUCRE BRUT , IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX D'INTERVENTION . CE PRIX EST ETABLI A PARTIR DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC COMPTE TENU DE FORFAITS POUR LA TRANSFORMATION ET POUR LE RENDEMENT .
LORSQU'IL EXISTE LA NECESSITE DE COMMERCIALISER DU SUCRE BRUT PRODUIT DANS UNE ZONE DEFICITAIRE , UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE PEUT ETRE FIXE POUR CE SUCRE .
3 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 S'ENTENDENT POUR UNE MARCHANDISE NUE , DEPART USINE , CHARGEE SUR MOYEN DE TRANSPORT AU CHOIX DE L'ACHETEUR .
ILS S'APPLIQUENT POUR LE SUCRE BLANC ET POUR LE SUCRE BRUT A UNE QUALITE TYPE DETERMINEE .
4 . LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC EST FIXE AVANT LE 1ER AOUT POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DEBUTANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
SELON LA MEME PROCEDURE , LE CONSEIL DETERMINE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE CE PRIX EST VALABLE .
5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT ET LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES CHAQUE ANNEE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC .
SELON LA MEME PROCEDURE , LE CONSEIL DETERMINE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT EST VALABLE .
ARTICLE 4
1 . IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE . CE PRIX EST VALABLE POUR UN STADE DE LIVRAISON ET UNE QUALITE TYPE DETERMINES .
2 . LE PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST ETABLI COMPTE TENU DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC ET DE FORFAITS EXPRIMANT :
_ LA MARGE DE TRANSFORMATION ,
_ LE RENDEMENT ,
_ LES RECETTES DES ENTREPRISES RESULTANT DES VENTES DE MELASSES ,
_ EVENTUELLEMENT , LES COUTS IMPUTABLES A LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX ENTREPRISES .
3 . LE PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
SELON LA MEME PROCEDURE , LE CONSEIL DETERMINE LE STADE DE LIVRAISON ET LA QUALITE TYPE POUR LES BETTERAVES .
ARTICLE 5
1 . IL EST FIXE CHAQUE ANNEE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC UN PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A ET UN PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE B .
CES PRIX SONT VALABLES POUR LE STADE DE LIVRAISON ET LA QUALITE TYPE DETERMINES POUR LE PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE .
2 . LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A EST EGAL A 98 % DU PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE .
SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 , LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE B EST EGAL A 68 % DU PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE .
3 . POUR LES ZONES POUR LESQUELLES UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE DU SUCRE BLANC EST FIXE , LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE A ET DE LA BETTERAVE B SONT MAJORES D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE DE LA ZONE EN CAUSE ET LE PRIX D'INTERVENTION , MONTANT QUI EST AFFECTE DU COEFFICIENT 1,30 .
4 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR BETTERAVE A ET PAR BETTERAVE B TOUTE BETTERAVE TRANSFORMEE RESPECTIVEMENT EN SUCRE A OU EN SUCRE B , TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 24 .
5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE .
ARTICLE 6
1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 32 ET DES DISPOSITIONS ARRETEES EN VERTU DE L'ARTICLE 27 , LES FABRICANTS DE SUCRE ONT , A L'ACHAT DES BETTERAVES :
A ) APTES A ETRE TRANSFORMEES EN SUCRE
ET
B ) DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES EN SUCRE ,
L'OBLIGATION DE PAYER AU MOINS UN PRIX MINIMAL AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS CORRESPONDANT AUX DIFFERENCES DE QUALITE PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE .
2 . LE PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 CORRESPOND :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES ZONES NON DEFICITAIRES :
_ POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE A , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A ,
_ POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE B , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE B ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES ZONES DEFICITAIRES :
_ POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE A , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A MAJORE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ,
_ POUR LES BETTERAVES QUI SERONT TRANSFORMEES EN SUCRE B , AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE B MAJORE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 7
1 . LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AINSI QUE LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES VENDEURS DE BETTERAVES ET LES ACHETEURS DE BETTERAVES DOIVENT SE CONFORMER A DES DISPOSITIONS-CADRES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ACHAT , DE LIVRAISON , DE RECEPTION ET DE PAIEMENT DES BETTERAVES .
2 . LES CONDITIONS D'ACHAT POUR LA CANNE A SUCRE SONT REGLEES PAR DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS ENTRE LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE CANNE A SUCRE ET LES FABRICANTS COMMUNAUTAIRES DE SUCRE .
3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS-CADRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 .
4 . EN CAS DE NECESSITE , LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
5 . EN CAS D'ABSENCE D'ACCORDS INTERPROFESSIONNELS , L'ETAT MEMBRE EN CAUSE PEUT PRENDRE , DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT , LES MESURES NECESSAIRES POUR PRESERVER LES INTERETS DES PARTIES CONCERNEES .
CET ETAT MEMBRE INFORME SANS DELAI LA COMMISSION DES MESURES PRISES EN VERTU DU PREMIER ALINEA .
6 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1360/78 NE S'APPLIQUE PAS AUX BETTERAVES A SUCRE PENDANT LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 8
1 . IL EST PREVU , DANS LES CONDITIONS DU PRESENT ARTICLE , UN REGIME DE PEREQUATION DES FRAIS DE STOCKAGE COMPORTANT UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE ET UN FINANCEMENT DE CELUI-CI AU MOYEN D'UNE COTISATION .
2 . LES FRAIS DE STOCKAGE :
_ DU SUCRE BLANC ,
_ DU SUCRE BRUT ,
_ DES SIROPS OBTENUS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE ,
_ DES SIROPS OBTENUS PAR DISSOLUTION DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE ,
PRODUITS A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES .
LES FRAIS DE STOCKAGE SONT EGALEMENT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES POUR LE SUCRE PREFERENTIEL :
_ IMPORTE SOUS FORME DE SUCRE BRUT ,
_ IMPORTE SOUS FORME DE SUCRE BLANC ,
ET POUR
_ LE SUCRE BLANC OBTENU PAR RAFFINAGE DANS LA COMMUNAUTE DE SUCRE PREFERENTIEL BRUT ,
_ LES SIROPS OBTENUS APRES DISSOLUTION DANS LA COMMUNAUTE DE SUCRE PREFERENTIEL ,
_ LES SIROPS OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE DIRECTEMENT A PARTIR DE SUCRE PREFERENTIEL BRUT .
LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT SELON LE CAS UNE COTISATION :
A ) DE CHAQUE FABRICANT DE SUCRE , SELON LE CAS :
_ PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE PRODUIT ,
_ PAR UNITE DE POIDS DE SIROPS VISES AU PREMIER ALINEA , PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE ET ECOULES EN L'ETAT ;
B ) DE CHAQUE IMPORTATEUR DE SUCRE PREFERENTIEL , PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE IMPORTE ET ECOULE EN L'ETAT ;
C ) DE CHAQUE RAFFINEUR DE SUCRE PREFERENTIEL PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE RAFFINE , LA FABRICATION DES SIROPS DIRECTEMENT OBTENUS A PARTIR DE SUCRE BRUT PREFERENTIEL ETANT CONSIDEREE , AUX FINS DE LA PERCEPTION DE LA COTISATION , COMME RAFFINAGE .
LE MONTANT DU REMBOURSEMENT EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . CETTE REGLE D'UNIFORMITE S'APPLIQUE EGALEMENT POUR LA COTISATION APPLICABLE DANS CHACUN DES CAS VISES SOUS A ) , D'UNE PART , ET SOUS B ) ET C ) , D'AUTRE PART .
3 . LE PARAGRAPHE 2 N'EST APPLICABLE NI AUX SUCRES ADDITIONNES D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS DE LA POSITION 17.01 NI AUX SIROPS ADDITIONNES D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS DE LA SOUS-POSITION 21.07 F IV DU TARIF DOUANIER COMMUN .
4 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION :
A ) ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ;
B ) FIXE , EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES , LE MONTANT DU REMBOURSEMENT .
5 . LE MONTANT DE LA COTISATION EST FIXE ANNUELLEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 . LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE .
ARTICLE 9
1 . DURANT TOUTE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , L'ORGANISME D'INTERVENTION DESIGNE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR DE SUCRE A , SELON DES CONDITIONS A DETERMINER CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 5 ET 6 , L'OBLIGATION D'ACHETER LE SUCRE BLANC ET LE SUCRE BRUT FABRIQUES A PARTIR DE BETTERAVES OU DE CANNES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE QUI LUI SONT OFFERTS POUR AUTANT QU'IL Y AIT AU PREALABLE CONCLUSION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE ENTRE L'OFFRANT ET LEDIT ORGANISME POUR LE SUCRE EN CAUSE .
LES ORGANISMES D'INTERVENTION ACHETENT , SELON LE CAS , AU PRIX D'INTERVENTION OU AU PRIX D'INTERVENTION DERIVE , VALABLE POUR LA ZONE DANS LAQUELLE SE TROUVE LE SUCRE AU MOMENT DE L'ACHAT . SI LA QUALITE DU SUCRE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE LE PRIX D'INTERVENTION A ETE FIXE , CELUI-CI EST AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS .
2 . IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER DES PRIMES POUR LE SUCRE SE TROUVANT DANS UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET QUI EST RENDU IMPROPRE A L'ALIMENTATION HUMAINE .
3 . IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET SOUS F ) POUR LES SIROPS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) ET SE TROUVANT DANS UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE .
4 . DES MESURES APPROPRIEES SONT PRISES AFIN DE PERMETTRE L'ECOULEMENT , DANS LES REGIONS EUROPEENNES DE LA COMMUNAUTE , DES SUCRES PRODUITS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER .
5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES PRECEDENTS ET LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE VISES AU PARAGRAPHE 3 .
6 . SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT :
_ LA QUALITE ET LA QUANTITE MINIMALES EXIGIBLES A L'INTERVENTION ,
_ LES BONIFICATIONS ET LES REFACTIONS APPLICABLES A L'INTERVENTION ,
_ LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ,
_ LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRIMES ET LEUR MONTANT ,
_ LES CONDITIONS D'OCTROI DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET LEUR MONTANT .
ARTICLE 10
1 . EN VUE DE CONTRIBUER A GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES ZONES DE LA COMMUNAUTE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE PRISES EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 18 .
TOUTEFOIS , CES MESURES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE POUR LES FABRICANTS DE SUCRE DE LA COMMUNAUTE LA VENTE DE SUCRE AUX ORGANISMES D'INTERVENTION .
2 . LA NATURE ET L'APPLICATION DE TELLES MESURES D'INTERVENTION SONT DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 11
1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION NE PEUVENT VENDRE DU SUCRE QU'A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION .
TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION VENDENT DU SUCRE A UN PRIX EGAL OU INFERIEUR AU PRIX D'INTERVENTION LORSQUE LE SUCRE EST DESTINE :
_ A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ,
OU
_ A L'EXPORTATION EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION EN PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE OU EN MARCHANDISES MENTIONNEES A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR LA VENTE DES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 12
1 . EN VUE D'ASSURER L'APPROVISIONNEMENT NORMAL DE L'ENSEMBLE OU D'UNE DES ZONES DE LA COMMUNAUTE , IL EST PREVU L'OBLIGATION PERMANENTE DE DETENIR , DANS LE TERRITOIRE EUROPEEN DE LA COMMUNAUTE , UN STOCK MINIMAL :
A ) POUR LE SUCRE DE BETTERAVES PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ;
B ) POUR LE SUCRE DE CANNES PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER ET POUR LE SUCRE PREFERENTIEL VISE A L'ARTICLE 33 .
LE STOCK MINIMAL POUR LE SUCRE VISE AU PREMIER ALINEA SOUS A ) EST EGAL , A UNE DATE DETERMINEE , A UN POURCENTAGE DU QUOTA A DE CHAQUE ENTREPRISE SUCRIERE OU AU MEME POURCENTAGE DE SA PRODUCTION EN SUCRE A LORSQUE CELLE-CI EST INFERIEURE A SON QUOTA A .
LE POURCENTAGE FIXE PEUT ETRE REDUIT .
LE STOCK MINIMAL POUR LE SUCRE VISE AU PREMIER ALINEA SOUS B ) EST EGAL A UN POURCENTAGE DE LA QUANTITE DE SUCRE EN CAUSE QU'UNE ENTREPRISE A RAFFINEE AU COURS D'UNE PERIODE DETERMINEE .
2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LA DATE ET LE POURCENTAGE VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , AINSI QUE LE POURCENTAGE ET LA PERIODE VISES AU PARAGRAPHE 1 QUATRIEME ALINEA .
SELON LA MEME PROCEDURE , UNE OBLIGATION EQUIVALENTE A L'OBLIGATION DE DETENIR UN STOCK MINIMAL PEUT ETRE PREVUE POUR LE PRODUIT VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS F ) .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LA REDUCTION DU POURCENTAGE VISEE AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
TITRE II
REGIME DES ECHANGES AVEC PAYS TIERS
ARTICLE 13
1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) , C ) , D ) , F ) ET G ) EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .
LORSQUE LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION SONT FIXES A L'AVANCE , LA FIXATION A L'AVANCE EST PORTEE SUR LE CERTIFICAT QUI SERT DE JUSTIFICATION A CELLE-CI .
LE CERTIFICAT EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .
2 . LE REGIME PREVU AU PRESENT ARTICLE PEUT ETRE ETENDU AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS E ) , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 . SELON LA MEME PROCEDURE , SONT ARRETEES LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , QUI PEUVENT PREVOIR EN PARTICULIER UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS .
ARTICLE 14
1 . UN PRIX DE SEUIL EST FIXE ANNUELLEMENT POUR LA COMMUNAUTE POUR CHACUN DES PRODUITS SUIVANTS : LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE .
2 . LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC EST EGAL AU PRIX INDICATIF MAJORE DES FRAIS DE TRANSPORT CALCULES FORFAITAIREMENT A PARTIR DE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE JUSQU'A LA ZONE DE CONSOMMATION DEFICITAIRE LA PLUS ELOIGNEE DANS LA COMMUNAUTE AINSI QUE D'UN FORFAIT TENANT COMPTE DE LA COTISATION VISEE A L'ARTICLE 8 POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN QUESTION . CE PRIX S'APPLIQUE A LA MEME QUALITE TYPE QUE CELLE DETERMINEE POUR LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC .
3 . LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BRUT EST DERIVE DU PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC , COMPTE TENU DE FORFAITS POUR LA TRANSFORMATION ET POUR LE RENDEMENT . IL S'APPLIQUE A LA MEME QUALITE TYPE QUE CELLE DETERMINEE POUR LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BRUT .
4 . LE PRIX DE SEUIL DE LA MELASSE EST FIXE DE MANIERE QUE LES RECETTES DE VENTES DE MELASSE PUISSENT ATTEINDRE LE NIVEAU DES RECETTES DES ENTREPRISES DONT IL EST TENU COMPTE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE BASE DE LA BETTERAVE . IL S'APPLIQUE A UNE QUALITE TYPE .
5 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE , CHAQUE ANNEE EN MEME TEMPS QUE LE PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC , LE PRIX DE SEUIL POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 .
6 . LA QUALITE TYPE DE LA MELASSE EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 15
1 . IL EST CALCULE UN PRIX CAF POUR UN LIEU DE PASSAGE A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE POUR CHACUN DES PRODUITS SUIVANTS : LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE . IL EST CALCULE A PARTIR DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL ETABLIES POUR CHAQUE PRODUIT SUR LA BASE DES COURS OU PRIX DE CE MARCHE AJUSTES EN FONCTION DES DIFFERENCES DE QUALITE EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST APPLIQUE LE PRIX DE SEUIL .
2 . DANS LE CAS OU LES LIBRES COTATIONS SUR LE MARCHE MONDIAL NE SONT PAS DETERMINANTES POUR LE PRIX D'OFFRE ET OU CE PRIX EST MOINS ELEVE QUE LES COURS INTERNATIONAUX , LE PRIX CAF EST REMPLACE , UNIQUEMENT POUR LES IMPORTATIONS EN CAUSE , PAR UN PRIX CAF SPECIAL CALCULE EN FONCTION DU PRIX D'OFFRE .
3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE LE LIEU DE PASSAGE A LA FRONTIERE .
4 . LES MODALITES DE CALCUL DES PRIX CAF SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 . LES AJUSTEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXES SELON LA MEME PROCEDURE .
ARTICLE 16
1 . LORS DE L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) , C ) , D ) , F ) ET G ) , IL EST PERCU UN PRELEVEMENT .
2 . LE PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC , LE SUCRE BRUT ET LA MELASSE EST EGAL AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DU PRIX CAF . POUR LES SUCRES AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS OBTENUS A PARTIR DE SUCRE BLANC OU DE SUCRE BRUT , LE PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC S'APPLIQUE .
3 . LE PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BRUT EST , LE CAS ECHEANT , AJUSTE EN FONCTION DU RENDEMENT . A L'IMPORTATION DE SUCRE BRUT NON DESTINE AU RAFFINAGE , IL EST PERCU LE PRELEVEMENT APPLICABLE AU SUCRE BLANC , S'IL EST SUPERIEUR AU PRELEVEMENT APPLICABLE AU SUCRE BRUT . LE SUCRE BRUT DESTINE AU RAFFINAGE EST SOUMIS A UN CONTROLE DOUANIER OU A UN CONTROLE ADMINISTRATIF OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES , SI LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE SUCRE BLANC EST SUPERIEUR AU PRELEVEMENT APPLICABLE POUR LE SUCRE BRUT .
4 . LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST CALCULE FORFAITAIREMENT SUR LA BASE DE LA TENEUR EN SACCHAROSE POUR CHACUN DE CES PRODUITS ET DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC .
POUR DES UTILISATIONS AUTRES QUE LA FABRICATION DE SUCRE , UNE EXEMPTION PARTIELLE DU PRELEVEMENT SUR LES IMPORTATIONS PEUT , DANS DES CAS SPECIAUX , ETRE ADMISE TEMPORAIREMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
5 . LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) EST CALCULE , LE CAS ECHEANT , FORFAITAIREMENT SUR LA BASE DE LA TENEUR EN SACCHAROSE OU DE LA TENEUR EN AUTRES SUCRES CONVERTIS EN SACCHAROSE , DU PRODUIT CONCERNE ET DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE BLANC .
TOUTEFOIS , LES PRELEVEMENTS APPLICABLES AU SUCRE D'ERABLE ET AU SIROP D'ERABLE RELEVANT DE LA POSITION 17.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT LIMITES AU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DU TAUX DU DROIT CONSOLIDE DANS LE CADRE DU GATT .
6 . LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS F ) ET G ) EST COMPOSE D'UN ELEMENT MOBILE ET D'UN ELEMENT FIXE . L'ELEMENT MOBILE EST EGAL , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , AU CENTUPLE DU MONTANT DE BASE DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 5 ET APPLICABLE A COMPTER DU PREMIER DE CHAQUE MOIS .
L'ELEMENT FIXE EST EGAL , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , AU DIXIEME DU MONTANT DE L'ELEMENT FIXE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 15 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1784/81 ( 16 ) POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN .
7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LA MARGE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LES VARIATIONS DES ELEMENTS DE CALCUL DU PRELEVEMENT N'ENTRAINENT PAS DE MODIFICATIONS DE CELUI-CI , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
8 . LES PRELEVEMENTS VISES AU PRESENT ARTICLE SONT FIXES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 17
1 . LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'IMPORTATION .
2 . TOUTEFOIS , LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT PEUT ETRE DECIDEE POUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) .
DANS CE CAS , LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR LE JOUR DE L'IMPORTATION , EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , A UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT . UNE PRIME , S'AJOUTANT AU PRELEVEMENT , PEUT ETRE FIXEE EN MEME TEMPS QUE CELUI-CI .
3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ; IL ARRETE NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA FIXATION A L'AVANCE EST APPLICABLE ET LES REGLES DE FIXATION DES PRIMES .
4 . SI LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 SONT REMPLIES , L'APPLICATION DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 2 EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 . SI CES CONDITIONS NE SONT PLUS REMPLIES , LA MESURE EST RAPPORTEE SELON LA MEME PROCEDURE .
SELON LA MEME PROCEDURE , IL PEUT ETRE DECIDE D'APPLIQUER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 2 A CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) , F ) ET G ) .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
6 . LES PRIMES SONT FIXEES PAR LA COMMISSION .
7 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE .
EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA FIXATION A L'AVANCE PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES . LES DEMANDES DE CERTIFICATS , ASSORTIS DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE , INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .
ARTICLE 18
1 . LORSQUE LE PRIX DU SUCRE SUR LE MARCHE MONDIAL DEPASSE LE PRIX D'INTERVENTION , L'APPLICATION D'UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION DU SUCRE CONSIDERE PEUT ETRE PREVUE . CETTE APPLICATION DOIT AVOIR LIEU LORSQUE LE PRIX CAF DU SUCRE BLANC OU DU SUCRE BRUT EST SUPERIEUR AU PRIX DE SEUIL RESPECTIF .
SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES ARRETEES PAR LE CONSEIL SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 , LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .
2 . LORSQUE LE PRIX CAF DU SUCRE BLANC OU DU SUCRE BRUT EST SUPERIEUR AU PRIX DE SEUIL , IL PEUT ETRE DECIDE D'ACCORDER UNE SUBVENTION A L'IMPORTATION DU PRODUIT CONSIDERE .
3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 .
4 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , C ) , D ) , F ) ET G ) , DES DISPOSITIONS CORRESPONDANT A CELLES DES PARAGRAPHES 1 ET 2 AINSI QU'AUX REGLES ARRETEES POUR LEUR APPLICATION PEUVENT ETRE PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
6 . LES PRELEVEMENTS RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT FIXES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 19
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION , EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MARCHANDISES MENTIONNEES A L'ANNEXE I , DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , C ) ET D ) , SUR LA BASE DES COURS OU DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL POUR LES PRODUITS VISES AU MEME PARAGRAPHE SOUS A ) ET C ) , LA DIFFERENCE ENTRE CES COURS OU PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .
LA RESTITUTION ACCORDEE POUR LE SUCRE BRUT NE PEUT DEPASSER CELLE ACCORDEE POUR LE SUCRE BLANC .
2 . UNE RESTITUTION PEUT ETRE PREVUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS F ) ET G ) EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MARCHANDISES MENTIONNEES A L'ANNEXE I .
LE NIVEAU DE LA RESTITUTION EST DETERMINE , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , COMPTE TENU NOTAMMENT :
A ) DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'EXPORTATION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
B ) DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) ;
C ) DES ASPECTS ECONOMIQUES DES EXPORTATIONS ENVISAGEES .
3 . LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES TRANSFORMEES VERS LES PAYS TIERS ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS ADMIS AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT .
LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .
LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .
LA RESTITUTION A APPLIQUER EST CELLE QUI EST VALABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .
LA FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION PEUT ETRE DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
4 . LES RESTITUTIONS SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 :
A ) DE FACON PERIODIQUE
OU
B ) PAR VOIE D'ADJUDICATION .
LES RESTITUTIONS FIXEES DE FACON PERIODIQUE PEUVENT , EN CAS DE NECESSITE , ETRE MODIFIEES DANS L'INTERVALLE PAR LA COMMISSION SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE .
5 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE .
EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE POUR LES PRODUITS EN CAUSE LA FIXATION A L'AVANCE PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES . LES DEMANDES DE CERTIFICATS , ASSORTIES DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE , INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION , SONT IRRECEVABLES .
6 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 20
DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF :
_ POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET D )
ET ,
_ DANS DES CAS PARTICULIERS , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DESTINES A LA FABRICATION DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE I .
ARTICLE 21
1 . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , SONT INTERDITES :
_ LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE SUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) A D ) , F ) ET G ) ,
_ LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ,
_ L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .
EST CONSIDEREE COMME MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , ENTRE AUTRES , LA LIMITATION A UNE CATEGORIE DETERMINEE D'AYANTS DROIT DE L'OCTROI DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION .
ARTICLE 22
1 . SI LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .
2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .
SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE SE PRONONCE A CE SUJET DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
TITRE III
REGIME DES QUOTAS
ARTICLE 23
1 . LES ARTICLES 24 A 32 SONT APPLICABLES POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1985/1986 .
2 . LE CONSEIL ARRETE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1985 , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1986 .
ARTICLE 24
1 . LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT , DANS LES CONDITIONS DU PRESENT TITRE , UN QUOTA A ET UN QUOTA B A CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE OU PRODUCTRICE D'ISOGLUCOSE ETABLIE SUR LEUR TERRITOIRE ET QUI SOIT A ETE POURVUE , PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 , D'UN QUOTA DE BASE TEL QUE DEFINI , SELON LES CAS , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3330/70 OU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 , SOIT , EN CE QUI CONCERNE LA GRECE , A PRODUIT DU SUCRE OU DE L'ISOGLUCOSE AU COURS DE CETTE PERIODE .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT ON ENTEND PAR :
A ) SUCRE A , OU ISOGLUCOSE A , TOUTE QUANTITE DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE QUI EST PRODUITE AU COMPTE D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DETERMINEE DANS LA LIMITE DU QUOTA A DE L'ENTREPRISE EN CAUSE ;
B ) SUCRE B OU ISOGLUCOSE B , TOUTE QUANTITE DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE QUI EST PRODUITE AU COMPTE D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DETERMINEE ET QUI DEPASSE LE QUOTA A SANS DEPASSER LA SOMME DES QUOTAS A ET B DE L'ENTREPRISE EN CAUSE ;
C ) SUCRE C OU ISOGLUCOSE C , TOUTE QUANTITE DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE QUI EST PRODUITE AU COMPTE D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DETERMINEE ET QUI DEPASSE LA SOMME DES QUOTAS A ET B DE L'ENTREPRISE EN CAUSE .
2 . POUR L'ATTRIBUTION DES QUOTAS A ET B VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXEES LES QUANTITES DE BASE SUIVANTES :
I . QUANTITES DE BASE A
* A ) QUANTITE DE BASE A * B ) QUANTITE DE BASE A
REGIONS
* POUR LE SUCRE ( 1 ) * POUR L'ISOGLUCOSE ( 2 )
DU DANEMARK * 328 000,0 * _
DE L'ALLEMAGNE ( RF ) * 1 990 000,0 * 28 882,0
DE LA FRANCE ( METROPOLE ) * 2 530 000,0 * 15 887,0
DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER * 466 000,0 * _
DE LA GRECE * 290 000,0 * 10 522,0
DE L'IRLANDE * 182 000,0 * _
DE L'ITALIE * 1 320 000,0 * 16 569,0
DES PAYS-BAS * 690 000,0 * 7 426,0
DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE * 680 000,0 * 56 667,0
DU ROYAUME-UNI * 1 040 000,0 * 21 696,0
II . QUANTITES DE BASE B
* A ) QUANTITE DE BASE B * B ) QUANTITE DE BASE B
REGIONS
* POUR LE SUCRE ( 1 ) * POUR L'ISOGLUCOSE ( 2 )
DU DANEMARK * 96 629,3 * _
DE L'ALLEMAGNE ( RF ) * 612 312,9 * 6 802,0
DE LA FRANCE ( METROPOLE ) * 759 232,8 * 4 135,0
DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER * 46 600,0 * _
DE LA GRECE * 29 000,0 * 2 478,0
DE L'IRLANDE * 18 200,0 * _
DE L'ITALIE * 248 250,0 * 3 902,0
DES PAYS-BAS * 182 000,0 * 1 749,0
DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE * 146 000,0 * 15 583,0
DU ROYAUME-UNI * 104 000,0 * 5 787,0
( 1 ) EN TONNES DE SUCRE BLANC .
( 2 ) EN TONNES DE MATIERE SECHE .
3 . LE QUOTA A DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE EST EGAL AU QUOTA DE BASE QUI LUI A ETE ACCORDE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE SUCRE ETABLIES EN :
A ) ITALIE , LE QUOTA DE BASE DE REFERENCE EST AFFECTE D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT ENTRE LA QUANTITE DE BASE FIXEE AU PARAGRAPHE 2 POINT I SOUS A ) POUR L'ITALIE ET LA SOMME DES QUOTAS DE BASE VISES AU PREMIER ALINEA ACCORDES PAR CET ETAT MEMBRE ;
B ) GRECE , LE QUOTA A DE L'ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE EST EGAL A LA QUANTITE DE BASE FIXEE AU PARAGRAPHE 2 POINT I SOUS A ) POUR LA GRECE .
EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES DEUX ENTREPRISES PRODUCTRICES D'ISOGLUCOSE ETABLIES EN GRECE , LA GRECE REPARTIT ENTRE ELLES LA QUANTITE DE BASE FIXEE AU PARAGRAPHE 2 POINT I SOUS B ) DE LA MANIERE SUIVANTE :
_ 6 377 TONNES DE MATIERE SECHE , A TITRE DE QUOTA A , POUR L'ENTREPRISE AYANT COMMENCE SA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE AVANT LE 1ER JANVIER 1981 ,
_ 4 145 TONNES DE MATIERE SECHE , A TITRE DE QUOTA A , POUR L'ENTREPRISE AYANT COMMENCE SA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981 .
4 . LE QUOTA B DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE EST ETABLI A PARTIR DE SA PRODUCTION DE SUCRE EFFECTUEE AU-DELA DE SON QUOTA DE BASE , MAIS DANS LA LIMITE DE SON QUOTA MAXIMAL ET CONSTATEE COMME TELLE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 POUR CHACUNE DES CAMPAGNES SUCRIERES 1975/1976 A 1979/1980 . POUR CETTE CONSTATATION , LORSQUE L'ENTREPRISE A BENEFICIE DU TRANSFERT PARTIEL OU TOTAL DU QUOTA DE BASE D'UNE AUTRE ENTREPRISE , LA PRODUCTION CORRESPONDANTE DE CETTE DERNIERE ENTREPRISE REALISEE AVANT LA PRISE D'EFFET DU TRANSFERT PENDANT LES CAMPAGNES SUCRIERES PRECITEES EST CONSIDEREE COMME PRODUCTION DE L'ENTREPRISE AYANT BENEFICIE DU TRANSFERT . LE QUOTA B DE L'ENTREPRISE EST EGAL A LA MOYENNE DE SES PRODUCTIONS LES PLUS ELEVEES AINSI CONSTATEES POUR TROIS DES CAMPAGNES SUCRIERES SUSMENTIONNEES .
TOUTEFOIS , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 25 :
A ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS VISEES SOUS B ) , LE QUOTA B DE L'ENTREPRISE NE PEUT ETRE INFERIEUR A 10 % DE SON QUOTA DE BASE VISE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA , LE QUOTA B DE L'ENTREPRISE ETABLIE EN GRECE NE POUVANT ETRE INFERIEUR A 10 % DE SON QUOTA A ;
B ) LORSQUE LA SOMME DES QUOTAS B ETABLIS EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA ET DES DISPOSITIONS VISEES SOUS A ) N'EST PAS EGALE A LA QUANTITE FIXEE AU PARAGRAPHE 2 POINT II SOUS A ) POUR LA REGION EN CAUSE , CES QUOTAS B SONT AFFECTES D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT ENTRE LADITE SOMME ET LA QUANTITE FIXEE CORRESPONDANTE ;
C ) LE QUOTA B DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE ETABLIE DANS LES ETATS MEMBRES AYANT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 EST DETERMINE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION DE L'ENTREPRISE EFFECTUEE AU-DELA DE SON QUOTA DE BASE PENDANT LA PERIODE VISEE AU PREMIER ALINEA SANS QUE LA SOMME DES QUOTAS B AINSI DETERMINES PUISSE DEPASSER LA QUANTITE DE BASE B EN CAUSE FIXEE AU PARAGRAPHE 2 POINT II SOUS A ) .
5 . LE QUOTA B DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE D'ISOGLUCOSE EST EGAL A 23,55 % DE SON QUOTA A ETABLI CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , SELON LE CAS PREMIER OU TROISIEME ALINEA .
TOUTEFOIS , POUR CHAQUE ENTREPRISE AUTRE QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA , LE QUOTA B NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE EFFECTUEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 AU-DELA DE SON QUOTA DE BASE , MAIS DANS LA LIMITE DE SON QUOTA MAXIMAL .
6 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE EN TANT QUE DE BESOIN LA QUALITE TYPE POUR L'ISOGLUCOSE ET LES CRITERES POUR L'ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE CONVERSION DES QUANTITES PRODUITES EN QUANTITES RELEVANT DE CETTE QUALITE TYPE .
7 . AVANT LE 1ER JANVIER 1984 , LE CONSEIL PROCEDE SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION A UN EXAMEN DE LA SITUATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE MONDIAL ET , LE CAS ECHEANT , PROCEDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , A UNE REVISION DES QUOTAS A ET B .
8 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU SYSTEME DE CONVERSION VISE AU PARAGRAPHE 6 , SONT , EN TANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 25
1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT EFFECTUER DES TRANSFERTS DE QUOTAS A ET DE QUOTAS B ENTRE ENTREPRISES DANS LES CONDITIONS DU PRESENT ARTICLE ET EN PRENANT EN CONSIDERATION L'INTERET DE CHACUNE DES PARTIES CONCERNEES ET NOTAMMENT CELUI DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES A SUCRE .
2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DIMINUER LE QUOTA A ET LE QUOTA B DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE OU DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE D'ISOGLUCOSE ETABLIES SUR LEUR TERRITOIRE D'UNE QUANTITE TOTALE N'EXCEDANT PAS , POUR LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 , 10 % , SELON LE CAS , DU QUOTA A OU DU QUOTA B DETERMINE POUR CHACUNE D'ELLES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 24 .
LA LIMITE DE 10 % VISEE AU PREMIER ALINEA NE S'APPLIQUE PAS , EN ITALIE ET DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , LORSQUE LES TRANSFERTS DE QUOTAS SONT EFFECTUES SUR LA BASE DE PLANS DE RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE LA BETTERAVE OU DE LA CANNE ET DU SECTEUR SUCRIER DE LA REGION EN CAUSE , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE LA REALISATION DE CES PLANS .
LES PLANS DE RESTRUCTURATION ET LES MESURES AFFECTANT LES QUOTAS A ET B QUI EN DECOULENT SONT COMMUNIQUES SANS DELAI A LA COMMISSION .
3 . LES QUANTITES DE QUOTAS A OU DE QUOTAS B RETRANCHEES SONT ATTRIBUEES COMME TELLES PAR LES ETATS MEMBRES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES POURVUES OU NON D'UN QUOTA ET QUI SONT ETABLIES DANS LA MEME REGION , AU SENS DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 , QUE LES ENTREPRISES AUXQUELLES CES QUANTITES ONT ETE RETRANCHEES .
TOUTEFOIS , LA REPUBLIQUE FRANCAISE PEUT DIMINUER , POUR UNE QUANTITE N'EXCEDANT PAS AU TOTAL 30 000 TONNES DE SUCRE BLANC , LES QUOTAS A DETERMINES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 24 , DES ENTREPRISES ETABLIES DANS SES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET ATTRIBUER LES QUANTITES AINSI RETRANCHEES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES ETABLIES DANS LA METROPOLE . LE QUOTA A DE CHAQUE ENTREPRISE EN CAUSE NE PEUT PAS , APRES REDUCTION , ETRE INFERIEUR A LA PRODUCTION MOYENNE DE SUCRE EFFECTUEE DANS LA LIMITE DE SON QUOTA DE BASE CONSTATEE POUR CETTE ENTREPRISE PENDANT LES CAMPAGNES SUCRIERES 1977/1978 A 1979/1980 , AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 .
4 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA MODIFICATION DES QUOTAS EN CAS NOTAMMENT DE FUSION ET D'ALIENATION D'ENTREPRISES .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES EN TANT QUE DE BESOIN SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 26
1 . SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 2 , LE SUCRE C QUI N'EST PAS REPORTE EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ET L'ISOGLUCOSE C NE PEUVENT ETRE ECOULES SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIVENT ETRE EXPORTES EN L'ETAT AVANT LE 1ER JANVIER SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN CAUSE .
LES ARTICLE 8 , 9 , 18 ET 19 NE SONT PAS APPLICABLES A CE SUCRE ET LES ARTICLES 18 ET 19 A CET ISOGLUCOSE .
2 . A TITRE EXCEPTIONNEL , IL PEUT ETRE DECIDE , DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR ASSURER LA SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN SUCRE DE LA COMMUNAUTE , QUE L'ARTICLE 18 EST APPLICABLE AU SUCRE C . DANS CE CAS , IL EST DECIDE EN MEME TEMPS QUE TOUTE LA QUANTITE DE SUCRE C EN QUESTION PEUT DEFINITIVEMENT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR SANS QUE LE MONTANT PREVU AU PARAGRAPHE 3 SOIT PERCU .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
CES MODALITES PREVOIENT NOTAMMENT LA PERCEPTION D'UN MONTANT SUR LE SUCRE C ET SUR L'ISOGLUCOSE C VISES AU PARAGRAPHE 1 DONT L'EXPORTATION EN L'ETAT DANS LE DELAI REQUIS N'A PAS ETE PROUVEE A UNE DATE A DETERMINER .
ARTICLE 27
1 . CHAQUE ENTREPRISE PEUT DECIDER DE REPORTER A LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , AU COMPTE DE LA PRODUCTION DE CETTE CAMPAGNE , TOUT OU PARTIE DE LA PRODUCTION DE SUCRE DEPASSANT LE QUOTA A . CETTE DECISION EST IRREVOCABLE .
2 . LES ENTREPRISES QUI PRENNENT LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 :
_ COMMUNIQUENT A L'ETAT MEMBRE CONCERNE AVANT LE 1ER FEVRIER LA QUANTITE A REPORTER ,
_ ET S'ENGAGENT A STOCKER CETTE QUANTITE REPORTEE PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 31 JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE ; POUR CETTE PERIODE , LES FRAIS DE STOCKAGE SONT REMBOURSES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 .
TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE , LA DATE DU 1ER FEVRIER VISEE AU PREMIER ALINEA PREMIER TIRET EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER MAI ET LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 31 JANVIER DE L'ANNEE SUIVANTE VISEE AU MEME ALINEA DEUXIEME TIRET EST REMPLACEE PAR CELLE DU 1ER MAI AU 30 AVRIL DE L'ANNEE SUIVANTE .
LORSQUE LA PRODUCTION DEFINITIVE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN CAUSE EST INFERIEURE A L'ESTIMATION FAITE AU MOMENT DE LA DECISION DE REPORT , LA QUANTITE REPORTEE PEUT , AVANT LE 1ER AOUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , ETRE AJUSTEE AVEC EFFET RETROACTIF .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , LESQUELLES PEUVENT PREVOIR UNE LIMITE AUX QUANTITES DE SUCRE ADMISES AU REPORT , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
CES MODALITES PREVOIENT NOTAMMENT LA PERCEPTION D'UN MONTANT SUR LA QUANTITE A STOCKER VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET QUI EST ECOULEE AU COURS DE LA PERIODE DE STOCKAGE PRESCRITE .
ARTICLE 28
1 . AVANT LA FIN DE CHACUNE DES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1985/1986 IL EST CONSTATE :
A ) LA QUANTITE PREVISIBLE DE SUCRE A ET B ET D'ISOGLUCOSE A ET B PRODUITE AU COMPTE DE LA CAMPAGNE EN COURS ;
B ) LA QUANTITE PREVISIBLE DE SUCRE ET D'ISOGLUCOSE ECOULEE POUR LA CONSOMMATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE PENDANT LA CAMPAGNE EN COURS ;
C ) L'EXCEDENT EXPORTABLE EN DIMINUANT LA QUANTITE VISEE SOUS A ) DE LA QUANTITE VISEE SOUS B ) ;
D ) LA PERTE MOYENNE PREVISIBLE OU LA RECETTE MOYENNE PREVISIBLE PAR TONNE DE SUCRE POUR LES ENGAGEMENTS A L'EXPORTATION A REALISER AU TITRE DE LA CAMPAGNE EN COURS .
CETTE PERTE MOYENNE OU CETTE RECETTE MOYENNE EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT TOTAL DES RESTITUTIONS ET LE MONTANT TOTAL DES PRELEVEMENTS RAPPORTES AU TONNAGE TOTAL DES ENGAGEMENTS A L'EXPORTATION EN CAUSE ;
E ) LA PERTE GLOBALE PREVISIBLE OU LA RECETTE GLOBALE PREVISIBLE , EN MULTIPLIANT L'EXCEDENT VISE SOUS C ) PAR LA PERTE MOYENNE OU LA RECETTE MOYENNE VISEES SOUS D ) .
2 . AVANT LA FIN DE CHACUNE DES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1982/1983 A 1985/1986 , IL EST CONSTATE CUMULATIVEMENT POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1984/1985 QUI PRECEDENT LA CAMPAGNE DE LA CONSTATATION :
A ) L'EXCEDENT EXPORTABLE ETABLI EN FONCTION DE LA PRODUCTION DEFINITIVE DE SUCRE A ET B ET D'ISOGLUCOSE A ET B , D'UNE PART , ET DE LA QUANTITE DEFINITIVE DE SUCRE ET D'ISOGLUCOSE ECOULEE POUR LA CONSOMMATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , D'AUTRE PART ;
B ) LA PERTE MOYENNE OU LA RECETTE MOYENNE PAR TONNE DE SUCRE RESULTANT DE LA TOTALITE DES ENGAGEMENTS A L'EXPORTATION EN CAUSE ETABLIE EN SUIVANT LA REGLE DE CALCUL VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DEUXIEME ALINEA ;
C ) LA PERTE GLOBALE OU LA RECETTE GLOBALE EN MULTIPLIANT L'EXCEDENT VISE SOUS A ) PAR LA PERTE MOYENNE OU LA RECETTE MOYENNE VISEES SOUS B ) ;
D ) LA SOMME GLOBALE DES COTISATIONS A LA PRODUCTION DE BASE ET DES COTISATIONS B PERCUES .
LA PERTE GLOBALE PREVISIBLE OU LA RECETTE GLOBALE PREVISIBLE VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS E ) EST AJUSTEE EN FONCTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LES CONSTATIONS VISEES SOUS C ) ET SOUS D ) .
3 . LORSQUE LES CONSTATATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ABOUTISSENT APRES AJUSTEMENT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 , ET SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 , A UNE PERTE GLOBALE PREVISIBLE , CELLE-CI EST DIVISEE PAR LA QUANTITE PREVISIBLE DE SUCRE A ET B ET D'ISOGLUCOSE A ET B PRODUITE AU COMPTE DE LA CAMPAGNE EN COURS . LE MONTANT QUI EN RESULTE EST A PERCEVOIR DES FABRICANTS EN TANT QUE COTISATION A LA PRODUCTION DE BASE SUR LEURS PRODUCTIONS DE SUCRE A ET B ET D'ISOGLUCOSE A ET B .
TOUTEFOIS , CETTE COTISATION NE PEUT DEPASSER :
_ POUR LE SUCRE EN CAUSE , UN MONTANT MAXIMAL EGAL A 2 % DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC
ET
_ POUR L'ISOGLUCOSE EN CAUSE , LA PARTIE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE BASE RESTANT A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE .
4 . LORSQUE LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE BASE NE PERMET PAS DE COUVRIR INTEGRALEMENT LA PERTE GLOBALE VISEE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA , LE SOLDE RESTANT EST DIVISE PAR LA QUANTITE PREVISIBLE DE SUCRE B ET D'ISOGLUCOSE B PRODUITE AU COMPTE DE LA CAMPAGNE CONCERNEE . LE MONTANT QUI EN RESULTE EST A PERCEVOIR DES FABRICANTS EN TANT QUE COTISATION B SUR LEURS PRODUCTIONS DE SUCRE B ET D'ISOGLUCOSE B . TOUTEFOIS , SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 5 , CETTE COTISATION NE PEUT DEPASSER :
_ POUR LE SUCRE B , UN MONTANT MAXIMAL EGAL A 30 % DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC ,
ET
_ POUR L'ISOGLUCOSE B , LA PARTIE DE LA COTISATION B RESTANT A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE .
5 . LORSQUE LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE BASE ET CELUI DE LA COTISATION B N'ONT PAS PERMIS DE COUVRIR INTEGRALEMENT LA PERTE GLOBALE VISEE AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA , LE POURCENTAGE MAXIMAL VISE AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET EST REVISE DANS LA LIMITE PERMETTANT D'AUGMENTER CE DERNIER POURCENTAGE JUSQU'A 37,5 % . LE POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA EST ADAPTE EN FONCTION DE CETTE REVISION .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LA REVISION DES POURCENTAGES VISES AU PREMIER ALINEA . CES POURCENTAGES REVISES SONT APPLICABLES A LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANT IMMEDIATEMENT CELLE POUR LAQUELLE LE SOLDE DE PERTES NON COUVERT A ETE CONSTATE .
6 . LES COTISATIONS SONT PERCUES PAR LES ETATS MEMBRES .
7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LES MONTANTS DE COTISATION A PERCEVOIR SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 29
1 . SI , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , LES PERTES GLOBALES VISEES A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 :
A ) NE SONT PAS COUVERTES INTEGRALEMENT PAR LE PRODUIT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , LA CHARGE FINANCIERE QUI EN DECOULE EST AJOUTEE A LA PERTE GLOBALE PREVISIBLE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU PRESENT REGLEMENT POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 .
CETTE CHARGE EST CALCULEE EN CONSIDERANT COMME QUANTITE GARANTIE , PAR DEROGATION A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 , LA CONSOMMATION HUMAINE DANS LA COMMUNAUTE , EXPRIMEE EN QUANTITE DE SUCRE BLANC PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 ;
B ) CALCULEES COMPTE TENU DE LA LETTRE A ) DEUXIEME ALINEA , SONT INFERIEURES AU PRODUIT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , UN MONTANT EGAL A CETTE DIFFERENCE EST , SELON LE CAS , DEDUIT DE LA PERTE GLOBALE PREVISIBLE OU AJOUTE A LA RECETTE GLOBALE PREVISIBLE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LORSQUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE BASE EST INFERIEUR AU MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 OU LORSQUE LE MONTANT DE LA COTISATION B EST INFERIEUR AU MONTANT MAXIMAL VISE AU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE , LE CAS ECHEANT REVISE SELON SON PARAGRAPHE 5 , LES FABRICANTS DE SUCRE ONT L'OBLIGATION DE PAYER AUX VENDEURS DE BETTERAVES LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION EN CAUSE ET LE MONTANT DE LA COTISATION A PERCEVOIR , A RAISON DE 60 % DE CETTE DIFFERENCE .
LE MONTANT A PAYER PAR TONNE DE BETTERAVES EST FIXE POUR LA QUALITE TYPE .
LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 SONT APPLICABLES A CE MONTANT .
3 . LES FABRICANTS COMMUNAUTAIRES DE SUCRE PEUVENT EXIGER DES VENDEURS DE CANNES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE , POUR UNE QUANTITE DE SUCRE POUR LAQUELLE LA COTISATION EN CAUSE EST PERCUE , LE REMBOURSEMENT DE CETTE COTISATION A RAISON DE 60 % DE CELLE-CI .
4 . LES ETATS MEMBRES S'ASSURENT , SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR LES FABRICANTS DE SUCRE , QUE LE PAIEMENT DES BETTERAVES REPOND AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 30
1 . DANS LES CONTRATS POUR LA LIVRAISON DES BETTERAVES DESTINEES A LA FABRICATION DU SUCRE , IL EST ETABLI UNE DISTINCTION ENTRE LES BETTERAVES SELON QUE LES QUANTITES DE SUCRE QUI SERONT FABRIQUEES A PARTIR DE CES BETTERAVES :
A ) SERONT DU SUCRE A ;
B ) SERONT DU SUCRE B ;
C ) SERONT DES SUCRES AUTRES QUE DES SUCRES A ET B .
LES FABRICANTS DE SUCRE FONT CONNAITRE POUR CHAQUE ENTREPRISE A L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ENTREPRISE CONCERNEE PRODUIT DU SUCRE :
_ LES QUANTITES DE BETTERAVES VISEES SOUS A ) POUR LESQUELLES ILS ONT CONCLU DES CONTRATS AVANT LES ENSEMENCEMENTS AINSI QUE LA TENEUR EN SUCRE PRISE COMME BASE DANS LE CONTRAT ,
_ LE RENDEMENT CORRESPONDANT PREVU .
LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 32 , CHAQUE FABRICANT DE SUCRE QUI N'A PAS CONCLU , AVANT LES ENSEMENCEMENTS , DES CONTRATS DE LIVRAISON POUR UNE QUANTITE DE BETTERAVES CORRESPONDANT AU QUOTA A AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A EST OBLIGE DE PAYER , POUR CHAQUE QUANTITE DE BETTERAVES TRANSFORMEES EN SUCRE DANS L'ENTREPRISE CONCERNEE , AU MOINS LEDIT PRIX MINIMAL .
3 . TOUTEFOIS , UN ACCORD INTERPROFESSIONEL PEUT DEROGER AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 AVEC L'AGREMENT DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
4 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET , LE CAS ECHEANT , LES CRITERES AUXQUELS DOIVENT SE CONFORMER LES FABRICANTS POUR LA REPARTITION ENTRE LES VENDEURS DE BETTERAVES DES QUANTITES DE BETTERAVES POUR LESQUELLES IL Y A LIEU DE CONCLURE DES CONTRATS AVANT LES ENSEMENCEMENTS AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 31
1 . IL PEUT ETRE DECIDE QUE LE SUCRE OU L'ISOGLUCOSE , UTILISES POUR LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS , NE SONT PAS CONSIDERES COMME PRODUCTION AU SENS DU PRESENT TITRE .
2 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 ET LES PRODUITS VISES AU MEME PARAGRAPHE .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 32
1 . LES FABRICANTS DE SUCRE PEUVENT ACHETER DES BETTERAVES DESTINEES A UNE PRODUCTION DE SUCRE C OU DE SUCRE VISE A L'ARTICLE 31 DE L'ENTREPRISE EN CAUSE A UN PRIX INFERIEUR AUX PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 .
2 . TOUTEFOIS , POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES ACHETEE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE SUCRE :
_ ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 ,
_ OU REPORTEE A LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ,
LES FABRICANTS DE SUCRE EN CAUSE AJUSTENT , LE CAS ECHEANT , LE PRIX D'ACHAT DE SORTE QU'IL SOIT AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE A .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES , SI NECESSAIRE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
TITRE IV
REGIME D'IMPORTATIONS PREFERENTIELLES
ARTICLE 33
LES ARTICLES 34 A 37 SONT APPLICABLES AU SUCRE DE CANNE , BRUT OU BLANC , CI-APRES DENOMME " SUCRE PREFERENTIEL " , RELEVANT DE LA POSITION 17.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRE DES ETATS , PAYS OU TERRITOIRES VISES A L'ANNEXE II ET IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU :
A ) DU PROTOCOLE N 3 SUR LE SUCRE ACP ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 ET REPRIS DANS LE PROTOCOLE N 7 DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE SIGNEE A LOME LE 31 OCTOBRE 1979 ;
B ) DE LA DECISION 80/1186/CEE ;
C ) DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR LE SUCRE DE CANNE DU 15 JUILLET 1975 .
ARTICLE 34
LORSQUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION OU AUTRES MANDATAIRES DESIGNES PAR LA COMMUNAUTE ACHETENT AUX PRIX GARANTIS DU SUCRE PREFERENTIEL DONT LA QUALITE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE , LES PRIX GARANTIS SONT AJUSTES PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS .
ARTICLE 35
1 . LE PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 16 NE S'APPLIQUE PAS LORS DE L'IMPORTATION DE SUCRE PREFERENTIEL .
2 . LES INTERDICTIONS VISEES A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION POUR LE SUCRE PREFERENTIEL .
ARTICLE 36
1 . POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 , IL EST PERCU , LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT DANS LA COMMUNAUTE , UNE COTISATION DIFFERENTIELLE .
CETTE COTISATION EST EGALE , PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION :
_ 1981/1982 , A 2,25 ECUS ,
_ 1982/1983 , A 1,50 ECU ,
_ 1983/1984 , A 0,75 ECU .
2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 :
A ) LA COTISATION N'EST PAS PERCUE :
_ SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT AUTRE QUE CELUI DESTINE A ETRE RAFFINE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.01 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
OU
_ SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT AUTRE QUE CELUI VISE AU PREMIER TIRET , DESTINE A ETRE RAFFINE DANS UNE RAFFINERIE ET SOUS RESERVE DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DONT LE MONTANT EST EGAL A CELUI DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE ;
B ) IL PEUT ETRE PREVU QUE LA COTISATION N'EST PAS PERCUE EN TOUT OU EN PARTIE POUR DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT IMPORTE DANS DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE A DETERMINER ET RAFFINE DANS UNE UNITE TECHNIQUE AUTRE QU'UNE RAFFINERIE .
3 . AU SENS DU PRESENT ARTICLE , ON ENTEND PAR RAFFINERIE UNE UNITE TECHNIQUE DONT LA SEULE ACTIVITE CONSISTE A RAFFINER SOIT DU SUCRE BRUT , SOIT DES SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L'ETAT SOLIDE .
ARTICLE 37
1 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE :
A ) LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT TITRE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA MISE EN OEUVRE DES TEXTES VISES A L'ARTICLE 33 ;
B ) LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) .
2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TITRE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 38
LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER QUE LE MARCHE DU SUCRE SOIT PERTURBE PAR SUITE D'UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D'UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION A L'AUTRE OU AU COURS D'UNE MEME CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 39
LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 .
ARTICLE 40
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DU SUCRE , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
ARTICLE 41
1 . LORSQU'IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX .
3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .
TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL ; DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 42
LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 43
NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ; FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .
ARTICLE 44
SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 45
LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .
ARTICLE 46
1 . PENDANT LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1985/1986 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE SONT AUTORISEES A OCTROYER DANS LES CONDITIONS DES PARAGRAPHES 2 ET 3 DES AIDES D'ADAPTATION AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES A SUCRE , AUX PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE ET , LE CAS ECHEANT , AUX PRODUCTEURS DE SUCRE .
2 . EN ITALIE , L'OCTROI DES AIDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT AVOIR LIEU QUE POUR LA PRODUCTION DE LA QUANTITE DE SUCRE EFFECTUEE DANS LA LIMITE DES QUOTAS A ET B DE CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SUCRE .
POUR LA PRODUCTION DE SUCRE OBTENUE :
A ) EN ITALIE CENTRALE ET MERIDIONALE , LE MONTANT MAXIMAL DES AIDES NE PEUT DEPASSER , PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC , 23,64 % DU PRIX D'INTERVENTION DU SUCRE BLANC FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) POUR CHACUNE DES CAMPAGNES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ;
B ) EN ITALIE SEPTENTRIONALE , LE MONTANT MAXIMAL DES AIDES EST ETABLI POUR CHACUNE DES CAMPAGNES VISEES AU PARAGRAPHE 1 EN REDUISANT , DES LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982 , LE POURCENTAGE VISE SOUS A ) DE 2 POINTS DE POURCENTAGE .
3 . EN FRANCE , L'OCTROI DES AIDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT AVOIR LIEU QUE POUR LA PRODUCTION D'UNE QUANTITE DE SUCRE BLANC PRODUITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER NE DEPASSANT PAS LA QUANTITE DE BASE ATTRIBUEE A CES DEPARTEMENTS , DEDUCTION FAITE DES TRANSFERTS DE QUOTAS EVENTUELS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA . CES AIDES NE PEUVENT PAS DEPASSER 6,04 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES EXPRIMES EN SUCRE BLANC .
4 . EN OUTRE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST AUTORISEE DURANT LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1985/1986 , LORSQUE LE NIVEAU DU TAUX D'INTERET CONSENTI EN ITALIE AU MEILLEUR CLIENT SOLVABLE EST SUPERIEURE DE 3 % OU PLUS AU NIVEAU DU TAUX D'INTERET UTILISE POUR LE CALCUL DU MONTANT DU REMBOURSEMENT VISE A L'ARTICLE 8 , A COUVRIR L'INCIDENCE DE CETTE DIFFERENCE SUR LES FRAIS DE STOCKAGE PAR UNE AIDE NATIONALE .
ARTICLE 47
AU CAS OU DES MESURES PARTICULIERES SERAIENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT DES ENGAGEMENTS DECOULANT D'UNE ADHESION DE LA COMMUNAUTE A L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE CES MESURES QUI PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 48
AU CAS OU DES MESURES TRANSITOIRES SERAIENT NECESSAIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU REGIME DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT DANS LE CAS OU LA MISE EN APPLICATION DUDIT REGIME A LA DATE PREVUE SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 41 . ELLES SONT APPLICABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1982 AU PLUS TARD .
ARTICLE 49
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
2 . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .
3 . LES REGLEMENTS ( CEE ) N 3330/74 ET ( CEE ) N 1111/77 AINSI QUE LES ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3331/74 SONT ABROGES LE 30 JUIN 1981 .
4 . LES VISAS ET LES REFERENCES AUX REGLEMENTS N 1009/67/CEE , ( CEE ) N 3330/74 ET ( CEE ) N 1111/77 FIGURANT DANS LES ACTES PRIS EN EXECUTION DE CES REGLEMENTS DOIVENT S'ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DES REGLEMENTS ABROGES SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE III .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 JUIN 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . BRAKS
ANNEXE I
NUMERO DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
13.03 * SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ; MATIERES PECTIQUES , PECTINATES ET PECTATES ; AGAR-AGAR ET
* AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGETAUX :
* C . AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGETAUX :
* EX III . AUTRES :
* _ CARRAGENAN
15.11 * GLYCERINE , Y COMPRIS LES EAUX ET LES LESSIVES GLYCERINEUSES :
* B . AUTRE , Y COMPRIS LA GLYCERINE SYNTHETIQUE
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* B . GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
* D . AUTRES
18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO
19.02 * EXTRAIT DE MALT ; PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES
* DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS
* DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN
* POIDS :
* B . AUTRES
19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : PUFFED RICE ,
* CORN FLAKES ET ANALOGUES
19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME
* ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS
EX 21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES
* EXTRAITS OU ESSENCES
21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES
21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES :
* A . LEVURES NATURELLES VIVANTES :
* II . LEVURES DE PANIFICATION :
* A ) SECHEES
* B ) AUTRES
* B . LEVURES NATURELLES MORTES :
* I . EN TABLETTES , CUBES OU PRESENTATIONS SIMILAIRES , OU BIEN EN EMBALLAGES
* IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS
* II . AUTRES
EX 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS , A L'EXCEPTION DES
* SIROPS DE SUCRE AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS RELEVANT DE LA
* SOUS-POSITION 21.07 F
22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI
* TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE
* LEGUMES DU N 20.07
22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE
* MATIERES AROMATIQUES
22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE MOINS DE 80 %
* VOL ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS
* ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES
* BOISSONS :
* C . BOISSONS SPIRITUEUSES :
* V . AUTRES
29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* C . POLYALCOOLS :
* II . D-MANNITOL ( MANNITOL )
* III . D-GLUCITOL ( SORBITOL )
29.15 * ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ;
* LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* A . ACIDES POLYCARBOSYLIQUES ACYOLIQUES :
* EX V . AUTRES :
* _ ACIDE ITACONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES
* ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS
* ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES ,
* SULFONES , NITRES , NITROSES :
* A . ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL :
* I . ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
* III . ACIDE TARTRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
* IV . ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
* V . ACIDES GLUCONIQUES , SES SELS ET SES ESTERS
* EX VIII . AUTRES :
* _ ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARIQUE , ACIDE
* ISOSACCHARIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS
29.23 * COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES :
* D . AMINO-ACIDES :
* I . LYSINE , SES ESTERS ET LEURS SELS
* III . ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS
29.35 * COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES :
* EX Q . AUTRES :
* _ PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA TRANSFORMATION CHIMIQUE DE LA PENICILLINE
* DANS LES ANTIBIOTIQUES DES SOUS-POSITIONS 29.44 A OU C
29.38 * PROVITAMINES ET VITAMINES , NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE ( Y COMPRIS LES
* CONCENTRATS NATURELS ) , AINSI QUE LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT EN TANT QUE
* VITAMINES , MELANGES OU NON ENTRE EUX , MEME EN SOLUTIONS QUELCONQUES :
* B . VITAMINES , NON MELANGEES , MEME EN SOLUTION AQUEUSE :
* EX II . VITAMINE B12
* IV . VITAMINE C
29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ;
* ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES N S 29.39 , 29.41
* ET 29.42 :
* EX B . AUTRES :
* _ LEVULOSE , SES SELS ET SES ESTERS
29.44 * ANTIBIOTIQUES :
* A . PENICILLINES
* C . AUTRES ANTIBIOTIQUES
30.03 * MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE :
* A . NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL :
* II . AUTRES :
* A ) CONTENANT LA PENICILLINE , DE LA STREPTOMYCINE OU DES DERIVES DE SES
* PRODUITS :
* 1 . CONTENANT DE LA PENICILLINE OU DES DERIVES
* EX B ) NON DENOMMES :
* _ CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES A L'EXCEPTION DE
* CEUX VISES SOUS A )
38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES
* CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON
* DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU
* DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS :
* Q . LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES
* T . D-GLUCITOL ( SORBITOL ) AUTRE QUE CELUI VISE A LA SOUS-POSITION 29.04 C III
* EX U . AUTRES :
* _ PRODUITS DE CRAQUAGE DU D-GLUCITOL ( SORBITOL )
39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , Y
* COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE :
* EX B . AUTRES :
* _ DEXTRANS
* _ HETEROPOLYSACCHARIDE
ANNEXE II
ETATS , PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 33
BARBADE MALAWI
BELIZE OUGANDA
FIDJI REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
GUYANE ST KITTS-NEVIS-ANGUILLA
ILE MAURICE SURINAM
INDE SWAZILAND
JAMAIQUE TANZANIE
KENYA TRINITE ET TOBAGO
MADAGASCAR
ANNEXE III
TABLEAU DE CONCORDANCE
A
REGLEMENT N 1009/67/CEE REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 10 ARTICLE 11
ARTICLE 11 ARTICLE 12
ARTICLE 12 ARTICLE 13
ARTICLE 13 ARTICLE 14
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 15 ARTICLE 16
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA
DEUXIEME PHRASE
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA
PREMIERE PHRASE
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 17 ARTICLE 19
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 20
ARTICLE 20 ARTICLE 21
ARTICLE 21 ARTICLE 22
ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 25 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 PREMIERE PHRASE
ARTICLE 31 PARAGRAPHES 1 ET 2 ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 ET 2
ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 PREMIER , ARTICLE 32 PARAGRAPHE 3
DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS
ARTICLE 31 PARAGRAPHES 4 A 6 ARTICLE 32 PARAGRAPHES 4 A 6
ARTICLE 32 ARTICLE 31
ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 40
ARTICLE 36 ARTICLE 41
ARTICLE 37 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 33
ARTICLE 38 ARTICLE 34
ARTICLE 39 ARTICLE 35
ARTICLE 40 ARTICLE 36
ARTICLE 41 ARTICLE 37
ARTICLE 43 PARAGRAPHES 1 ET 2 ARTICLE 39
ARTICLE 44 ARTICLE 42
ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 PREMIERE PHRASE ARTICLE 43
B
REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 1ER ARTICLE 1ER
ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 5 ARTICLE 6
ARTICLE 6 ARTICLE 7 PARAGRAPHES 1 ET 3
ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DEUXIEME ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA
PHRASE
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 PREMIER ET TROISIEME TIRETS ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME TIRET ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 36 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 10 ARTICLE 10
ARTICLE 11 ARTICLE 11
ARTICLE 12 ARTICLE 13
ARTICLE 13 ARTICLE 14
ARTICLE 14 ARTICLE 15
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 8
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 16 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 18 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA
REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 QUATRIEME ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 CINQUIEME ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 SIXIEME ALINEA ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 19 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 20 ARTICLE 20
ARTICLE 21 ARTICLE 21
ARTICLE 22 ARTICLE 22
ARTICLE 23 ARTICLE 23
ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 24 PARAGRAPHES 2 ET 3
ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 25 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 24 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 24 PARAGRAPHE 8
ARTICLE 25 ARTICLE 24 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 ET 2 PREMIER ALINEA ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 PREMIER ET DEUXIEME
ALINEAS
ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 27 PARAGRAPHES 1 , 2 , 3 ET 4 ARTICLE 28 PARAGRAPHES 1 , 2 , 3 ET 4 ET
ARTICLE 29 PARAGRAPHES 1 ET 2
ARTICLE 27 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 29 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 27 PARAGRAPHE 6 ARTICLE 29 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 27 PARAGRAPHE 7 ARTICLE 28 PARAGRAPHE 7 ET ARTICLE 29
PARAGRAPHE 5
ARTICLE 28 ARTICLE 5 PARAGRAPHES 3 ET 5
ARTICLE 29 ARTICLE 32
ARTICLE 30 PARAGRAPHES 1 ET 2 ARTICLE 30 PARAGRAPHES 1 ET 2
ARTICLE 30 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 30 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 31 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 31 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2
ARTICLE 31 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3
ARTICLE 33 ARTICLE 38
ARTICLE 34 ARTICLE 39
ARTICLE 35 ARTICLE 40
ARTICLE 36 ARTICLE 41
ARTICLE 37 ARTICLE 42
ARTICLE 38 ARTICLE 46
ARTICLE 40 ARTICLE 43
ARTICLE 41 ARTICLE 44
ARTICLE 42 ARTICLE 45
ARTICLE 43 ARTICLE 33
ARTICLE 44 ARTICLE 34
ARTICLE 45 ARTICLE 35
ARTICLE 46 ARTICLE 36 PARAGRAPHES 1 ET 2
ARTICLE 47 ARTICLE 37
ARTICLE 48 ARTICLE 48
ARTICLE 49 ARTICLE 49
ANNEXE I ANNEXE I
ANNEXE II ANNEXE II
ANNEXE III ANNEXE III
C
REGLEMENT ( CEE ) N 1111/77 PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 1ER ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS F ) ET G ) ET
PARAGRAPHE 2 SOUS C )
ARTICLE 2 ARTICLE 13
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 ET 6
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 16 PARAGRAPHE 8
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 19 PARAGRAPHES 2 ET 3 PREMIER ALINEA
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ET
TROISIEME ALINEAS
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 QUATRIEME ET
CINQUIEME ALINEAS
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 5 DEUXIEME ALINEA
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4BIS ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6
ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 19 PARAGRAPHE 7
ARTICLE 5 ARTICLE 20
ARTICLE 6 ARTICLE 21
ARTICLE 7 ARTICLE 22
ARTICLE 8 ARTICLE 23
ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ET 7 ARTICLE 24 ET ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 8 ARTICLE 28 ET 29
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 9 ARTICLE 25 PARAGRAPHE 4
ARTICLE 9 PARAGRAPHE 10 ARTICLE 25 PARAGRAPHE 6 , ARTICLE 28
PARAGRAPHE 7 ET ARTICLE 29 PARAGRAPHE 5
ARTICLE 10 ARTICLE 39
ARTICLE 11 ARTICLE 40
ARTICLE 12 ARTICLE 41
ARTICLE 13 ARTICLE 42
ARTICLE 15 ARTICLE 43
ARTICLE 16 ARTICLE 44
ARTICLE 17 ARTICLE 45
ARTICLE 18 ARTICLE 48
ARTICLE 20 ARTICLE 49
ANNEXE I ANNEXE 1