Commission Regulation (EEC) No 1756/81 of 30 June 1981 fixing the reference prices for hybrid maize for sowing for the 1981/82 marketing year

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( 1 ) JO NO L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 168 DU 26 . 7 . 1972 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1756/81 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1981

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 DU CONSEIL , DU 26 OCTOBRE 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 PREVOIT QU ' IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX DE REFERENCE POUR CHAQUE TYPE DE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ; QUE CES PRIX DE REFERENCE DOIVENT ETRE FIXES SUR LA BASE DES PRIX FRANCO FRONTIERE CONSTATES PENDANT LES TROIS DERNIERES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION , A L ' EXCLUSION DES PRIX ANORMALEMENT BAS ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1578/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , ARRETANT LES REGLES GENERALES POUR LA FIXATION DES PRIX DE REFERENCE ET POUR L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ( 2 ), IL CONVIENT DE NE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LES PRIX DES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS REPRESENTATIVES QUANT A LA QUANTITE ET LA QUALITE DU PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DE TYPES DE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT RELEVANT DE LA SOUSPOSITION 10.05 A IV " AUTRES " DU TARIF DOUANIER COMMUN , DU FAIT DE LA TRES FAIBLE QUANTITE SUR LESQUELLES ELLES PORTENT , NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES ; QUE DES LORS IL NE PEUT ETRE FIXE DE PRIX DE REFERENCE POUR CES TYPES DE MAIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES SEMENCES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION LES PRIX DE REFERENCE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT , DES SOUS-POSITIONS 10.05 A I , 10.05 A II ET 10.05 A III DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT FIXES CONFORMEMENT A L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN

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ANNEXE

( EN ECUS / 100 KG ) // //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // PRIX DE REFERENCE //

//

EX 10.05 // MAIS : //

// A . HYBRIDE , DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ( A ): //

// I . HYBRIDES DOUBLES ET HYBRIDES TOP CROSS // 70 //

// II . HYBRIDES TROIS VOIES // 95 //

// III . HYBRIDES SIMPLES // 136 //

( A ) L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .