Commission Regulation (EEC) No 1755/81 of 30 June 1981 adopting protective measures applicable to imports of preserved cultivated mushrooms
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RÈGLEMENT (CEE) No 1755/81 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1981
arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
considérant que la Commission a été amenée à prendre des mesures de sauvegarde à diverses reprises et pour la dernière fois par le règlement (CEE) no 796/81 (3) dont la validité est limitée au 30 juin 1981;
considérant que la Commission a déposé devant le Conseil une proposition de règlement prévoyant des mesures à l'importation des conserves de champignons cultivés en vue de remédier aux difficultés constatées sur le marché de ce produit;
considérant que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil de ce règlement et compte tenu du fait que les circonstances qui ont conduit à arrêter des mesures de sauvegarde dans ce secteur n'ont pas changé, il y a lieu de maintenir ces mesures de sauvegarde pendant une période supplémentaire de trois mois,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons cultivés relevant de la sous-position ex 20.02 A du tarif douanier commun, autres que celles visées à l'article 3 et dépassant les quantités établies à l'article 2 paragraphes 1 et 3 est assujettie, pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1981, à la perception d'un montant supplémentaire de 160 Écus par 100 kilogrammes nets.
Article 2
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, il est donné suite aux demandes de certificats d'importation pour les conserves de champignons cultivés jusqu'à concurrence:
- pour les États membres autres que la Grèce, de 18 % des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés pendant l'année 1980,
- pour la Grèce, de 18 % des quantités importées dans cet État membre pendant l'année 1980,
en provenance de chaque pays fournisseur, dans l'État membre dans lequel le certificat d'importation est demandé.
La preuve relative aux certificats obtenus par chaque importateur pendant la période visée ci-avant doit être présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est présentée.
2. Les quantités globales découlant de l'application du paragraphe 1 correspondent à la répartition suivante:
- république populaire de Chine: 4 289 tonnes,
- Corée: 905 tonnes,
- T'ai-wan: 227 tonnes,
- Hong-Kong: 37 tonnes,
- Espagne: 266 tonnes,
- autres (à l'exclusion des pays
visés à l'article 3): 12 tonnes.
3. Au cas où les demandes de certificats émaneraient de personnes:
- n'ayant pas obtenu dans les États membres autres que la Grèce de certificats pour les produits en cause pendant l'année 1980,
- ou, pour la Grèce, n'ayant pas importé de produits pendant l'année 1980,
ces demandes sont dans leur ensemble satisfaites dans chaque État membre dans la limite de 5 % de la quantité globale pour laquelle des certificats d'importation peuvent être délivrés dans cet État membre en vertu du paragraphe 1.
Les demandes visées au présent paragraphe doivent être présentées au plus tard le 15 juillet 1981.
Les États membres délivrent le 22 juillet 1981 les certificats d'importation correspondant à ces demandes, en procédant à une attribution équitable de la quantité visée au premier alinéa en faveur de tous les demandeurs.
4. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CEE) no 2104/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3202/80 (5), les certificats délivrés conformément au présent article sont valables jusqu'au 30 septembre 1981.
Article 3
Toute importation en provenance des pays du Maghreb et des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est exemptée de l'application du présent règlement, à condition que le produit soit originaire des pays dont il s'agit et qu'il soit accompagné du certificat de circulation des marchandises délivré en conformité avec les dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords préférentiels conclus avec ces pays.
Article 4
1. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités dépassant celles mentionnées à l'article 2 contiennent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- « Montant supplémentaire à percevoir - règlement (CEE) No 1755/81 »,
- « Opkraevning af tillaegsbeloeb - Forordning (EOEF) nr. 1755/81 »,
- « Zu erhebener Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 1755/81 »,
- « Sympliromatikó posó pros eíspraxi kanonismós (EOK) oe arith. 1755/81 »,
- « Additional amount to be levied - Regulation (EEC) No 1755/81 »,
- « Importo supplementare da riscuotere - Regolamento (CEE) n. 1755/81 »,
- « Te heffen extra bedrag - Verordenung (EEG) nr. 1755/81 ».
2. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités en provenance des pays du Maghreb et des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique contiennent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- « Le montant supplémentaire n'est pas applicable si les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 1755/81 sont respectées »,
- « Tillaegsafgift opkraeves ikke, hvis betingelserne i artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 1755/81 er opfyldt »,
- « Bei Anwendung von Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1755/81 ist der Zusatzbetrag nicht zu erheben »,
- « To sympliromatikó posó den epiválletai eán tiroýntai oi diatáxeis toy árthroy 3 toy kanonismoý (EOK) oearith. 1755/81 »,
- « Additional amount not applicalbe if the provisions of Article 3 of Regulation (EEC) No 1755/81 are complied with »,
- « L'importo supplementare non è applicabile se sono osservate le disposizioni del articiolo 3 del regolamento (CEE) n. 1755/81 »,
- « Het extra bedrag is niet van toepassing wanneer de bepalingen van artkel 3 van Verordening (EEG) nr. 1755/81 worden nageleefd ».
Article 5
Les États membres communiquent chaque semaine à la Commission les quantités, faisant l'objet de demandes de certificats d'importation:
- en précisant l'origine des produits faisant l'objet des demandes,
- en distinguant les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés avec ou sans la mention prévue à l'article 4.
Ces informations sont transmises à la Commission:
- le mercredi, pour les données relatives aux demandes déposées le lundi et le mardi,
- le vendredi, pour les données relatives aux demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- le lundi, pour les données relatives aux demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.
Article 6
L'article 3 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2104/75 n'est pas d'application.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no L 82 du 28. 3. 1981, p. 8.
(4) JO no L 214 du 12. 8. 1975, p. 20.
(5) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 17.