Commission Regulation (EEC) No 1754/81 of 30 June 1981 derogating from Regulations (EEC) No 1569/77 and (EEC) No 1629/77 as regards the minimum quantity of cereals which may be taken over by the Greek intervention agency

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 27 DU 2 . 2 . 1980 , P . 24 .

( 5 ) JO NO L 181 DU 21 . 7 . 1977 , P . 26 .

( 6 ) JO NO L 187 DU 25 . 7 . 1979 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1754/81 DE LA COMMISSION

DU 30 JUIN 1981

DEROGEANT AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 1569/77 ET ( CEE ) NO 1629/77 EN CE QUI CONCERNE LA QUANTITE MINIMALE DE CEREALES POUVANT ETRE PRISE EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION GREC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 5 ET 8 PARA- GRAPHE 4 ,

VU L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 73 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 DE LA COMMISSION , DU 11 JUILLET 1977 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 240/80 ( 4 ), PREVOIT , EN CAS D ' INTERVENTION , UNE QUANTITE MINIMALE DE 80 TONNES POUR LE FROMENT TENDRE , LE SEIGLE , L ' ORGE ET LE MAIS ; QUE LA MEME QUANTITE MINIMALE A ETE FIXEE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 DE LA COMMISSION , DU 20 JUILLET 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES SPECIALES D ' INTERVENTION DESTINEES A SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DU FROMENT TENDRE PANIFIABLE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1543/79 ( 6 ); QUE CES DISPOSITIONS TIENNENT COMPTE DU FAIT QUE LES PRIX D ' INTERVENTION ET DE REFERENCE SONT FIXES AU STADE DU COMMERCE DE GROS ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME D ' INTERVENTION EN VIGUEUR EN GRECE AVANT L ' ADHESION PREVOYAIT DES GARANTIES POUR LES PRODUCTEURS SANS LIMITATION QUANTITATIVE ; QUE LE PASSAGE DE CE REGIME VERS CELUI RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES PEUT CREER DES DIFFICULTES NOTAMMENT POUR LES PETITS CULTIVATEURS GRECS POUR LESQUELS LE MINIMUM FIXE POUR LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE PRESENTEES A L ' INTERVENTION S ' AVERE DIFFICILE A ATTEINDRE ; QUE , AFIN DE PERMETTRE A CES CULTIVATEURS DE PROCEDER A DES AMELIORATIONS DE STRUCTURES OU DE SE GROUPER , IL Y A LIEU , A TITRE DE MESURE TRANSITOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DE L ' ACTE D ' ADHESION ET JUSQU ' A LA DATE PREVUE DANS CETTE DISPOSITION , DE RAMENER CETTE QUANTITE MINIMALE A 10 TONNES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 ET A L ' ARTICLE 5 DU PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1629/77 , DES LOTS HOMOGENES D ' UN MINIMUM DE 10 TONNES DE FROMENT TENDRE , DE SEIGLE , D ' ORGE ET DE MAIS , RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE , PEUVENT ETRE PRESENTES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN GRECE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN