Commission Regulation (EEC) No 1733/81 of 29 June 1981 fixing, for the 1981/82 marketing year, the minimum purchase price for oranges delivered for industrial processing and the financial compensation to be paid after processing
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( 1 ) JO NO L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 21 .
( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 1 DU 1 . 1 . 1981 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 3 .
( 5 ) JO NO L 123 DU 10 . 5 . 1973 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 198 DU 31 . 7 . 1980 , P . 25 .
( 7 ) JO NO L 2 DU 1 . 1 . 1981 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1733/81 DE LA COMMISSION
DU 29 JUIN 1981
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL DES ORANGES LIVREES A L ' INDUSTRIE ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE APRES TRANSFORMATION DE CES ORANGES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 77 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D ' ORANGES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1154/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 PARAGRAPHE 3 ET 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 10/81 DU CONSEIL , DU 1ER JANVIER 1981 , DETERMINANT , POUR LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DE L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 , LE PRIX MINIMAL QUE , DANS LE CADRE DES CONTRATS , LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT , MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE , VALABLE POUR LES VARIETES , QUI PAR LEURS CARACTERISTIQUES , SONT NORMALEMENT ORIENTEES VERS LA TRANSFORMATION ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QUE , OUTRE LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE , LES PRODUITS CONCERNES SONT CEUX DE LA CLASSE III OU MIXTE DES ORANGES PIGMENTEES ; QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , QUE LE PRIX MINIMAL SOIT FIXE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT MOYEN DE LA CAMPAGNE EN COURS VALABLE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/81 DU CONSEIL ( 4 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/73 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2032/80 ( 6 ), POUR LES ORANGES DE CETTE VARIETE , MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE MOYEN CORRESPONDANT A LA MEME PERIODE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 , LA COMPENSATION FINANCIERE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU TEL QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE NE VARIE PAS PAR RAPPORT A CELLE DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , D ' UN POURCENTAGE SUPERIEUR A CELUI DE LA VARIATION DU PRIX MINIMAL ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 20/81 DE LA COMMISSION ( 7 ) A FIXE , POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 15 JUILLET 1981 , LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE , APPLICABLES EN GRECE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , L ' APPLICATION DES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 77 PARAGRAPHE 2 DE L ' ACTE D ' ADHESION A FIXER , POUR LA GRECE , LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSTION FINANCIERE AUX NIVEAUX CI-APRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES PRIX MINIMAUX A PAYER AUX PRODUCTEURS SONT FIXES AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE :
// //
GRECE // AUTRES ETATS MEMBRES //
//
10,38 // 12,10 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE I //
8,52 // 9,93 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE II //
6,72 // 7,83 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE III OU MIXTE //
B ) EN CE QUI CONCERNE LA CLASSE III OU MIXTE DES ORANGES DES VARIETES :
// //
// GRECE // AUTRES ETATS MEMBRES
//
MORO ET TAROCCO // 13,24 // 15,43 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
SANGUINELLO // 12,28 // 14,32 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
SANGUIGNO // 10,39 // 12,11 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
2 . CES PRIX MINIMAUX SONT FIXES POUR UNE MARCHANDISE AU DEPART DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUCTEURS .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES MONTANTS DE LA COMPENSATION FINANCIERE OCTROYEE AUX TRANSFORMATEURS SONT FIXES AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES :
A ) POUR LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE :
// //
GRECE // AUTRES ETATS MEMBRES
//
6,40 // 8,12 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE I //
4,54 // 5,95 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE II //
2,74 // 3,85 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , POUR LES PRODUITS DE LA CLASSE IIIOU MIXTE //
B ) POUR LA CLASSE III OU MIXTE DES VARIETES :
// //
// GRECE // AUTRES ETATS MEMBRES
//
MORO ET TAROCCO // 9,26 // 11,45 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
SANGUINELLO // 8,30 // 10,34 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
SANGUIGNO // 6,41 // 8,13 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET //
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 JUIN 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN