Council Regulation (EEC) No 1723/81 of 24 June 1981 establishing general rules relating to measures designed to maintain the level of use of butter by certain categories of consumer and industry
RÈGLEMENT (CEE) No 1723/81 DU CONSEIL du 24 juin 1981 établissant les règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation de beurre par certaines catégories de consommateurs et d'industries
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des mesures autres que celles prévues à l'article 6 dudit règlement peuvent être prises pour le beurre afin d'en faciliter l'écoulement lorsque des excédents se constituent ou menacent de se constituer;
considérant que la situation actuelle du marché du beurre est caractérisée par des stocks publics relativement peu importants ; que, à moyen terme, ce marché reste toutefois excédentaire et la menace de nouveaux excédents de beurre en stock public est réelle ; que, dans cette situation, il y a lieu de prévoir, à titre temporaire, la possibilité de s'approvisionner sur le marché pour certaines catégories de consommateurs et d'industries qui, jusqu'à présent, ont bénéficié d'une réduction de prix du beurre de stock public au titre de mesures particulières prises en vertu de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 ; que, à cet effet, il convient d'instaurer des aides qui ramènent le prix du beurre à un niveau comparable à celui pratiqué pour le beurre d'intervention;
considérant que l'objectif même des opérations visées ci-dessus implique que des mesures appropriées soient prises pour garantir que le beurre n'est pas détourné de sa destination particulière;
considérant qu'il convient de déterminer les modalités relatives à ce contrôle de la destination du beurre et à la mise en oeuvre des mesures en fonction des opérations envisagées afin de répondre aux nécessités de chacune d'elles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il peut être décidé que des aides sont octroyées afin de permettre l'achat de beurre à prix réduit par: a) les institutions et collectivités sans but lucratif;
b) les armées et unités assimilées des États membres;
c) les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires.
Le terme «beurre», au sens du présent règlement, comprend également le beurre concentré.
Article 2
Les mesures appropriées sont prises afin de garantir que le beurre est effectivement affecté à sa destination particulière.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement portent notamment sur le montant de l'aide, sur les mesures de contrôle destinées à garantir la destination particulière et, le cas échéant, sur le prix de vente, les caractéristiques et le conditionnement du beurre.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G.M.V. van AARDENNE
(1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13.