Commission Regulation (EEC) No 1715/81 of 26 June 1981 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 321 DU 16 . 12 . 1977 , P . 30 .

( 3 ) JO NO L 306 DU 15 . 11 . 1980 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1715/81 DE LA COMMISSION

DU 26 JUIN 1981

PORTANT HUITIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION D ' UNE AIDE SPECIALE POUR LE LAIT ECREME DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2953/80 ( 3 ), FIXE LE NIVEAU DE L ' AIDE SPECIALE POUR LE LAIT ECREME DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX A L ' EXCLUSION DES JEUNES VEAUX ET LE PRIX MAXIMAL DE VENTE APPLIQUE PAR LES LAITERIES ; QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE , IL APPARAIT NECESSAIRE D ' ADAPTER LE MONTANT DE L ' AIDE ET LE PRIX MAXIMAL DE VENTE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2793/77 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE MONTANT " 7,10 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " EST REMPLACE PAR LE MONTANT " 7,50 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " .

2 . A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS C ):

- LE MONTANT " 2,33 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " VISE AU PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE MONTANT " 2,80 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " ,

- LE MONTANT " 4,15 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " VISE AU DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE MONTANT " 4,60 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

L ' ARTICLE 1ER POINT 1 EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1981 ; L ' ARTICLE 1ER POINT 2 EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN