Commission Regulation (EEC) No 1714/81 of 26 June 1981 on detailed implementing rules for direct cooperation between the bodies designated to verify compliance with provisions in the wine sector

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 136 .

( 4 ) JO NO L 173 DU 29 . 6 . 1978 , P . 2 .

( 5 ) JO NO L 31 DU 7 . 2 . 1979 , P . 3 .

( 6 ) JO NO L 279 DU 23 . 10 . 1980 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1714/81 DE LA COMMISSION

DU 26 JUIN 1981

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION POUR LA COLLABORATION DIRECTE DES INSTANCES CHARGEES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 64 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 DU CONSEIL ( 3 ), EN CODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/78 DU CONSEIL ( 4 ), A ETABLI DANS SON ARTICLE 9 LES PRINCIPES A SUIVRE POUR CE QUI EST DES MODALITES D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 64 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EN CE QUI CONCERNE LA COLLABORATION DIRECTE DES INSTANCES CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE ; QUE CES MODALITES ONT ETE ARRETEES , AVANT LA CODIFICATION DE PLUSIEURS REGLEMENTS DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 217/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2692/80 ( 6 ); QUE , A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 , IL Y A LIEU DE REFONDRE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 217/79 ET D ' ADAPTER LES REFERENCES QUI Y FIGURENT ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DEFINIR LES RELATIONS QUE LES INSTANCES CHARGEES DU CONTROLE ENTRETIENNENT ENTRE ELLES ET AVEC LA COMMISSION EN VUE DE LA PREVENTION ET DE LA RECHERCHE DE TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION AINSI QU ' AUX DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE CELLES-CI ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE PUBLIER AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUOPEENNES , SERIE C , LES NOMS ET ADRESSES DE CES INSTANCES AINSI QUE DES LABORATOIRES AUTORISES A EFFECTUER DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES DANS LE CONTEXTE DE CETTE COLLABORATION DIRECTE ;

CONSIDERANT QUE LES TROMPERIES ET LES FALSIFICATIONS DOIVENT ETRE SANCTIONNEES AVEC EFFICACITE ET RAPIDITE ; QU ' IL EST DONC OPPORTUN QUE L ' ECHANGE ENTRE LES INFORMATIONS DES INSTANCES COMPETENTES S ' EFFECTUE PAR LE MOYEN DE COMMUNICATION LE PLUS APPROPRIE ET LE PLUS RAPIDE SI CELA S ' AVERE NECESSAIRE EN VUE DE LA PREVENTION OU DE LA RECHERCHE D ' UNE INFRACTION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR DES MODALITES POUR LE PRELEVEMENT OFFICIEL D ' ECHANTILLONS AINSI QUE POUR LEUR UTILISATION AFIN D ' ASSURER LA REPRESENTATIVITE ET LA POSSIBLILITE DE VERIFIER LES RESULTATS DES ANALYSES OFFICIELLES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QUE , AFIN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' ADMETTRE EN FRANCHISE AVEC LE MINIMUM DE FORMALITES DOUANIERES LES ECHANTILLONS PRELEVES OFFICIELLEMENT DANS UN ETAT MEMBRE ET EXPEDIES DE CELUI-CI A UN LABORATOIRE SITUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE ETIQUETTE PARTICULIERE POUR L ' ENVOI DE CES ECHANTILLONS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE SIMPLIFIER SUR LE PLAN ADMINISTRATIF LA LIQUIDATION DES FRAIS RELATIFS AU PRELEVEMENT ET A L ' EXPEDITION DES ECHANTILLONS , AUX EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES ET A L ' ENGAGEMENT D ' UN EXPERT , IL Y A LIEU D ' ETABLIR LE PRINCIPE QUE CES FRAIS SONT PRIS EN CHARGE PAR L ' INSTANCE QUI A ORDONNE LE PRELEVEMENT DE L ' ECHANTILLON OU L ' ENGAGEMENT DE L ' EXPERT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA LISTE DES INSTANCES QUI SONT CHARGEES PAR LES ETATS MEMBRES DU CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE AINSI QUE DES DISPOSITIONS NATIONALES PRISES EN VERTU DE CELLES-CI ET QUI SONT HABILITEES A ENTRETENIR DES RELATIONS DIRECTES ENTRE ELLES ET , LE CAS ECHEANT , AVEC LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . LA LISTE DES LABORATOIRES AUTORISES A EFFECTUER DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES ET A DONNER DES INTERPRETATIONS ET DES ANALYSES TECHNIQUES DES RESULTATS DE CES EXAMENS , SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 , EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ARTICLE 2

L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS VISE AUX ARTICLES 2 A 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 EST EFFECTUE PAR LE MOYEN DE COMMUNICATION LE PLUS APPROPRIE SELON LA NATURE DE L ' INFORMATION .

SI L ' ON PRESUME QUE LA COMMUNICATION D ' UNE INFORMATION DEMANDE , DE LA PART DE L ' INSTANCE COMPETENTE INFORMEE , DES DEMARCHES IMMEDIATES EN VUE DE LA PREVENTION OU DE LA RECHERCHE D ' UNE INFRACTION , LA COMMUNICATION EST EFFECTUEE PAR TELEX , TELECOPIE OU TELEPHONE .

ARTICLE 3

1 . LES PRELEVEMENTS D ' ECHANTILLONS DESTINES A ETRE ENVOYES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 , A L ' UN DES LABORATOIRES SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT EFFECTUES PAR UN REPRESENTANT DES INSTANCES COMPETENTES HABILITEES A CET EFFET .

2 . LORS DU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS , IL DOIT ETRE ASSURE QUE CEUX-CI

- SONT REPRESENTATIFS DU LOT ENTIER , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CONTENUS DANS DES RECIPIENTS DE 60 LITRES OU MOINS ET ENTREPOSES ENSEMBLE DANS UN LOT UNIQUE ,

- SONT REPRESENTATIFS DU PRODUIT CONTENU DANS LE RECIPIENT DANS LEQUEL L ' ECHANTILLON EST PRELEVE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CONTENUS DANS D ' AUTRES RECIPIENTS .

3 . LES PRELEVEMENTS D ' ECHANTILLONS SE FONT EN VERSANT LE PRODUIT EN QUESTION DANS AU MOINS CINQ RECIPIENTS PROPRES , D ' UN VOLUME NOMINAL DE 0,5 LITRE AU MOINS . DANS LE CAS DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET , LE PRELEVEMENT D ' ECHANTILLONS PEUT SE FAIRE EGALEMENT PAR LE RETRAIT D ' AU MOINS CINQ RECIPIENTS D ' UN VOLUME NOMINAL DE 0,5 LITRE AU MOINS , FAISANT PARTIE DU LOT A EXAMINER .

LES ECHANTILLONS SONT PRELEVES , FERMES LE CAS ECHEANT , ET SCELLES EN PRESENCE D ' UN REPRESENTANT DE L ' ETABLISSEMENT OU LE PRELEVEMENT A LIEU OU D ' UN REPRESENTANT DU TRANSPORTEUR , SI LE PRELEVEMENT A LIEU AU COURS DU TRANSPORT . EN CAS D ' ABSENCE DE CE REPRESENTANT , MENTION EN EST FAITE DANS LE RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 5 .

CHAQUE ECHANTILLON DOIT ETRE MUNI D ' UN DISPOSITIF DE FERMETURE QUI DOIT ETRE SANS SAVEUR ET PRESENTER UN CARACTERE NON RECUPERABLE .

4 . CHAQUE ECHANTILLON EST MUNI D ' UNE ETIQUETTE CONFORME A L ' ANNEXE , PARTIE A , ET REDIGEE DANS L ' UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE .

LE REPRESENTANT DE L ' ETABLISSEMENT OU LE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS A LIEU OU , LE CAS ECHEANT , LE REPRESENTANT DU TRANSPORTEUR SONT INVITES A SIGNER L ' ETIQUETTE VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT .

5 . L ' AGENT DU SERVICE COMPETENT AUTORISE A EFFECTUER LES PRELEVEMENTS D ' ECHANTILLONS ETABLIT UN RAPPORT ECRIT DANS LEQUEL IL CONSIGNE TOUTES LES OBSERVATIONS QUI LUI PARAISSENT IMPORTANTES POUR L ' APPRECIATION DES ECHANTILLONS . IL Y CONSIGNE , LE CAS ECHEANT , LES DECLARATIONS DU REPRESENTANT DU TRANSPORTEUR OU DE L ' ETABLISSEMENT OU LE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS A LIEU ET INVITE LE REPRESENTANT A SIGNER . IL NOTE LA QUANTITE DE PRODUIT AYANT FAIT L ' OBJET DU PRELEVEMENT . LE RAPPORT MENTIONNE SI LES SIGNATURES VISEES CI-DESSUS ET AU PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA ONT ETE REFUSEES .

6 . POUR CHAQUE PRELEVEMENT , UN DES ECHANTILLONS EST CONSERVE EN TANT QU ' ECHANTILLON DE CONTROLE DANS L ' ETABLISSEMENT OU LE PRELEVEMENT A ETE EFFECTUE ET UN AUTRE AUPRES DES INSTANCES COMPETENTES QUI ONT ORDONNE LE PRELEVEMENT DE L ' ECHANTILLON . TROIS DES ECHANTILLONS SONT ENVOYES A L ' UN DES LABORATOIRES VISES AU PARAGRAPHE 1 POUR Y ETRE SOUMIS A UN EXAMEN .

UN DES ECHANTILLONS ( AU BESOIN DEUX ) EST SOUMIS A L ' ANALYSE . UN AUTRE EST CONSERVE COMME ECHANTILLON DE CONTROLE . LES ECHANTILLONS DE CONTROLE SERONT CONSERVES PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS AU MOINS APRES LA DATE DU PRELEVEMENT .

7 . LES COLIS D ' ECHANTILLONS SONT MUNIS , SUR L ' EMBALLAGE EXTERIEUR , D ' UNE ETIQUETTE DE COULEUR ROUGE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L ' ANNEXE , PARTIE B . LE FORMAT DE L ' ETIQUETTE EST D ' ENVIRON 50 SUR 25 MILLIMETRES .

LORS DE L ' EXPEDITION DES ECHANTILLONS , L ' INSTANCE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE EXPEDITEUR APPOSE SON CACHET POUR MOITIE SUR L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE L ' ENVOI ET POUR MOITIE SUR L ' ETIQUETTE ROUGE .

ARTICLE 4

1 . LES COUTS RELATIFS AU PRELEVEMENT ET A L ' EXPEDITION DE L ' ECHANTILLON AINSI QU ' AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE SONT SUPPORTES PAR L ' INSTANCE QUI A ORDONNE LE PRELEVEMENT DE L ' ECHANTILLON . EN OUTRE , LES COUTS DES EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE SONT CALCULES SELON LES TARIFS APPLICABLES DANS L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LABORATOIRE QUI A EFFECTUE L ' EXAMEN .

2 . LES FRAIS DE SEJOUR ET DE VOYAGE AFFERENTS A L ' ENGAGEMENT D ' UN EXPERT SONT CALCULES SELON LES TARIFS APPLICABLES DANS L ' ETAT MEMBRE OU L ' EXPERT EXERCE NORMALEMENT SON ACTIVITE . CES FRAIS SONT PRIS EN CHARGE PAR LES INSTANCES COMPETENTES QUI ONT ORDONNE L ' ENGAGEMENT DE CET EXPERT .

ARTICLE 5

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 217/79 EST ABROGE .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

BRUXELLES , LE 26 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN

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ANNEXE

A . ETIQUETTE RELATIVE A LA DESIGNATION DE L ' ECHANTILLON , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 :

1 . INDICATIONS PRESCRITES :

A ) NOM ET ADRESSE DE L ' INSTANCE COMPETENTE AYANT DEMANDE LE PRELEVEMENT D ' ECHANTILLON ;

B ) NUMERO D ' ORDRE DE L ' ECHANTILLON ;

C ) DATE DE PRELEVEMENT DE L ' ECHANTILLON ;

D ) NOM DE L ' AGENT DE L ' INSTANCE COMPETENTE HABILITE A PRELEVER L ' ECHANTILLON ;

E ) NOM ET ADRESSE DE L ' ETABLISSEMENT DANS LEQUEL L ' ECHANTILLON A ETE PRELEVE ;

F ) DESIGNATION DU RECIPIENT DANS LEQUEL L ' ECHANTILLON A ETE PRELEVE ( NUMERO DU RECIPIENT , NUMERO DU LOT DE BOUTEILLES , ETC .);

G ) DESIGNATION DU PRODUIT ;

H ) ANNOTATION SUIVANTE : " L ' ECHANTILLON DE CONTROLE RESERVE NE PEUT ETRE ANALYSE QUE PAR UN LABORATOIRE AUTORISE A PROCEDER AUX ANALYSES DE CONTROLE . LE BRIS DE SCELLES EST PASSIBLE D ' AMENDE . "

2 . OBSERVATIONS .

3 . TAILLE MINIMALE 100 FOIS 100 MILLIMETRES .

B . MODELE DE L ' ETIQUETTE ROUGE VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 7 :

COMMUNAUTES EUROPEENNES

PRODUITS DEVANT SUBIR UN EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 359/79 .