Commission Regulation (EEC) No 1710/81 of 26 June 1981 fixing, for the 1981/82 marketing year, the reference prices for pears

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1710/81 DE LA COMMISSION

DU 26 JUIN 1981

FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES POIRES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1116/81 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARA- GRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE POIRES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES POIRES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOINS DE JUIN AU MOIS DE MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE ; QUE LES QUANTITES MINIMES COMMERCIALISEES PENDANT LE MOIS DE JUIN AINSI QU ' AU COURS DU MOIS DE MAI DE L ' ANNEE SUIVANTE NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR CES PERIODES ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET ET JUSQU ' AU 30 AVRIL DE L ' ANNEE SUIVANTE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES PRIX DE REFERENCE DES POIRES AUTRES QUE LES POIRES A POIRE ( SOUS-POSITION EX 08.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :

JUILLET:33,49 AOUT:28 , - SEPTEMBRE:27,79 OCTOBRE:30 , - NOVEMBRE:32,15 DECEMBRE:34,50 JANVIER A AVRIL INCLUS:35,90 . ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN