Commission Regulation (EEC) No 1664/81 of 23 June 1981 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 223/77 of provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure
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RÈGLEMENT (CEE) No 1664/81 DE LA COMMISSION
du 23 juin 1981
portant huitième modification du règlement (CEE) no 223/77 portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 57,
considérant que le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3298/80 (3), prévoit en son article 23 que, dans le cadre du système de garantie forfaitaire, l'acceptation par le bureau de garantie de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer le ou les titres de garantie forfaitaire requis aux fins des opérations de transit communautaire;
considérant que l'expérience a montré la nécessité pour la caution de pouvoir limiter, au moment de l'émission des titres de garantie forfaitaire, la hauteur du risque qu'elle assume en raison des titres qu'elle délivre; qu'il convient de lui permettre, à titre expérimental, de faire apparaître cette limitation sur ces titres;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 223/77;
considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du transit communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 223/77 est modifié comme suit:
1. À l'article 23 paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:
« La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:
- non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe XIII;
- utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 222/77, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.
À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes:
VALIDITÉ LIMITÉE: APPLICATION ART. 23. PAR. 1, AL. 2, RÈGL. (CEE) 223/77
BEGRAENSET GYLDIGHED - ART. 23, STK. 1, 2. AFS., FO. (EOEF) 223/77
BESCHRAENKTE GELTUNG - ANWENDG. ART. 23, ABS. 1 UNTERABS. 2 VO (EWG) 223/77
PERIORISMENI ISCHYS: EFARMOGI ARTHR. 23, PAR. 1, EDAF. 2, KAN. (EOK) 223/77
LIMITED VALIDITY - REG. (EEC) 223/77, APPLICATION ART. 23 (1) 2ND SUBPARA
VALIDITÀ LIMITATA: APPLICAZIONE ART. 23, PAR. 1. 2o COMMA, REG. (CEE) 223/77
BEPERKTE GELDIGHEID: TOEPASSING ART. 23, LID 1, 2e AL., VER. (EEG) 223/77. »
2. À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troixième alinéas et à l'article 24, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(3) JO no L 344 du 19. 12. 1980, p. 16.