Commission Regulation (EEC) No 1634/81 of 18 June 1981 derogating from Regulation (EEC) No 858/78 laying down special detailed rules of application of the system of certificates for advance fixing of the refund in the pigmeat sector

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .

( 4 ) JO NO L 343 DU 18 . 12 . 1980 , P . 30 .

( 5 ) JO NO L 24 DU 28 . 1 . 1981 , P . 13 .

( 6 ) JO NO L 110 DU 22 . 4 . 1981 , P . 5 .

( 7 ) JO NO L 116 DU 28 . 4 . 1978 , P . 18 .

( 8 ) JO NO L 84 DU 31 . 3 . 1981 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1634/81 DE LA COMMISSION

DU 18 JUIN 1981

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2768/75 DU CONSEIL ( 3 ) PREVOIT QUE LA RESTITUTION PEUT ETRE FIXEE A L ' AVANCE SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE ;

CONSIDERANT QU ' UNE RESTITUTION SPECIALE A ETE FIXEE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3283/80 ( 4 ), ( CEE ) NO 200/81 ( 5 ) ET ( CEE ) NO 1050/81 ( 6 ) DE LA COMMISSION POUR LES EXPORTATIONS DE CARCASSES DE PORCS A DESTINATION DE LA POLOGNE ; QUE LA PREFIXATION DE CETTE RESTITUTION A ETE RENDUE OBLIGATOIRE A DES FINS DE CONTROLE ; QUE LE DELAI NORMAL DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION PREVU PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 DE LA COMMISSION ( 7 ) SE REVELE INSUFFISANT POUR PERMETTRE L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DANS LES CONDITIONS SPECIFIQUES PREVUES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3283/80 , ( CEE ) NO 200/81 ET ( CEE ) NO 1050/81 ; QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION A ETE PROROGEE POUR CETTE RESTITUTION SPECIALE EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 3283/80 ET ( CEE ) NO 200/81 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 810/81 ( 8 ) JUSQU ' AU 12 SEPTEMBRE 1981 ; QU ' IL CONVIENT DE PROROGER A NOUVEAU , POUR LE MEME MOTIF , LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION POUR LES EXPORTATIONS PREVUES DANS LE CADRE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 200/81 ET ( CEE ) NO 1050/81 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/78 , LA VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION DELIVRES AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 200/81 OU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1050/81 POUR LES PRODUITS A DESTINATION DE LA POLOGNE EST PROROGEE JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1981 .

2 . POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARA- GRAPHE 1 , L ' INTERESSE DOIT PRESENTER LE CERTIFICAT DE PREFIXATION A L ' ORGANISME EMETTEUR QUI PROCEDE AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN