Commission Regulation (EEC) No 1619/81 of 17 June 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 3002/76 laying down detailed rules for export refunds in the wine sector
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .
( 3 ) JO NO L 342 DU 11 . 12 . 1976 , P . 18 .
( 4 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1979 , P . 49 .
( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 71 .
( 7 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1980 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1619/81 DE LA COMMISSION
DU 17 JUIN 1981
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2828/79 ( 4 ), PREVOIT QUE LE BENEFICE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PREUVES ; QUE CES PREUVES SONT AUSSI REQUISES DANS LE CAS DES LIVRAISONS POUR L ' AVITAILLEMENT DES BATEAUX ET DES AERONEFS DONNANT DROIT AUX RESTITUTIONS ALORS QUE , EN RAISON DE LA DIFFICULTE DE CONNAITRE A L ' AVANCE LES DATES DE LIVRAISON , IL N ' EST PAS TOUJOURS AISE D ' OBTENIR A TEMPS LA DOCUMENTATION REQUISE , NOTAMMENT POUR LES ETATS MEMBRES NON PRODUCTEURS ; QUE LA PRESENTATION DESDITES PREUVES RISQUE AINSI DE CONSTITUER UNE CHARGE DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX PETITES QUANTITES DE VIN DE TABLE FAISANT NORMALEMENT L ' OBJET DE TELLES LIVRAISONS PARTICULIERES , POUR LES OPERATEURS , QUI N ' UTILISENT PAS LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80 ( 6 ) OU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1980 , RELATIF AU PAIEMENT A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 7 ); QUE , POUR CES PETITES QUANTITES , LA REFERENCE AU DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PEUT SUFFIRE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE CONTROLE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE MODIFIER EN CE SENS L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 :
CONSIDERANT QUE , A L ' OCCASION DE CETTE MODIFICATION , IL CONVIENT D ' ADAPTER LA REFERENCE FIGURANT A L ' ARTICLE 1ERBIS POUR TENIR COMPTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3002/76 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 1ER BIS EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER BIS
SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS POUR LES DESTINATIONS PARTICULIERES VISEES A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 , LE BENEFICE DES RESTITUTIONS EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LES PRODUITS ONT ETE EXPORTES SOUS LE COUVERT D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION . "
2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 2 :
" TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , A L ' EXCEPTION DE CELLES VISEES AU DEUXIEME ALINEA SOUS C ), NE SONT PAS APPLICABLES POUR LES LIVRAISONS DE VIN DE TABLE VISEES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 POUR LESQUELLES LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 26 DUDIT REGLEMENT OU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 N ' EST PAS APPLIQUEE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 .
IL EST APPLICABLE AUX LIVRAISONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES SONT ACCOMPLIES A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 JUIN 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN