Commission Regulation (EEC) No 1592/81 of 15 June 1981 amending various Regulations within the common agricultural policy following the repeal of Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 1592/81 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1981
modifiant divers règlements de politique agricole commune à la suite de l'abrogation du règlement (CEE) no 1380/75 portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/81 (3), et notamment son article 16 paragraphe 6 et ses articles 23 et 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires (4), reprend pour l'essentiel les dispositions du règlement (CEE) no 1380/75 (5) en ce qui concerne l'importation et l'exportation en les adaptant compte tenu de l'expérience acquise; qu'il convient donc d'adapter le règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispostions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (7), et le règlement (CEE) no 476/79 de la Commission, du 9 mars 1979, portant modalités d'application de la subvention concernant les livraisons de céréales fourragères à l'Italie et abrogeant le règlement (CEE) no 446/69 (8), modifé par le règlement (CEE) no 1134/81 (9), dans lesquels il est fait référence aux règlements abrogés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les mentions figurant à l'article 4 paragraphe 2 point 2 du règlement (CEE) no 476/79 sont remplacées par les mentions suivantes:
« - Til indfoersel i Italien. Tilskudet betales af udfoerselsmedlemsstaten (forordning (EOEF) nr. 476/79),
- Zur Einfuhr nach Italien. Die Subvention ist von dem Herkunftsmitgliedstaat zu gewaehren (Verordnung (EWG) Nr. 476/79),
- Pros eisagogí stin Italía. I epidótisi chorigeítai apó to Krátos mélos proeléfseos (kanonismós (EOK) arith. 476/79),
- For import into Italy. Subsidy to be granted by Member State of consignment (Regulation (EEC) No 476/79),
- Destiné à l'importation en Italie. Subvention à octroyer par l'État membre de provenance [règlement (CEE) no 476/79],
- Destinato all'importazione in Italia. La sovvenzione sarà concessa dallo Stato membro di provenienza (regolamento (CEE) n. 476/79),
- Bestemd voor invoer in Italië. Subsidie toe te kennen door de Lid-Staat van herkomst (Verordening (EEG) nr. 476/79. »
2. L'article 2 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1624/76 et l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 476/79 sont remplacés par le texte suivant:
« Les mentions prévues au paragraphe 2 sont apposées sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/81 au cas où il est fait application de cet article 15. »
3. L'article 5 du règlement (CEE) no 476/79 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 sous b), de l'article 5 paragraphe 1, de l'article 15 paragraphe 5 et de l'article 17 du règlement (CEE) no 1371/81 sont applicables. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 1.
(4) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 1.
(5) JO no L 139 du 30. 5. 1975, p. 37.
(6) JO no L 180 du 16. 7. 1976, p. 9.
(7) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.
(8) JO no L 59 du 10. 3. 1979, p. 19.
(9) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 35.