Commission Regulation (EEC) No 1581/81 of 12 June 1981 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows
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( 1 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 142 DU 28 . 5 . 1981 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 25 .
( 4 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 111 DU 23 . 4 . 1981 , P . 6 .
( 7 ) JO NO L 184 DU 17 . 7 . 1980 , P . 29 .
( 8 ) JO NO L 330 DU 6 . 12 . 1980 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1581/81 DE LA COMMISSION
DU 12 JUIN 1981
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 DU CONSEIL , DU 5 JUIN 1980 , INSTAURANT UN REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 5 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER LES CONDITIONS D ' OCTROI DE LA PRIME , ET NOTAMMENT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES DEMANDES D ' OCTROI DE PRIMES PEUVENT ETRE DEPOSEES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR , POUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA PRIME EN MONNAIE NATIONALE , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DE LA PERIODE PREVUE POUR LE DEPOT DES DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE L ' OCTROI DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 AINSI QUE CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1056/81 DU CONSEIL ( 6 ) IMPLIQUE L ' OCTROI DE LA PRIME PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 ; QUE , CEPENDANT , LES AUTRES CONDITIONS D ' OCTROI PEUVENT ETRE DETERMINEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU REGIME DE PRIME , LES MONTANTS DEJA PAYES DOIVENT ETRE RESTITUES ; QUE , TOUTEFOIS , DANS CERTAINS CAS ET NOTAMMENT LORSQUE LE BENEFICIAIRE EST MOMENTANEMENT OU DURABLEMENT INCAPABLE DE RESPECTER CES OBLIGATIONS POUR DES RAISONS QUI ECHAPPENT A SON CONTROLE ET DONT IL N ' AURAIT PU EVITER LES CONSEQUENCES QU ' AU PRIX DE SACRIFICES EXCESSIFS , IL PARAIT JUSTIFIE DE PREVOIR LE MAINTIEN DU DROIT A LA PRIME ; QUE , PAR AILLEURS , LES OBLIGATIONS DECOULANT DU REGIME DE PRIMES PEUVENT ETRE TRANSFEREES EN CAS DE CESSION DE L ' EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1885/80 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/80 ( 8 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES DEMANDES DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES SONT DEPOSEES , AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE DESIGNEE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , DU 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES VACHES ALLAITANTES DETENUES LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DETERMINER , A L ' INTERIEUR DE CETTE PERIODE , UNE DATE ANTERIEURE AU 30 SEPTEMBRE COMME DERNIER DELAI POUR LE DEPOT DES DEMANDES .
LE NOMBRE DE VACHES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' OCTROI DE LA PRIME EST EGAL AU NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES , A L ' EXCLUSION DES GENISSES PLEINES , PRESENTES SUR L ' EXPLOITATION A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE .
2 . POUR ETRE RECEVABLE , LA DEMANDE COMPORTE NOTAMMENT LES ENGAGEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , AINSI QU ' UNE DECLARATION DU PRODUCTEUR SELON LAQUELLE IL S ' ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT PRECITE , LE PRESENT REGLEMENT ET LES DISPOSITIONS PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE POUR LEUR APPLICATION .
EN OUTRE , LE DEMANDEUR DOIT DECLARER PAR ECRIT LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE :
- QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 POINT 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 :
- LE TROUPEAU BOVIN SUR L ' EXPLOITATION QU ' IL GERE EST DESTINE , SUR CETTE EXPLOITATION , A L ' ELEVAGE DES VEAUX POUR LA PRODUCTION DE VIANDE ,
- EN CAS DE PRESENCE DANS CE TROUPEAU DE VACHES APPARTENANT AUX RACES REPRISES A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT , OU ISSUES D ' UN CROISEMENT ENTRE CES RACES , CES VACHES ONT ETE CROISEES AVEC DES TAUREAUX APPARTENANT A UNE RACE NON REPRISE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/81 ,
- QUE , EN CAS DE CESSIONS DE LAIT OU DE PRODUITS LAITIERS , CELLES-CI SONT EFFECTUEES DIRECTEMENT A LA FERME DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR ,
- QU ' IL NE DESTINE PAS LE LAIT PROVENANT DE SON EXPLOITATION A LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS POUVANT ETRE COMMERCIALISES APRES L ' EXPIRATION DU DELAI DE DOUZE MOIS VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT .
3 . APRES AVOIR PROCEDE AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES , L ' AUTORITE COMPETENTE INFORME CHAQUE DEMANDEUR DE LA SUITE RESERVEE A SA DEMANDE . TOUTEFOIS , EN CAS DE SUITE POSITIVE , ELLE PEUT PROCEDER AU VERSEMENT DE LA PRIME SANS INFORMATION PREALABLE DE L ' INTERESSE .
ARTICLE 2
1 . LA PRIME COMPLEMENTAIRE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 ET CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1056/81 NE SONT OCTROYEES QU ' AUX PRODUCTEURS BENEFICIANT DE LA PRIME PREVUE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES DETERMINENT , LE CAS ECHEANT , LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR L ' OCTROI DE CETTE PRIME COMPLEMENTAIRE ET EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 3
1 . LES MONTANTS FIXES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 AINSI QU ' A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1056/81 SONT PAYES DANS LES DOUZE MOIS QUI SUIVENT LE DEBUT DE LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AUX MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DE LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 4
1 . LES AUTORITES COMPETENTES DESIGNEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE PROCEDENT AU CONTROLE ADMINISTRATIF COMPLETE PAR DES INSPECTIONS SUR PLACE PAR SONDAGE OU , SI NECESSAIRE , DE FACON SYSTEMATIQUE :
A ) DU NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES PRESENTES SUR L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE ;
B ) DU RESPECT DES ENGAGEMENTS PREVUS A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 ;
C ) DE L ' EXACTITUDE DES DECLARATIONS PREVUES A L ' AR- TICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .
2 . EN CAS DE BESOIN , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RECOUVREMENT DES PRIMES QUI ONT ETE VERSEES . EN CAS DE FAUSSE DECLARATION , LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE RECOUVREMENT D ' UN MONTANT EGAL A LA TOTALITE DES PRIMES QUI ONT ETE VERSEES SUR LA BASE DE CETTE DECLARATION .
3 . EN CAS DE TRANSFERT DE L ' EXPLOITATION AVANT L ' ECHEANCE DU DELAI DE DOUZE MOIS PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 , LE SUCCESSEUR PEUT S ' ENGAGER PAR ECRIT AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE A POURSUIVRE L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR SON PREDECESSEUR . DANS CE CAS , S ' IL N ' A PAS DEMONTRE , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , QU ' IL RESPECTE CES OBLIGATIONS , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PROCEDE AUPRES DU SUCCESSEUR AU RECOUVREMENT DES MONTANTS VERSES AU PREDECESSEUR .
4 . TOUTEFOIS , LE DROIT A LA PRIME EST MAINTENU LORSQUE LE BENEFICIAIRE N ' A PAS PU RESPECTER SES ENGAGEMENTS POUR LES RAISONS VISEES A L ' ARTICLE 5 .
ARTICLE 5
1 . SANS PREJUDICE DE CIRCONSTANCES CONCRETES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LES CAS INDIVIDUELS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ADMETTRE COMME JUSTIFIANT LE MAINTIEN DU DROIT A LA PRIME , NOTAMMENT LES CAS DE FORCE MAJEURE SUIVANTS :
A ) LE DECES DU BENEFICIAIRE ;
B ) L ' INCAPACITE PROFESSIONNELLE DE LONGUE DUREE DU BENEFICIAIRE ;
C ) L ' EXPROPRIATION D ' UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE DE L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE SI CETTE EXPROPRIATION N ' ETAIT PAS PREVISIBLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE ;
D ) UNE CATASTROPHE NATURELLE GRAVE QUI AFFECTE DE FACON IMPORTANTE LA SURFACE AGRICOLE EXPLOITEE PAR LE BENEFICIAIRE ;
E ) LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES BATIMENTS DU BENEFICIAIRE DESTINES A L ' ELEVAGE DES BOVINS ;
F ) UNE EPIZOOTIE TOUCHANT TOUT OU PARTIE DU CHEPTEL BOVIN DU BENEFICIAIRE .
2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS QU ' ILS RECONNAISSENT COMME DES CAS DE FORCE MAJEURE .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU REGIME PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 ET , EN CE QUI CONCERNE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1056/81 .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE , LE NOMBRE DE VACHES POUR LESQUELLES LA PRIME A ETE DEMANDEE ET , AU PLUS TARD A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LE NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES POUR LESQUELLES LA DEMANDE A RECU UNE SUITE FAVORABLE .
ARTICLE 7
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1885/80 EST ABROGE . TOUTEFOIS , IL RESTE APPLICABLE AUX DEMANDES DEPOSEES AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1980/1981 .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A COMPTER DU 15 JUIN 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUIN 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN