Commission Regulation (EEC) No 1580/81 of 12 June 1981 amending Regulation (EEC) No 1495/80 implementing certain provisions of Articles 1, 3 and 8 of Council Regulation (EEC) No 1224/80 on the valuation of goods for customs purposes
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( 1 ) JO NO L 134 DU 31 . 5 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 333 DU 11 . 12 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 154 DU 21 . 6 . 1980 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1580/81 DE LA COMMISSION
DU 12 JUIN 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1495/80 ARRETANT LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER , 3 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3193/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 SOUS B ),
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 ET D ' ADOPTER DES DISPOSITIONS D ' EXECUTION A CET EFFET EXCLUANT TOUTE DIVERGENCE D ' INTERPRETATION ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1495/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) ARRETE LES DISPOSITIONS D ' EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER , 3 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 ;
CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER LES REGLES D ' EVALUATION APPLICABLES EN CAS DE PERTE PARTIELLE OU DE DOMMAGE AVANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES A EVALUER ;
CONSIDERANT QUE , EN CAS D ' EXISTENCE D ' UN CONTRAT DE VENTE , L ' UTILISATION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE S ' IMPOSE A PRIORI MEME LORSQUE LES MARCHANDISES A EVALUER ONT FAIT L ' OBJET DE VENTES SUCCESSIVES AVANT L ' EVALUATION ;
CONSIDERANT QUE , LORSQUE DES MARCHANDISES ONT ETE MISES EN USAGE DANS UN PAYS TIERS ENTRE LE MOMENT DE LEUR VENTE ET CELUI DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , LADITE VENTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME N ' AYANT PAS EU LIEU POUR L ' EXPORTATION A DESTINATION DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , ET DES LORS L ' EVALUATION SUR LA BASE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE NE S ' IMPOSE PAS ;
CONSIDERANT QUE L ' ACHETEUR NE DOIT SATISFAIRE A AUCUNE CONDITION AUTRE QUE CELLE D ' ETRE PARTIE AU CONTRAT DE VENTE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1495/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 4 EST AJOUTEE LA PHRASE SUIVANTE :
" UNE REPARTITION PROPORTIONNELLE DU PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER S ' APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE PERTE PARTIELLE OU EN CAS DE DOMMAGE AVANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE LA MARCHANDISE A EVALUER . "
2 . L ' ARTICLE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" AUX FINS DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 , LE FAIT QUE LES MARCHANDISES FAISANT L ' OBJET D ' UNE VENTE SONT DECLAREES POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE INDICATION SUFFISANTE QU ' ELLES ONT ETE VENDUES EN VUE DE L ' EXPORTATION A DESTINATION DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE . CETTE INDICATION SUBSISTE EGALEMENT EN CAS DE VENTES SUCCESSIVES AVANT L ' EVALUATION , CHACUN DES PRIX RESULTANT DE CES VENTES POUVANT ETRE PRIS COMME BASE D ' EVALUATION SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1496/80 . TOUTEFOIS , EN CAS D ' UTILISATION DES MARCHANDISES DANS UN PAYS TIERS ENTRE LA VENTE ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE , LE RECOURS A LA VALEUR TRANSACTIONNELLE NE S ' IMPOSE PAS .
L ' ACHETEUR NE DOIT SATISFAIRE A AUCUNE CONDITION AUTRE QUE CELLE D ' ETRE PARTIE AU CONTRAT DE VENTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUIN 1981 .
PAR LA COMMISSION
KARL-HEINZ NARJES
MEMBRE DE LA COMMISSION