Commission Regulation (EEC) No 1552/81 of 9 June 1981 amending Regulations (EEC) No 1324/68, (EEC) No 1579/70, (EEC) No 2074/73 and (EEC) No 102/78 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Switzerland, Spain and Austria

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1552/81 DE LA COMMISSION

du 9 juin 1981

modifiant les règlements (CEE) no 1324/68, (CEE) no 1579/70, (CEE) no 2074/73 et (CEE) no 102/78 établissant des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers la Suisse, l'Espagne et l'Autriche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (3), et notamment son article 6 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 729/81 du Conseil (5) porte modification de l'accord concernant le respect de prix et le régime à l'importation annexé à l'accord du 20 septembre 1977 entre l'Autriche et la Communauté économique européenne négocié au titre de l'article XXVIII du GATT et concernant certains fromages; que, de ce fait, il convient de modifier en conséquence l'annexe IV du règlement (CEE) no 102/78 de la Commission, du 18 janvier 1978, établissant des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Autriche (6);

considérant que l'utilisation du titre particulier, prévu au règlement (CEE) no 102/78, comporte un avantage pour l'exportateur; que, afin d'assurer que ce titre particulier n'est utilisé en Autriche qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré dans la Communauté, il convient d'établir une procédure de contrôle douanier plus stricte; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence également les règlements suivants:

- le règlement (CEE) no 1324/68 de la Commission, du 29 août 1968, établissant des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers la Suisse (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (8),

- le règlement (CEE) no 1579/70 de la Commission, du 4 août 1970, établissant des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/81 (10),

et

- le règlement (CEE) no 2074/73 de la Commission, du 31 juillet 1973, établissant des conditions particulières pour l'exportation de fromages fondus vers la Suisse (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80;

considérant que, en vue de l'éventualité d'exportations vers les pays tiers précités de certains fromages sans restitution, il y a lieu de prévoir l'utilisation du titre particulier également dans ce cas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1324/68 est modifié comme suit.

1. Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour l'exportation de produits énumérés à l'annexe I vers la Suisse, un titre particulier est délivré à la demande des intéressés. »

2. À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Lorsque le document qui fournit la preuve que les fromages ont quitté en l'état le territoire géographique de la Communauté est utilisé, le titre prévu à l'article 1er n'est visé que si, sur le document précité, la Suisse est indiquée comme pays de destination. »

3. L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) no 2730/79, l'octroi d'une restitution pour des produits énumérés à l'annexe I et exportés vers la Suisse est subordonné en outre à la présentation d'une copie du titre, dûment visé dans la case prévue à cet effet par les services de douane suisses.

Aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation de fromages vers la Suisse ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique la Suisse comme pays de destination. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 1579/70 est modifié comme suit.

1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour l'exportation de fromages vers l'Espagne, un titre particulier est délivré à la demande des intéressés. »

2. À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Lorsque le document qui fournit la preuve que les fromages ont quitté en l'état le territoire géographique de la Communauté est utilisé, les titres prévus à l'article 1er ne sont visés que si, sur le document précité, l'Espagne est indiquée comme pays de destination. »

3. L'article 6 bis suivant est inséré:

« Article 6 bis

Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) no 2730/79, l'octroi d'une restitution à l'exportation vers l'Espagne, à l'exclusion des territoires douaniers à régime particulier, pour les fromages autres que ceux figurant à l'annexe I est subordonné en outre à la présentation d'une copie du titre, dûment visé dans la case prévue à cet effet par les services de douane espagnols.

Aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation de fromages vers l'Espagne ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique l'Espagne comme pays de destination. »

Article 3

Le règlement (CEE) no 2074/73 est modifié comme suit.

1. Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour l'exportation de fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D II du tarif douanier commun vers la Suisse, un titre particulier est délivré à la demande des intéressés. »

2. Le texte de l'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le titre est établi en un original et au moins trois copies. Les copies portent le même numéro de série que l'original.

L'original et les copies sont remplis en une seule fois, en utilisant du papier carbone, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en lettres majuscules. »

3. Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Le titre et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. L'organisme émetteur garde une copie du titre.

2. Lors de la sortie du produit du territoire de la Communauté, l'original et 2 copies sont présentés au bureau de douane de sortie qui les vise dans la partie réservée à cette fin et les retourne à l'intéressé.

Une copie, visée par le bureau de douane de sortie, est destinée à être renvoyée par les autorités suisses à l'organisme émetteur. »

4. À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Lorsque le document qui fournit la preuve que les fromages ont quitté en l'état le territoire géographique de la Communauté est utilisé, le titre prévu à l'article 1er n'est visé que si, sur le document précité, la Suisse est indiquée comme pays de destination. »

5. L'article 5 bis suivant est inséré:

« Article 5 bis

Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) no 2730/79, l'octroi d'une restitution pour des fromages fondus exportés vers la Suisse est subordonné en outre à la présentation d'une copie du titre, dûment visé dans la case prévue à cet effet par les services de douane suisses.

Aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation de fromages fondus vers la Suisse ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique la Suisse comme pays de destination. » 6. La partie « Observations » de l'annexe est remplacée par celle figurant à l'annexe I jointe au présent règlement.

Article 4

Le règlement (CEE) no 102/78 est modifié comme suit.

1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour l'exportation de fromages vers l'Autriche, un titre particulier est délivré à la demande des intéressés. »

2. À l'article 3 paragraphe 5, la partie de phrase « ou à l'organisme qui octroie les restitutions » est supprimée.

3. À l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Lorsque le document qui fournit la preuve que les fromages ont quitté en l'état le territoire géographique de la Communauté est utilisé, les titres prévus à l'article 1er ne sont visés que si, sur le document précité, l'Autriche est indiquée comme pays de destination. »

4. L'article 7 bis est inséré:

« Article 7 bis

Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) no 2730/79, l'octroi d'une restitution pour les fromages autres que ceux figurant à l'annexe I exportés vers l'Autriche est subordonné en outre à la présentation d'une copie du titre, dûment visée dans la case prévue à cet effet par les services de douane autrichiens.

Ce titre, dûment visé par la douane autrichienne, est considéré comme preuve prévue à l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79. Aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation de fromages vers l'Autriche ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique l'Autriche comme pays de destination. »

5. À l'annexe I, le texte sous b) est remplacé par le texte suivant:

« b) autres fromages fabriqués à partir de lait de vache d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 %, à l'exclusion des fromages visés à l'annexe IV, note de bas de page (3) ».

6. L'annexe IV est remplacée par celle figurant à l'annexe II jointe au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1981.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(3) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.

(4) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.

(5) JO no L 78 du 24. 3. 1981, p. 1.

(6) JO no L 16 du 20. 1. 1978, p. 8.

(7) JO no L 215 du 30. 8. 1968, p. 25.

(8) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.

(9) JO no L 172 du 5. 8. 1970, p. 26.

(10) JO no L 19 du 22. 1. 1981, p. 15.

(11) JO no L 211 du 1. 8. 1973, p. 8.

ANNEXE I

[Page 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 2074/73]

Observations:

Ce titre est à remplir en un original et trois copies au moins en utilisant du papier carbone.

Ce titre n'est valable que 60 jours à partir de la date de son émission.

Ce titre n'est valable que pour la quantité qui y est indiquée; toutefois, une tolérance de 5 % est admise.

Bemerkungen:

Diese Bescheinigung ist in einer Urschrift und mit mindestens drei Durchschriften auszufuellen.

Diese Bescheinigung ist nur 60 Tage vom Tag ihrer Ausstellung an gueltig.

Diese Bescheinigung gilt nur fuer die darin angegebene Menge; Abweichungen bis zu 5 % sind jedoch gestattet.

Osservazioni:

Il presente titolo deve essere redatto in un originale e almeno tre copie utilizzando carta carbone.

Il presente titolo è valido per 60 giorni a decorrere dalla data di emissione.

Il presente titolo è valido unicamente per il quantitativo in esso indicato con una tolleranza del 5 %.

Opmerkingen:

Deze verklaring moet worden ingevuld met ten minste drie doorslagen, met gebruikmaking van carbonpapier.

Deze verklaring geldt slechts 60 dagen vanaf de datum van afgifte.

Deze verklaring is slechts geldig voor de erin vermelde hoeveelheid; een afwijking van 5 % is echter toegestaan.

Bemaerkninger:

Denne attest udfyldes i en original og mindst tre gennemslag.

Denne attest gaelder kun 60 dage fra datoen for dens udstedelse.

Denne attest gaelder kun for det heri anfoerte kvantum; tolerancer paa op til 5 % er dog tilladt.

Notes:

This certificate is to be completed in an original and at least three copies using carbon paper.

This certificate is valid only for 60 days from the date of issue.

This certificate is valid only for the amount indicated thereon; however, a tolerance of 5 % is admissible.

Paratiríseis:

To pistopoiitikó aftó tha sympliroýtai se éna protótypo kai tría antígrafa, toyláchiston, me ti chrísi karmpón.

To pistopoiitikó aftó ischýei móno gia 60 iméres apó tis imerominías ekdóseós toy.

To pistopoiitikó ischýei móno gia tin anagrafómeni s' aftó posótita. Pará táfta, gínetai dektí mía anochí méchri 5 %.

ANNEXE II

[Annexe IV du règlement (CEE) no 102/78]

Le soussigné (1)

déclare que le prix du lot de kilogrammes de fromage (2) faisant l'objet

de la facture no du à exporter à destination de l'Autriche

ne sera pas inférieur à (3) shillings autrichiens (OES) par 100 kilogrammes poids net

franco frontière autrichienne,

déclare, en outre, que, à l'exportation des fromages en cause, ne sont ni ne seront accordées à l'acheteur de ristournes ou primes ou autre forme de rabais qui puissent avoir pour conséquence d'aboutir à une valeur inférieure à la valeur indiquée ci-dessus.

Lieu et date:

(Signature)

(1) Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de l'exportateur.

(2) Mentionner le type de fromage en plus de la marque éventuelle ou de la dénomination commerciale.

(3) Les prix par 100 kilogrammes poids net franco frontière autrichienne ne doivent pas être inférieurs à:

a) pour les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche:

1.2 // - inférieure à 26 % // 4 501 OES, // - égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 46 % // 5 082 OES, // - égale ou supérieure à 46 % et inférieure à 56 % // 5 502 OES, // - égale ou supérieure à 56 % // 6 110 OES; // b) pour les fromages emmental et gruyère // 5 411 OES; // c) pour les fromages à pâte persillée (à l'exclusion du roquefort) // 4 481 OES; // d) pour les fromages danbo, edam, elbo, fynbo, fontal, gouda, havarti, malbo, maribo, mimolette, samsoe, tilsit, tybo // 4 558 OES; // e) pour les fromages butterkaese, esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio // 4 068 OES; // f) pour le fromage cheddar ainsi que pour les fromages fabriqués à partir de lait de vache, non repris ci-dessus, autres que ceux visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 102/78 // 5 007 OES.