Commission Regulation (EEC) No 1525/81 of 5 June 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 797/81 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat
****
( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 82 DU 28 . 3 . 1981 , P . 10 .
( 4 ) JO NO L 95 DU 7 . 4 . 1981 , P . 13 .
( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 71 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/81 DE LA COMMISSION
DU 5 JUIN 1981
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 ARRETANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 931/81 ( 4 ), A ETABLI DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DE LA VIANDE DE PORC ; QUE CES MESURES SONT PRISES SOUS FORME D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS UN REGION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;
CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DE CE MARCHE A MOYEN TERME , IL EST OPPORTUN DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DE CES PRODUITS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBLILITE DE REDUIRE LA DUREE DE STOCKAGE DANS LE CAS OU LES VIANDES DESTOCKEES SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES ; QUE LA PREUVE QUE LA VIANDE A ETE EXPORTEE DOIT ETRE APPORTEE , COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80 ( 6 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE PORCINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 :
" ARTICLE 4 BIS
1 . A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE DEUX MOIS , LE CONTRACTANT PEUT RETIRER DE L ' ENTREPOT TOUT OU PARTIE DE LA QUANTITE DE VIANDE SOUS CONTRAT , MAIS AU MINIMUM 10 TONNES , A CONDITION QUE LA VIANDE SOIT EXPORTEE DANS LES DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE SA SORTIE DE L ' ENTREPOT .
DANS CE CAS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST REDUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE JOUR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT ETANT LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE .
LE CONTRACTANT INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE L ' ENTREPOT , EN INDIQUANT LES QUANTITES QU ' IL A L ' INTENTION D ' EXPORTER .
2 . EN CAS D ' EXPORTATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LE CONTRACTANT APPORTE LE PREUVE QUE LA VIANDE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU A FAIT L ' OBJET D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1981 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
GASTON THORN