Commission Regulation (EEC) No 1525/81 of 5 June 1981 amending for the second time Regulation (EEC) No 797/81 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat

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( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .

( 3 ) JO NO L 82 DU 28 . 3 . 1981 , P . 10 .

( 4 ) JO NO L 95 DU 7 . 4 . 1981 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 71 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1525/81 DE LA COMMISSION

DU 5 JUIN 1981

PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 ARRETANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 931/81 ( 4 ), A ETABLI DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DU MARCHE DE LA VIANDE DE PORC ; QUE CES MESURES SONT PRISES SOUS FORME D ' AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS UN REGION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DE CE MARCHE A MOYEN TERME , IL EST OPPORTUN DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DE CES PRODUITS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBLILITE DE REDUIRE LA DUREE DE STOCKAGE DANS LE CAS OU LES VIANDES DESTOCKEES SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES ; QUE LA PREUVE QUE LA VIANDE A ETE EXPORTEE DOIT ETRE APPORTEE , COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE PORCINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/81 :

" ARTICLE 4 BIS

1 . A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE STOCKAGE DE DEUX MOIS , LE CONTRACTANT PEUT RETIRER DE L ' ENTREPOT TOUT OU PARTIE DE LA QUANTITE DE VIANDE SOUS CONTRAT , MAIS AU MINIMUM 10 TONNES , A CONDITION QUE LA VIANDE SOIT EXPORTEE DANS LES DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DE SA SORTIE DE L ' ENTREPOT .

DANS CE CAS , LE MONTANT DE L ' AIDE EST REDUIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LE JOUR DE LA SORTIE DE L ' ENTREPOT ETANT LE DERNIER JOUR DU STOCKAGE .

LE CONTRACTANT INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEUX JOURS OUVRABLES AU MOINS AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE SORTIE DE L ' ENTREPOT , EN INDIQUANT LES QUANTITES QU ' IL A L ' INTENTION D ' EXPORTER .

2 . EN CAS D ' EXPORTATION CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LE CONTRACTANT APPORTE LE PREUVE QUE LA VIANDE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU A FAIT L ' OBJET D ' UNE LIVRAISON AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 . CETTE PREUVE EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTIONS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1981 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

GASTON THORN