Council Regulation (EEC) No 1468/81 of 19 May 1981 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs or agricultural matters

RÈGLEMENT (CEE) No 1468/81 DU CONSEIL du 19 mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

considérant que le bon fonctionnement de l'Union douanière et de la politique agricole commune exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ces deux domaines ; qu'il exige également une collaboration appropriée entre ces autorités nationales et la Commission, chargée de veiller à l'application du traité ainsi que des dispositions prises en vertu de celui-ci;

considérant qu'il convient, en conséquence, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole, notamment par la prévention et la recherche des infractions à ces réglementations ainsi que par la recherche de tous agissements qui sont ou paraissent contraires à ces réglementations ; que ces règles n'ont toutefois pas à s'appliquer dans la mesure où elles recouvrent celles du règlement (CEE) no 283/72 du Conseil, du 7 février 1972, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (5) ou celles du règlement (CEE) no 359/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la collaboration directe des instances chargées par les États membres du contrôle du respect des dispositions communautaires et nationales dans le domaine viti-vinicole (6);

considérant que, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, les États membres ont, en 1967, conclu entre eux une convention pour l'assistance mutuelle entre leurs administrations douanières respectives ; qu'il convient d'éviter que les dispositions pratiques prises pour l'application de cette convention ne soient sensiblement modifiées par la mise en place de la réglementation communautaire devenue nécessaire dans ce domaine ; qu'il y a lieu dès lors, pour l'établissement de cette réglementation communautaire, de s'inspirer dans toute la mesure du possible, des dispositions de ladite convention, de manière à permettre la pleine utilisation des mécanismes élaborés pour son application;

considérant que la mise en place de dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration de celles-ci avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole ne porte pas préjudice à l'application de la convention de 1967 dans les domaines qui continuent à relever de la compétence exclusive des États membres ; que ces dispositions communautaires ne sauraient affecter par ailleurs l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale;

considérant que les dispositions du présent règlement visent tant l'application des règles de la politique agricole commune que celle du tarif douanier commun et des autres réglementations en matière douanière ; que, (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. (3) JO no C 100 du 22.11.1973, p. 30. (4) JO no C 2 du 9.1.1974, p. 22. (5) JO no L 36 du 10.2.1972, p. 1. (6) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 136. sous ce deuxième aspect, les dispositions spécifiques du traité ne confèrent pas aux institutions de la Communauté le pouvoir d'arrêter les dispositions obligatoires relatives à l'assistance mutuelle ; que, de ce fait, il apparaît nécessaire de fonder également sur l'article 235 les dispositions du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'exécution des réglementations douanière ou agricole collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de ces réglementations.

2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent celles des règlements (CEE) no 283/72 et (CEE) no 359/79.

Article 2

1. Au sens du présent règlement, on entend par: - «réglementation douanière», l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et les pays tiers,

- «réglementation agricole», l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises, au titre de l'article 235 du traité, à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

- «autorité requérante», l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,

- «autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.

2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins de l'application du présent règlement.

Dans le présent règlement, l'expression «autorités compétentes» recouvre les autorités désignées conformément au premier alinéa.

Article 3

L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication de renseignements ou documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1, dans le cadre de pouvoirs qu'elles exercent sur réquisition de l'autorité judiciaire.

Toutefois, s'agissant de l'assistance sur demande, une telle communication s'effectue dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent.

TITRE PREMIER Assistance sur demande

Article 4

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions prévues par les réglementations douanière ou agricole, et notamment de celles relatives: - à l'application des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l'article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

- aux opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

Article 5

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui fournit toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les réglementations douanière ou agricole.

Article 6

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des réglementations douanière ou agricole.

2. Les demandes de notification, mentionnant l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.

Article 7

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services: a) sur les personnes dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent des infractions aux réglementations douanière ou agricole, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole;

c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole;

d) sur les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 8

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.

Article 9

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisi par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes visées au paragraphe 1.

Article 10

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives relevant de l'État membre où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application des réglementations douanière ou agricole dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de cette documentation.

TITRE II Assistance spontanée

Article 11

Dans les conditions fixées aux articles 12 et 13, les autorités compétentes de chaque État membre prêtent leur assistance aux autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces dernières.

Article 12

Lorsqu'elles l'estiment utile au respect des réglementations douanière ou agricole, les autorités compétentes de chaque État membre: a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7;

b) communiquent aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole.

Article 13

Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent sans délai aux autorités compétentes des autres États membres concernés tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour effectuer ces opérations.

TITRE III Dispositions finales

Article 14

1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent: a) toutes informations qui leur paraissent utiles concernant: - les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole,

- les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les réglementations douanière ou agricole;

b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes des réglementations douanière ou agricole que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.

2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière ou agricole.

Article 15

La Commission organise des réunions avec les représentants des États membres, en vue: - d'examiner, sur un plan général, le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement,

- de fixer les modalités pratiques de transmission des informations visées à l'article 14,

- d'examiner les informations communiquées à la Commission en application de l'article 14, aux fins d'en tirer les enseignements et, le cas échéant, de suggérer les mesures nécessaires, notamment par la modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires.

Article 16

Aux fins de l'application du présent règlement les États membres prennent toutes les dispositions utiles: a) pour assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1;

b) pour établir, sur le plan de leurs relations mutuelles et en tant que de besoin, une coopération directe entre les autorités qu'ils habilitent spécialement à cet effet;

c) pour fixer de concert, dans la mesure nécessaire, les modalités propres à assurer le bon fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement.

Article 17

1. Le présent règlement n'impose pas aux autorités administratives des États membres de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État membre où elles ont leur siège.

2. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 18

La fourniture des documents prévue par le présent règlement peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par les moyens de l'informatique.

Article 19

1. Les renseignements communiqués sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leurs fonctions appelées à les connaître. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par le présent règlement, à moins que l'autorité qui les a fournis n'y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect des réglementations douanière ou agricole, des renseignements obtenues en application du présent règlement.

L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.

Article 20

Les États membres communiquent à la Commission les accords bilatéraux d'assistance mutuelle entre administrations douanières conclus avec des pays tiers.

Article 21

Les États membres renoncent à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.

Article 22

Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres de règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1981.

Par le Conseil

Le président

D.F. van der MEI