Council Regulation (EEC) No 1417/81 of 19 May 1981 amending Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
****
( 1 ) JO NO C 75 DU 3 . 4 . 1981 , P . 59 .
( 2 ) JO NO C 90 DU 21 . 4 . 1981 , P . 101 .
( 3 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1417/81 DU CONSEIL
DU 19 MAI 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 INSTAURANT UN REGIME DE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 ( 4 ) A PREVU L ' OCTROI D ' UNE PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE MONTANT DE CETTE PRIME POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 ; QUE L ' OBJECTIF DE CETTE PRIME EST D ' ASSURER AUX PRODUCTEURS SPECIALISES EN VIANDE BOVINE DE QUALITE LE MAINTIEN DE LEUR REVENU A UN NIVEAU SUFFISANT ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1980/1981 FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE FIXER UNE LISTE COMMUNAUTAIRE DES RACES BOVINES POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE LA PRIME DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST EN OUTRE NECESSAIRE DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D ' APPLICATION DE LA PRIME , ET NOTAMMENT LA DEFINITION DES VACHES ALLAITANTES AINSI QUE LE REMPLACEMENT DES VACHES PRESENTES SUR L ' EXPLOITATION ;
CONSIDERANT QUE L ' OCTROI DE LA PRIME IMPLIQUE L ' ENGAGEMENT DE NE PAS LIVRER DE LAIT OU DE PRODUITS LAITIERS PENDANT UNE PERIODE DONNEE ; QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' EN PERMETTRE LA CESSION EN QUANTITES LIMITEES DIRECTEMENT A LA FERME , DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1357/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . EN OUTRE , L ' OCTROI DE LA PRIME EST SUBORDONNE A L ' ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS LIVRER DE LAIT NI DE PRODUITS LAITIERS PENDANT DOUZE MOIS A PARTIR DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE ET DE DETENIR SUR SON EXPLOITATION PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE SIX MOIS A PARTIR DU MEME JOUR UN NOMBRE DE VACHES ALLAITANTES OU DE GENISSES PLEINES DE REMPLACEMENT AU MOINS EGAL A CELUI POUR LEQUEL LE BENEFICE DE LA PRIME A ETE OCTROYE .
TOUTEFOIS , LES CESSIONS DE LAIT OU DE PRODUITS LAITIERS EFFECTUEES DIRECTEMENT A LA FERME , DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR , N ' EMPECHENT PAS L ' OCTROI DE LA PRIME " .
2 . L ' ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 3
1 . LE MONTANT DE LA PRIME EST FIXE A 20 ECUS PAR VACHE ALLAITANTE DETENUE PAR LE PRODUCTEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE .
IL EST PAYE EN UN SEUL VERSEMENT .
LE MONTANT DE LA PRIME EST FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION " GARANTIE " . A PARTIR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982/1983 , CE FINANCEMENT EST LIMITE A 75 % DU MONTANT DE LA PRIME .
2 . DANS LA LIMITE D ' UN MONTANT DE 20 ECUS PAR VACHE , LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ACCORDER NATIONALEMENT UNE PRIME COMPLEMENTAIRE SANS QUE L ' OCTROI DE CETTE PRIME PUISSE CONDUIRE A DES DISCRIMINATIONS ENTRE LES ELEVEURS D ' UN MEME ETAT MEMBRE " .
3 . A L ' ARTICLE 5 , LE POINT 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . VACHE ALLAITANTE : UNE VACHE , OU UNE GENISSE PLEINE DE REMPLACEMENT VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , APPARTENANT A UNE RACE A ORIENTATION " VIANDE " OU ISSUE D ' UN CROISEMENT AVEC UNE DE CES RACES , ET FAISANT PARTIE D ' UN TROUPEAU QUI EST DESTINE A L ' ELEVAGE DES VEAUX POUR LA PRODUCTION DE VIANDE ET DONT LE DETENTEUR NE LIVRE NI LAIT NI PRODUITS LAITIERS .
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , NE SONT PAS CONSIDEREES COMME VACHES APPARTENANT A UNE RACE A ORIENTATION " VIANDE " , LES VACHES DE RACE PURE APPARTENANT AUX RACES BOVINES INDIQUEES A L ' ANNEXE .
TOUTEFOIS , LA PRIME PEUT ETRE OCTROYEE POUR LES VACHES APPARTENANT AUX RACES REPRISES A L ' ANNEXE , OU ISSUES D ' UN CROISEMENT ENTRE CES RACES , A CONDITION QU ' ELLES SOIENT CROISEES AVEC DES TAUREAUX DE RACES A ORIENTATION " VIANDE " ET QU ' ELLES FASSENT PARTIE D ' UN TROUPEAU DESTINE A L ' ELEVAGE DES VEAUX POUR LA PRODUCTION DE VIANDE , DONT LE DETENTEUR NE LIVRE NI LAIT NI PRODUITS LAITIERS " .
4 . L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST AJOUTEE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
D . F . VAN DER MEI
****
ANNEXE
LISTE DES RACES BOVINES VISEES A L ' ARTICLE 5 POINT 4 DEUXIEME ALINEA
- ANGLER ROTVIEH ( ANGELN ) - ROED DANSK MALKERACE ( RDM )
- AYRISHIRE
- ARMORICAINE
- BRETONNE PIE-NOIRE
- DEXTER
- FRIES-HOLLANDS ( FH ), FRANCAISE FRISONNE PIE NOIRE ( FFPN ), FRIESIAN-HOLSTEIN , HOLSTEIN , BLACK AND WHITE FRIESIAN , RED AND WHITE FRIESIAN , FRISONA ITALIANA , ZWARTBONTEN VAN BELGIE / PIE NOIRE DE BELGIQUE , SORTBROGET DANSK MALKERACE ( SDM )
- GRONINGER BLAARKOP
- GUERNSEY
- JERSEY
- KERRY
- MALKEKORTHORN
- MONTBELIARDE - PEZZATA ROSSA VALDOSTANA
- REGGIANA
- TARENTAISE - TARINA
- VALDOSTANA NERA