Commission Regulation (EEC) No 1413/81 of 26 May 1981 fixing, for the 1981/82 marketing year, the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing

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( 1 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 3 .

( 2 ) JO NO L 365 DU 31 . 12 . 1980 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 23 .

( 5 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 89 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1413/81 DE LA COMMISSION

DU 26 MAI 1981

FIXANT LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL DES CITRONS LIVRES A L ' INDUSTRIE ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE APRES TRANSFORMATION DE CES CITRONS , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , PREVOYANT DES MESURES PARTICULIERES VISANT A FAVORISER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3487/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 , LE PRIX MINIMAL QUE LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AU PRODUCTEUR EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACHAT DE LA CATEGORIE DE QUALITE III , MAJORE DE 15 % DU PRIX DE BASE ; QUE , POUR FACILITER LES OPERATIONS , IL CONVIENT POUR CE CALCUL DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MOYENNE DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT FIXES POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/81 DU CONSEIL ( 3 );

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 , LA COMPENSATION FINANCIERE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' ACHAT MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 1ER DU MEME REGLEMENT ET LES PRIX PRATIQUES POUR LA MATIERE PREMIERE DANS LES PAYS TIERS PRODUCTEURS ; QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE COMPENSATION , IL EST APPARU OPPORTUN , EN VUE DE FAVORISER AU MAXIMUM LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CITRONS , DE RETENIR LA TOTALITE DE LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ;

CONSIDERANT QUE LA PUBLICATION TARDIVE DU MONTANT DU PRIX MINIMAL DE LA COMPENSATION FINANCIERE N ' A PAS PERMIS AUX INTERESSES DE CONCLURE LES CONTRATS EN TEMPS OPPORTUN POUR CE QUI CONCERNE LA PREMIERE PARTIE DE LA CAMPAGNE 1981/1982 ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE DEROGER AUX DATES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3482/80 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE PRIX MINIMAL VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 EST FIXE A 14,79 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .

2 . CE PRIX MINIMAL EST FIXE POUR UNE MARCHANDISE AU DEPART DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUCTEURS .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/77 EST FIXE A 8,78 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET .

ARTICLE 3

1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 , LES CONTRATS , POUR LA PREMIERE PARTIE DE LA CAMPAGNE 1981/1982 , PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 30 JUIN 1981 .

2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1045/77 , LES AVENANTS AUX CONTRATS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1981 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION