Commission Regulation (EEC) No 1412/81 of 26 May 1981 fixing, for the 1981 marketing year, the maximum levels of the withdrawal prices for tomatoes grown under glass

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1412/81 DE LA COMMISSION

DU 26 MAI 1981

FIXANT LE NIVEAU MAXIMAL DU PRIX DE RETRAIT POUR LES TOMATES DE SERRE POUR LA CAMPAGNE 1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1116/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 PREVOIT LA POSSIBILITE D ' AUTORISER , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE CONSIDERE , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS A FIXER , DANS DES CONDITIONS DETERMINEES , DES PRIX DE RETRAIT SUPERIEURS AUX NIVEAUX VISES A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE DES TOMATES DE SERRE PRESENTE DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES DE CELLES DU MARCHE DES TOMATES DE PLEIN CHAMP ; QUE LES TOMATES DE SERRE SONT CONSTITUEES POUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE PRODUITS DE CATEGORIE DE QUALITE EXTRA ET I DONT LES PRIX SONT NETTEMENT PLUS ELEVES QUE CEUX DES PRODUITS DE PLEIN CHAMP ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D ' ASSURER UN SOUTIEN PLUS EFFICACE DU MARCHE DES TOMATES DE SERRE , IL CONVIENT D ' ACCORDER LA POSSIBILITE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS OU AUX ASSOCIATIONS DE CES ORGANISATIONS DE FIXER LEUR PRIX DE RETRAIT A UN NIVEAU SUPERIEUR AU PRIX DE RETRAIT COMMUNAUTAIRE ; QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA , IL PARAIT JUSTIFIE DE FIXER LE NIVEAU MAXIMAL DU PRIX DE RETRAIT DE CES PRODUITS EN APPLIQUANT AUX PRIX FIXES POUR LA CAMPAGNE 1980 UNE AUGMENTATION DU MEME ORDRE QUE CELLE RETENUE PAR LE CONSEIL LORS DE LA FIXATION DES PRIX DE BASE ET D ' ACHAT DES TOMATES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA CAMPAGNE 1981 , LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS OU LES ASSOCIATIONS DE CES ORGANISATIONS PEUVENT FIXER , POUR LES TOMATES DE SERRE , DES PRIX DE RETRAIT SE SITUANT AU MAXIMUM AUX NIVEAUX SUIVANTS EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET :

- JUIN ( 11 AU 20):32,75 ( DU 21 AU 30):30,33 - JUILLET ( DU 1ER AU 10):28,56 ( DU 11 AU 20):26,91 ( DU 21 AU 31):25,13 - AOUT:25,13 - SEPTEMBRE:25,13 - OCTOBRE:25,13 - NOVEMBRE:25,13 . ARTICLE 2

LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NOTIFIENT AUX AUTORITES NATIONALES QUI LES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES ELEMENTS SUIVANTS :

- LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES PRIX DE RETRAIT SONT D ' APPLICATION ,

- LAS NIVEAUX DES PRIX DE RETRAIT ENVISAGES ET PRATIQUES .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION