Commission Regulation (EEC) No 1380/81 of 22 May 1981 laying down detailed rules for the application of the slaughtering premium for adult bovine animals

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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 14 .

( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 3 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 109 DU 30 . 4 . 1977 , P . 4 .

( 5 ) JO NO L 184 DU 17 . 7 . 1980 , P . 34 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/81 DE LA COMMISSION

DU 22 MAI 1981

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA PRIME A L ' ABATTAGE DES GROS BOVINS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER UNE PRIME A L ' ABATTAGE DE CERTAINS GROS BOVINS DE BOUCHERIE PENDANT LA CAMPAGNE 1977/1978 ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 850/81 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 A ETE RECONDUIT POUR CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DEPUIS LA CAMPAGNE 1977/1978 ET QU ' IL N ' A ETE APPLIQUE QU ' AU ROYAUME-UNI ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGLEMENT POUR TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET POUR ELIMINER CERTAINES DISTORSIONS PROVOQUEES PAR LEUR MISE EN OEUVRE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QUE LE MONTANT DE LA PRIME D ' ABATTAGE DOIT ETRE LA MEME DANS TOUTES LES REGIONS DU ROYAUME-UNI ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE SEULS BENEFICIENT DE CETTE PRIME LES ANIMAUX NES ET ELEVES DANS LA COMMUNAUTE DONT L ' ABATTAGE A LIEU AU ROYAUME-UNI ; QUE , TOUTEFOIS , IL Y A LIEU DE PERMETTRE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , QUE LES ANIMAUX NES ET ELEVES AU ROYAUME-UNI PUISSENT BENEFICIER DE CETTE PRIME S ' ILS SONT ABATTUS EN IRLANDE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES DISPOSITIONS PERMETTANT D ' ASSURER QUE LES VIANDES PROVENANT D ' ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME EST OCTROYEE NE PUISSENT PAS FAIRE L ' OBJET D ' ACHATS A L ' INTERVENTION DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER LES REGLES POUR LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME-UNI ETANT ACTUELLEMENT LE SEUL ETAT MEMBRE QUI APPLIQUE CETTE PRIME , IL N ' Y A LIEU DE DETERMINER ET DE RETENIR QUE LE POIDS MOYEN DES ANIMAUX AYANT FAIT L ' OBJET DE LA PRIME DANS CET ETAT MEMBRE PENDANT LES CAMPAGNES PRECEDENTES ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL EST NECESSAIRE D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1887/80 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE MONTANT DE LA PRIME A L ' ABATTAGE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 EST LE MEME DANS TOUTES LES REGIONS DU ROYAUME-UNI .

ARTICLE 2

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI DETERMINENT LES CATEGORIES , QUALITES ET LIMITES DE POIDS DES GROS BOVINS AUXQUELS ELLES RESERVENT LE DROIT A LA PRIME .

2 . LE POIDS MOYEN VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 870/77 EST FIXE A 460 KILOGRAMMES .

3 . LES AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI ETABLISSENT LES REGLES D ' EQUIVALENCE ENTRE LE POIDS ABATTU ET LE POIDS VIF , COMPTE TENU DE LA PRESENTATION DE LA CARCASSE .

ARTICLE 3

1 . LE ROYAUME-UNI PEUT PREVOIR L ' OCTROI DE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L ' ABATTAGE .

LES AUTORITES COMPETENTES INFORMENT LA COMMISSION DU RECOURS A CETTE FACULTE .

2 . LES ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME A ETE AINSI OCTROYEE DOIVENT ETRE ABATTUS DANS LES VINGT-HUIT JOURS A COMPTER DE LA DATE DE LEUR PREMIERE MISE SUR LE MARCHE .

LES AUTORITES COMPETENTES PRENNENT LES MESURES ASSURANT QUE CES ANIMAUX ONT ETE MARQUES D ' UNE MANIERE PERMANENTE EN VUE D ' EVITER QU ' ILS PUISSENT FAIRE A NOUVEAU L ' OBJET DE LA PRIME .

ARTICLE 4

1 . NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER QUE LES GROS BOVINS NES ET ELEVES DANS LA COMMUNAUTE DONT L ' ABATTAGE A LIEU AU ROYAUME-UNI .

2 . TOUTEFOIS , LE ROYAUME-UNI OCTROIE LA PRIME POUR LES GROS BOVINS NES ET ELEVES DANS CET ETAT MEMBRE ET ABATTUS EN IRLANDE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE L ' ABATTAGE DE CES ANIMAUX A ETE EFFECTUE AU COURS DE LA PERIODE PREVUE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 5

1 . LA VIANDE BOVINE PROVENANT DES CATEGORIES D ' ANIMAUX ELIGIBLES AU ROYAUME-UNI N ' EST PAS ACHETEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DES AUTRES ETATS MEMBRES .

EN OUTRE , LA VIANDE BOVINE PROVENANT DES ABATTAGES VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 NE PEUT PAS ETRE ACHETEE A L ' INTERVENTION AU ROYAUME-UNI , NI BENEFICIER DES AVANTAGES FINANCIERS PREVUS A L ' ARTICLE 6 .

2 . SI LA VIANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST OFFERTE A L ' INTERVENTION AU ROYAUME-UNI , UN MONTANT EGAL A LA PRIME VALABLE LE JOUR DE L ' ABATTAGE EST DEDUIT DU PRIX D ' ACHAT A L ' INTERVENTION .

ARTICLE 6

L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER QUE LES VIANDES PROVENANT DES CATEGORIES DE GROS BOVINS ELIGIBLES POUR LA PRIME , ORIGINAIRES DE L ' IRLANDE ET DESTINEES A ETRE CONSOMMEES AU ROYAUME-UNI , BENEFICIENT D ' AVANTAGES FINANCIERS EQUIVALENTS A LA PRIME A L ' ABATTAGE .

ARTICLE 7

LES AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

EN CAS DE BESOIN , ELLES ASSURENT LE RECOUVREMENT D ' UN MONTANT EGAL A LA PRIME QUI A ETE VERSEE .

ARTICLE 8

1 . LES AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . EN OUTRE , ELLES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION :

A ) CHAQUE SEMAINE , LE MONTANT PREVISIBLE DE LA PRIME POUR LA SEMAINE EN COURS ;

B ) QUINZE JOURS AU PLUS TARD APRES LA FIN DE LA SEMAINE A LAQUELLE SE REFERENT LES COMMUNICATIONS VISEES SOUS A ), LE NOMBRE ET LES CATEGORIES DES ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS , AINSI QUE LE MONTANT DES PRIMES EFFECTIVEMENT OCTROYEES .

ARTICLE 9

LES MONTANTS RECOUVRES PAR LE ROYAUME-UNI DANS LES CAS VISES AUX ARTICLES 5 PARAGRAPHE 2 ET 7 PARAGRAPHE 2 SONT DECLARES EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FEOGA , DANS LA MESURE OU DES DEPENSES CORRESPONDANT A CES MONTANTS AVAIENT ETE MISES A LA CHARGE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 10

LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU MONTANT DE LA PRIME EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE L ' ABATTAGE DE L ' ANIMAL FAISANT L ' OBJET DE CETTE PRIME OU , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LE JOUR DE SA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L ' ABATTAGE .

ARTICLE 11

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/77 EST ABROGE .

ARTICLE 12

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION