Commission Regulation (EEC) No 1379/81 of 22 May 1981 amending Regulations (EEC) No 1054/68 and (EEC) No 2965/79 in respect of admission of certain cheeses into certain tariff headings
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 15 .
( 5 ) JO NO L 162 DU 27 . 6 . 1980 , P . 32 .
( 6 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .
( 7 ) JO NO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 21 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1379/81 DE LA COMMISSION
DU 22 MAI 1981
MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1054/68 ET ( CEE ) NO 2965/79 EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1979 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ), A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 853/81 ( 3 ) POUR METTRE EN OEUVRE , ENTRE AUTRES , LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCESSION ACCORDEE PAR LA COMMUNAUTE A LA SUISSE DANS LE CADRE DU GATT , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE L ' IMPORTATION DE CES FROMAGES SOUS LE REGIME PREVU DANS LA CONCESSION COMPORTE , PARMI LES AUTRES CONDITIONS , LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT IMA 1 ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 DE LA COMMISSION , DU 18 DECEMBRE 1979 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1625/80 ( 5 ), PREVOIT A L ' ANNEXE II LES REGLES POUR L ' ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' Y AJOUTER LES FROMAGES EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 , UN CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ; QUE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/79 ( 7 ), ETABLIT CETTE LISTE ; QUE LES AUTORITES SUISSES ONT RECONNU LA SOCIETE SUISSE DES FABRICANTS DU FROMAGE A PATE MOLLE ET MI-DURE ( SFPM ) A BERNE COMME ORGANISME EMETTEUR DES CERTIFICATS POUR LES FROMAGES VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' INSERER CET ORGANISME A L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT ; QUE , PAR LA MEME OCCASION , LES REFERENCES AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 1053/68 ET ( CEE ) NO 823/68 FIGURANT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 ET 2 DE CE REGLEMENT SONT A REMPLACER PAR CELLES AUX REGLEMENTS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , LA REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 EST REMPLACEE PAR CELLE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 .
2 . A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LA REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST REMPLACEE PAR CELLE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 .
3 . A L ' ANNEXE , LA RUBRIQUE SUIVANTE EST INSEREE , EN CE QUI CONCERNE LA SUISSE :
// //
// // ORGANISME EMETTEUR //
//
PAYS TIERS // SOUS-POSITION DES MARCHANDISES // DENOMINATION // LIEU D ' ETABLISSEMENT //
//
SUISSE // EX 04.04 A I // VACHERIN FRIBOURGEOIS TETE DE MOINE // SOCIETE SUISSE DES FABRICANTS DE FROMAGES A PATE MOLLE ET MI-DURE ( SFPM ) // BERNE //
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ARTICLE 2
L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2965/79 EST MODIFIEE COMME SUIT .
1 . LE TEXTE DE LA LETTRE B EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B . EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE , APPENZELL , VACHERIN FRIBOURGEOIS OU TETE DE MOINE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN :
1 . LA CASE NO 7 EN Y INDIQUANT , SELON LE CAS , " FROMAGES EMMENTAL " , " FROMAGES GRUYERE " , " FROMAGES SBRINZ " OU " FROMAGES BERGKAESE " OU " APPENZELL " OU " VACHERIN FRIBOURGEOIS " OU " TETE DE MOINE " AINSI QUE , SELON LE CAS :
" EN MEULES STANDARD ( 1 ) " ,
" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 1 KILOGRAMME ET INFERIEUR A 5 KILOGRAMMES " ,
" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D ' UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 1 KILOGRAMMES " ,
" EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE , D ' UN POIDS NET INFERIEUR A 450 GRAMMES " ;
2 . LA CASE NO 10 EN Y INDIQUANT " EXCLUSIVEMENT LAIT DE VACHE DE PRODUCTION NATIONALE " ;
3 . LA CASE NO 11 EN Y INDIQUANT " AU MOINS 45 % " ;
4 . LES CASES NO 14 ET 15 . "
2 . LA NOTE 1 FIGURANT A LA LETTRE B POINT 1 EST COMPLETEE PAR LES TIRETS SUIVANTS :
" - VACHERIN FRIBOURGEOIS : DE 6 A 10 KILOGRAMMES INCLUS ,
- TETE DE MOINE : DE 0,700 A 4 KILOGRAMMES INCLUS " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION