Commission Regulation (EEC) No 1372/81 of 19 May 1981 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 88 DU 2 . 4 . 1981 , P . 28 .

( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .

( 4 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 71 .

( 5 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 58 .

( 6 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 120 DU 7 . 5 . 1973 , P . 17 .

( 8 ) JO NO L 301 DU 20 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1372/81 DE LA COMMISSION DU 19 MAI 1981 ETABLISSANT LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/81 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ) , ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES , EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3476/80 ( 4 ) ; QUE CES TEXTES SONT DIFFICILES A UTILISER EN RAISON DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS NUMEROS DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; QU'IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ; QU'IL CONVIENT , A CETTE OCCASION , D'Y APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS ET DE LES DIVISER EN DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL ET EN DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 PREVOIT QUE SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT , VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 , DANS CE CAS , POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE , DANS LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS , DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT :

A ) PERCUS A L'IMPORTATION ET OCTROYES A L'EXPORTATION PAR L'ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST VALORISEE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION ;

B ) PERCUS A L'EXPORTATION ET OCTROYES A L'IMPORTATION PAR L'ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE SE DEPRECIE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 BIS DUDIT ARTICLE , DANS LE CAS OU , POUR LA CONVERSION ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE D'UN ETAT MEMBRE , UN TAUX AUTRE QUE CELUI CORRESPONDANT A LA PARITE DE CETTE MONNAIE EST UTILISE , LE PARAGRAPHE 1 SUSVISE S'APPLIQUE EGALEMENT LORSQUE , POUR LA MONNAIE EN CAUSE , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES SUR LE MARCHE AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER S'ECARTE DE 1 % AU MOINS DU TAUX DE CONVERSION RETENU ;

CONSIDERANT QUE , POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 BIS , DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET DE L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SONT CONSTATES LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT , DONT LA MOYENNE ARITHMETIQUE SERT NOTAMMENT AU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QUE CETTE PERIODE DOIT ETRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COURS , TOUT EN PERMETTANT DE SUIVRE CES COURS DANS LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE RETENIR EN PRINCIPE UNE PERIODE DE SEPT JOURS DETERMINEE EN FONCTION DES NECESSITES DE LA TECHNIQUE ADMINISTRATIVE ET DE PRECISER LA DATE D'ENTREE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE FIXATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE CALCUL LES COURS DE L'ECU CALCULES ET PUBLIES QUOTIDIENNEMENT PAR LA COMMISSION ; QUE CES COURS DE L'ECU SONT ETABLIS SUR LA BASE DE DONNEES COMMUNIQUEES PAR LES BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES QUI SE RAPPORTENT A DES COURS DE CHANGE CONSTATES AU MEME MOMENT DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ; QUE LE COURS DE CHANGE ENTRE LES MONNAIES DE DEUX ETATS MEMBRES PEUT DES LORS ETRE TIRE DE LA RELATION ENTRE LES CONTRE-VALEURS DE L'ECU EN CES MONNAIES ; QUE , AU CAS OU UN MARCHE DE CHANGE EST FERME , LES BANQUES CENTRALES ETABLISSENT D'UN COMMUN ACCORD UN TAUX REPRESENTATIF POUR LA VALEUR DE LA MONNAIE CONCERNEE ; QU'IL EST INDIQUE DE SE BASER SUR CE TAUX EGALEMENT POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , SI UNE TELLE SITUATION SE PRESENTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PARTIR , POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DU NIVEAU COMMUN DES PRIX , EN TENANT TOUTEFOIS COMPTE , EN CAS D'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DU FAIT QUE CEUX-CI N'APPLIQUENT PAS ENCORE LE PRIX COMMUN POUR CERTAINS PRODUITS ET QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX NIVEAUX DE PRIX S'EXPRIME PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRE " ADHESION " AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES AU SENS DE L'ARTICLE 66 DE L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE , LES CHARGES A L'IMPORTATION , LES RESTITUTIONS ET TOUS AUTRES MONTANTS A PERCEVOIR OU A OCTROYER DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , FIXES EN ECUS , SONT , COMME LES PRIX DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES , CONVERTIS DANS LES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES A L'AIDE DES TAUX PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE NE RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DE PRIX ET LE MONTANT EN QUESTION EXPRIME EN ECUS ; QUE , DANS LE BUT D'UNE SIMPLIFICATION DU SYSTEME ET AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION D'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE IDENTIQUE DANS LES ECHANGES D'UN ETAT MEMBRE DONNE AVEC CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , IL CONVIENT DE CORRIGER LES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES , LES CHARGES A L'IMPORTATION , LES RESTITUTIONS ET TOUS AUTRES MONTANTS A PERCEVOIR OU A OCTROYER DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AU MOYEN D'UN COEFFICIENT MONETAIRE EXPRIMANT LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DEVANT APPLIQUER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS EXPEDIES D'UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PUIS REEXPORTES VERS UN PAYS TIERS SANS AVOIR ETE IMPORTES DANS L'ETAT MEMBRE DE REEXPORTATION , SE TROUVENT DANS UNE POSITION NEUTRE DU POINT DE VUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ; QU'IL CONVIENT , EN PAREIL CAS , D'APPLIQUER AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION LE COEFFICIENT MONETAIRE ;

CONSIDERANT QU'UNE SITUATION ANALOGUE CARACTERISE :

- LES PRODUITS EXPORTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , RELATIVES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 5 ) ,

- LES PRODUITS OBTENUS DANS LE CADRE DES MESURES PREVUES A LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , RELATIVES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 6 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE , LES PRODUITS CONSIDERES ETANT ENSUITE MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL ILS ONT ETE OBTENUS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DES LORS D'APPLIQUER LE COEFFICIENT SUSMENTIONNE :

- A L'IMPOSITION A L'IMPORTATION EXPRIMEE EN ECUS ET DEDUCTIBLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE DU CONSEIL ,

- A L'IMPOSITION A L'IMPORTATION EXPRIMEE EN ECUS ET ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 73/95/CEE DU CONSEIL , DU 26 MARS 1973 , CONCERNANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 7 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 75/681/CEE ( 8 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EGALEMENT D'APPLIQUER LE COEFFICIENT MONETAIRE POUR LES PRODUITS QUI FONT SIMULTANEMENT L'OBJET D'UNE IMPORTATION ET D'UNE REEXPORTATION ET POUR LESQUELS AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION ECONOMIQUEMENT SATISFAISANTE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EXIGE QUE LE COEFFICIENT MONETAIRE SOIT APPLIQUE EGALEMENT DANS LES CAS OU , DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION CONCERNANT LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS FIGURANT DANS LA DECLARATION D'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION POUR UN SOUMISSIONNAIRE DONNE SONT FIXES EN MONNAIE NATIONALE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 PREVOIT UNE METHODE DE CALCUL SPECIFIQUE POUR L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU VIN POUR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEPRECIEE ; QUE , A LA SUITE DE L'APPLICATION DE CETTE REGLE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LE VIN NE S'APPLIQUENT PLUS DANS L'ETAT MEMBRE OU ILS SONT LES PLUS BAS ET QUE POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES LES MONTANTS CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE L'ECART MONETAIRE DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET L'ECART MONETAIRE QUI SERAIT APPLICABLE DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , SI LA NOUVELLE REGLE NE S'APPLIQUAIT PAS ;

CONSIDERANT QUE LE COEFFICIENT MONETAIRE , DONT SONT AFFECTES LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , FAIT PARTIE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ; QUE CE COEFFICIENT EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT ; QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LE POURCENTAGE A RETENIR EST CELUI CORRESPONDANT AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EFFECTIVEMENT APPLIQUE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI S'APPLIQUENT AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 DU CONSEIL , DU 11 NOVEMBRE 1980 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 9 ) , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LE PRIX DE CES MARCHANDISES EST DETERMINE NON SEULEMENT PAR LA VALEUR DES PRODUITS DE BASE AGRICOLES , MAIS EGALEMENT PAR LES FRAIS DE TRANSFORMATION ; QUE , DANS CES CONDITIONS , CERTAINES LIMITES FORFAITAIRES S'IMPOSENT POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET QU'IL PARAIT DONC APPROPRIE DE NE PAS APPLIQUER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LORSQUE L'INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LE PLUS ELEVE SUR LA VALEUR DE LA MARCHANDISE CONCERNEE EST INFERIEURE A 2,5 % ; QUE , TOUTEFOIS , IL EST NECESSAIRE DE SUIVRE L'EVOLUTION DES DONNEES SERVANT COMME BASE DE CALCUL ET DE REINTRODUIRE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LORSQUE L'INCIDENCE PRECITEE DEPASSE 3 % AU COURS D'UNE PERIODE D'UNE DUREE SIGNIFICATIVE ; QUE , PAR AILLEURS , IL N'EST PAS NECESSAIRE D'APPLIQUER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LORSQUE SA CONTRE-VALEUR N'ATTEINT PAS UN ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE MARCHANDISES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER LES REGLES APPLICABLES DANS LE CAS OU DES TAUX DIFFERENCIES SELON LES PRODUITS EXISTENT ET LA DIFFERENCE DE 1 POINT DECLENCHANT UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES N'EST ATTEINTE QUE POUR UN DE CES TAUX ; QUE , POUR EVITER DES MODIFICATIONS TROP FREQUENTES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET POUR MAINTENIR DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE LA RELATION ENTRE LES PRIX POUR LES DIFFERENTS PRODUITS RESULTANT DE L'APPLICATION DE TAUX DIFFERENTS , IL EST NECESSAIRE DE SUIVRE LE PRINCIPE DE MODIFICATIONS SIMULTANEES POUR TOUS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE ; QU'IL CONVIENT DE N'ADAPTER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SELON LA REGLE PRECITEE QUE SI LA DIFFERENCE DE 1 POINT EST ATTEINTE POUR LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DU SECTEUR OU LE TAUX REPRESENTATIF EST LE PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE DE LA MONNAIE CONCERNEE ;

CONSIDERANT QUE , LORS DE L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE NON-RESPECT D'UNE LIMITE INFERIEURE DE PRIX ENTRAINE L'AUGMENTATION DE LA CHARGE A L'IMPORTATION ; QUE CE SYSTEME CONDUIT , DANS LE CAS D'UNE VALORISATION DE LA MONNAIE , VU L'APPLICATION OBLIGATOIRE DES TAUX DE CHANGE FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , A UN RENCHERISSEMENT DES PRODUITS CONCERNES ; QUE , EN EFFET , LA VALEUR DU PRIX EN CAUSE , EXPRIMEE EN MONNAIE DES ETATS MEMBRES AYANT PRIS LES MESURES MONETAIRES CONSIDEREES , SE TROUVE AUGMENTEE PAR RAPPORT A CELLE EXPRIMEE EN MONNAIE DES PAYS TIERS ET QUE , EN SUS , LE MONTANT COMPENSATOIRE EST PERCU A L'IMPORTATION ; QUE , PAR CONTRE , DANS LE CAS D'UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE , LA LIMITE INFERIEURE RISQUE DE NE PAS ETRE RESPECTEE ; QU'IL PEUT ETRE REMEDIE A CETTE DIFFICULTE PAR UN SYSTEME CONDUISANT A CONSIDERER LA LIMITE EN QUESTION COMME RESPECTEE SI LE PRIX D'OFFRE DU PRODUIT FOURNI , AUGMENTE OU DIMINUE D'UN MONTANT REFLETANT L'INCIDENCE DE LA SITUATION MONETAIRE SUR LA LIMITE EN QUESTION , N'Y EST PAS INFERIEUR ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTITUES PAR L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DENOMMES CI-APRES " MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES " .

ARTICLE 2

1 . LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 BIS DEUXIEME ALINEA , A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DEUXIEME TIRET ET A L'ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE .

2 . LES MODIFICATIONS EVENTUELLES DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DES CONSTATATIONS EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SONT APPLICABLES EN PRINCIPE A PARTIR DU LUNDI SUIVANT LADITE PERIODE .

ARTICLE 3

LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT DES MONNAIES DES AUTRES ETATS MEMBRES VIS-A-VIS DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES DANS UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % , SONT DERIVES DES COURS DE L'ECU ETABLIS QUOTIDIENNEMENT PAR LA COMMISSION EN TERMES DES MONNAIES CONCERNEES ET PUBLIES DANS LA SERIE C DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ARTICLE 4

1 . POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LESQUELS LES CONDITIONS D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT REUNIES , UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE .

2 . IL EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX COMMUN , DIMINUE , LE CAS ECHEANT , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ARRETEES POUR L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES .

3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU SUCRE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D'INTERVENTION AUGMENTE DU MONTANT DE LA COTISATION PERCUE SUR LE SUCRE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DU REGIME DE LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE .

4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE L'INCIDENCE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LE PLUS ELEVE SUR LA VALEUR DE LA MARCHANDISE CONCERNEE EST INFERIEURE A 2,5 % .

CETTE INCIDENCE EST CALCULEE SELON DES GROUPEMENTS DE MARCHANDISES INDIQUES DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN . TOUTEFOIS , UN REEXAMEN DES BASES DE CALCUL EST EFFECTUE DEUX FOIS PAR AN AFIN DE CONTROLER L'EVOLUTION DES DONNEES . DANS LE CAS OU L'INCIDENCE DEPASSE 3 % POUR UNE DUREE SIGNIFICATIVE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DE LA MARCHANDISE CONCERNEE EST REINTRODUIT .

LES EXAMENS ONT LIEU :

- EN MARS , L'EVENTUELLE REINTRODUCTION OU ELIMINATION PRENANT EFFET EN MAI ,

- EN SEPTEMBRE , L'EVENTUELLE REINTRODUCTION OU ELIMINATION PRENANT EFFET EN NOVEMBRE .

TOUTEFOIS , DANS CES CAS EXCEPTIONNELS , UN EXAMEN DE LA SITUATION ET UNE REINTRODUCTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ONT LIEU DANS L'INTERVALLE .

PAR AILLEURS , LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'ATTEINT PAS LA CONTRE-VALEUR DE UN ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE MARCHANDISES , IL N'EST PAS APPLIQUE .

ARTICLE 5

1 . LE MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 S'APPLIQUE DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS .

2 . TOUTEFOIS ,

A ) DANS LES ECHANGES AVEC UN NOUVEL ETAT MEMBRE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " ET LES ELEMENTS FIXES ET ,

B ) DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES CHARGES OU LES PARTIES DE CHARGES ET LES SUBVENTIONS A L'IMPORTATION AINSI QUE LES RESTITUTIONS ET LES PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION

FIXES EN ECUS , APPLICABLES AUX PRODUITS POUR LESQUELS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES S'APPLIQUENT , SONT AFFECTES D'UN COEFFICIENT , DENOMME CI-APRES " COEFFICIENT MONETAIRE " .

LE MONTANT PERCU A L'EXPORTATION DE LAIT ECREME OU DE LAIT ECREME EN POUDRE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D'ALIMENTS COMPOSES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 , N'EST PAS CONSIDERE COMME PRELEVEMENT A L'EXPORTATION AU SENS DU PRESENT REGLEMENT .

3 . DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION DOIT ETRE AUGMENTE , OU SELON LE CAS , DIMINUE DE MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " ET DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET , EN MEME TEMPS , ETRE AFFECTE DU COEFFICIENT MONETAIRE , LES OPERATIONS A EFFECTUER SONT LES SUIVANTES :

A ) LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST DIMINUE , OU SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " ;

B ) LE RESULTAT EST , POUR LA PARTIE EXPRIMEE EN ECUS , AFFECTE DU COEFFICIENT MONETAIRE ;

C ) LE MONTANT AINSI OBTENU EST , APRES AVOIR ETE CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE , DIMINUE OU , SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .

4 . LE COEFFICIENT MONETAIRE EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LE COEFFICIENT EST FIXE PAR LA COMMISSION EN FONCTION DU SOLDE ENTRE LES MONTANTS EN CAUSE POUR L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 6

1 . LE COEFFICIENT MONETAIRE EST EGALEMENT APPLICABLE :

A ) AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX TAXES A L'EXPORTATION FIXEES EN ECUS :

- LORSQUE LES PRODUITS A EXPORTER PROVIENNENT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE MAIS N'ONT PAS ETE IMPORTES DANS L'ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES POUR L'EXPORTATION A DESTINATION D'UN PAYS TIERS ,

- LORSQUE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81 EST APPLICABLE ;

B ) AUX PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ET AUTRES CHARGES A L'IMPORTATION FIXEES EN ECUS :

- POUR LESQUELS UNE EXONERATION A ETE ACCORDEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE MAIS QUI DOIVENT ETRE PERCUS ULTERIEUREMENT ,

- QUI , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE , DOIVENT ETRE DEDUITS DES CHARGES A L'IMPORTATION GREVANT LES PRODUITS REIMPORTES ,

- LORSQUE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81 EST APPLICABLE ;

C ) AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS ADJUGES EN MONNAIE NATIONALE DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION .

2 . LE COEFFICIENT MONETAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST CELUI DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES MONTANTS A PERCEVOIR OU A OCTROYER SONT DETERMINES .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES TERMES " IMPORTATION " ET " EXPORTATION " , LES DEFINITIONS FIGURANT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1371/81 SONT D'APPLICATION .

ARTICLE 7

PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE TAUX REPRESENTATIFS DIFFERENCIES SELON LES PRODUITS POUR UN ETAT MEMBRE , UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , AU TITRE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 N'A LIEU QUE SI LA DIFFERENCE D'UN POINT EST ATTEINTE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS POUR LESQUELS LE TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE EST LE PLUS PROCHE DU TAUX REEL DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE . SI CELA EST LE CAS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT MODIFIES POUR TOUS LES PRODUITS EN FONCTION DES ECARTS CONSTATES POUR LE TAUX QUI EST APPLICABLE A CHACUN D'EUX .

ARTICLE 8

LORS DE L'IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DE PRODUITS RELEVANT :

A ) DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC : LES PRIX D'ECLUSE SONT CONSIDERES COMME RESPECTES LORSQUE , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D'OFFRE ,

I ) DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POSITIFS PAR L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , AUGMENTE

II ) DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS PAR L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , DIMINUE

DU MONTANT VISE A L'ALINEA SUIVANT , N'EST PAS INFERIEUR AU PRIX D'ECLUSE .

LE MONTANT VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST OBTENU EN AFFECTANT LE PRIX D'ECLUSE D'UN COEFFICIENT CORRESPONDANT AU POURCENTAGE DE VALORISATION OU DE DEPRECIATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ;

B ) DES SECTEURS :

- DES OEUFS , DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES ALBUMINES : LES PRIX D'ECLUSE ,

- DU VIN : LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE

SONT CONSIDERES COMME RESPECTES CHAQUE FOIS QUE , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D'OFFRE ,

I ) AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POSITIF ;

II ) DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NEGATIF ,

N'EST PAS INFERIEUR AU PRIX D'ECLUSE OU AU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE .

ARTICLE 9

1 . LES ARTICLES 1ER A 5 ET L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 SONT SUPPRIMES .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES CITES AU PARAGRAPHE 1 , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE FIGURE EN ANNEXE .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 1ER ARTICLE 1ER

ARTICLE 2 ARTICLE 2

ARTICLE 3 ARTICLE 3

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ARTICLE 4

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ARTICLE 5 PARAGRAPHES 2 ET 4

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3

ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 ARTICLE 6 SOUS C )

ARTICLE 5 ARTICLE 7

ARTICLE 17 ARTICLE 8

EX 85.17 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE

EX 85.19 APPAREILLAGE POUR LA COUPURE, LE SECTIONNEMENT, LA PROTECTION, LE BRANCHEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES ( INTERRUPTEURS, COMMUTATEURS, RELAIS, COUPE-CIRCUITS, PARAFOUDRES, ETALEURS D'ONDES, PRISES DE COURANT, DOUILLES POUR LAMPES, BOITES DE JONCTION, ETC .)

EX 85.20 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE POUR L'ECLAIRAGE

EX 85.21 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

85.23 FILS, TRESSES, CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ) , BANDES, BARRES ET SIMILAIRES, ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ), MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION

85.25 ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES

85.26 PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE ( DOUILLES A PAS DE VIS, PAR EXEMPLE ) NOYEES DANS LA MASSE, POUR MACHINES, APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DES ISOLATEURS DU NO 85.25

85.27 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT

CHAPITRE 87

EX 87.02 VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES ET VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ( A L'EXCLUSION DES CHASSIS VISES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 87 )

87.05 CARROSSERIES DE VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS, Y COMPRIS LES CABINES

EX 87.06 CHASSIS SANS MOTEUR ET LEURS PARTIES

EX 87.11 VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES

EX 87.12 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES

87.13 VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES

CHAPITRE 89

EX 89.01 BARQUES, CHALANDS; BATEAUX-CITERNES CONCUS POUR ETRE REMORQUES ; BATEAUX A VOILES ; EMBARCATIONS GONFLABLES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES

CHAPITRE 90

EX 90.01 VERRES DE LUNETTERIE

90.03 MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMILAIRES ET PARTIES DE MONTURES

90.04 LUNETTES ( CORRECTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES ), LORGNONS, FACE-A-MAIN ET ARTICLES SIMILAIRES

EX 90.26 COMPTEURS DE POMPES A ESSENCE MUES A LA MAIN ET COMPTEURS D'EAU ( VOLUMETRIQUES ET TACHYMETRIQUES )

CHAPITRE 92

92.12 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES, CYLINDRES, CIRES, BANDES, FILMS, FILS, ETC ., PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES

CHAPITRE 93

EX 93.04 FUSILS DE CHASSE

EX 93.07 BOURRES POUR FUSILS : CARTOUCHES DE CHASSE, CARTOUCHES POUR REVOLVERS, PISTOLETS, CANNES-FUSILS, CARTOUCHES AVEC BALLES OU PLOMBS POUR ARMES DE TIR JUSQU'AU CALIBRE 9 MM ; DOUILLES EN METAL ET EN CARTON POUR FUSILS DE CHASSE ; BALLES, PLOMBS ET CHEVROTINES DE CHASSE

CHAPITRE 94 MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES, A L'EXCLUSION DU NO 94.02

CHAPITRE 96 OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX, BALAIS, HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE, A L'EXCLUSION DE TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE DU NO 96.01 ET DES ARTICLES DES NOS 96.05 ET 96.06

CHAPITRE 97

97.01 VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS, TELS QUE VELOCIPEDES, TROTTINETTES, CHEVAUX MECANIQUES, AUTOS A PEDALES, VOITURES POUR POUPEES ET SIMILAIRES

97.02 POUPEES DE TOUS GENRES

97.03 AUTRES JOUETS ; MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT

EX 97.05 SERPENTINS ET CONFETTIS

CHAPITRE 98 OUVRAGES DIVERS, A L'EXCLUSION DES STYLOGRAPHES DU NO 98.03, ET DES NOS 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 ET 98.15

ANNEXE 2

LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 7

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981

31.02 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES

31.03 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES

31.05 AUTRES ENGRAIS; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES, PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES, SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG;

A . AUTRES ENGRAIS :

I . CONTENANT LES TROIS ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM

II . CONTENANT LES DEUX ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE ET PHOSPHORE

IV . AUTRES 800 TONNES

EX 73.37 CHAUDIERES ( AUTRES QUE CELLES DU NO 84.01 ) ET RADIATEURS, POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER ; GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD ( Y COMPRIS CEUX POUVANT EGALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS D'AIR FRAIS OU CONDITIONNE ), A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COMPORTANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR, ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER;

- CHAUDIERE POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL 3 200 UCE

EX 84.01 GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS ( CHAUDIERES A VAPEUR ); CHAUDIERES DITES "A EAU SURCHAUFFEE ":

- D'UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 32 MW 6 400 UCE

84.06 MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS :

C . AUTRES MOTEURS :

EX II . MOTEURS A COMBUSTION INTERNE ( A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ):

- D'UNE PUISSANCE INFERIEURE A 37 KW 17 700 UCE

84.10 POMPES, MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES, Y COMPRIS LES POMPES NON MECANIQUES ET LES POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR ; ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELET, A GODETS, A BANDES SOUPLES, ETC .):

EX A . POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR COMPORTER UN TEL DISPOSITIF, A L'EXCLUSION DES POMPES DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS

B . AUTRES POMPES

C . ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELETS, A GODETS, A BANDES SOUPLES, ETC .) 86 500 UCE

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981

84.14 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRE, A L'EXCLUSION DES FOURS ELECTRIQUES DU NO 85.11 :

EX B . AUTRES :

- PARTIES ET PIECES DETACHEES EN ACIER FONDU POUR LES FOURS A CIMENT 700 UCE

84.20 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, MAIS A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS ; POIDS POUR TOUTES BALANCES, A L'EXCLUSION :

- DES PESE-BEBES

- DES BALANCES DE PRECISION GRADUEES EN G DESTINEES A L'USAGE DOMESTIQUE

- DES POIDS POUR TOUTES BALANCES 20 200 UCE

85.01 MACHINES GENERATRICES ; MOTEURS ; CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES ( REDRESSEURS, ETC .) ; TRANSFORMATEURS ; BOBINES DE REACTANCE ET SELFS :

A . MACHINES GENERATRICES, MOTEURS ( MEME AVEC REDUCTEUR, VARIATEUR OU MULTIPLICATEUR DE VITESSE ), CONVERTISSEURS ROTATIFS :

EX II . AUTRES :

- MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W

EX C . PARTIES ET PIECES DETACHEES :

- DE MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W 2 800 UCE

85.15 APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE VUES POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, DE RADIODETECTION, DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE :

A . APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION :

EX III . APPAREILS RECEPTEURS, MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON :

- DE TELEVISION 400 UNITES 100 000 UCE ( 1 )

( 1 ) LIMITATION COMPLEMENTAIRE EXPRIMEE EN VALEUR .

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981

85.15 ( SUITE ) C . PARTIES ET PIECES DETACHEES :

I . MEUBLES ET COFFRETS :

EX A ) EN BOIS :

- POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

EX B ) EN AUTRES MATIERES :

- POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

EX III . AUTRES :

- CHASSIS DE RECEPTEURS DE TELEVISION ET LEURS PARTIES ASSEMBLEES OU MONTEES

- CHASSIS DES CIRCUITS IMPRIMES EN METAL POUR RECEPTEURS DE TELEVISION 190 000 UCE

EX 85.23 FILS, TRESSES, CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ), BANDES, BARRES ET SIMILAIRES, ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ), MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION :

- CABLES CONDUCTEURS POUR ANTENNES DE TELEVISION 4 200 UCE

87.02 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS, POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ( Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORT ET LES TROLLEYBUS ) OU DES MARCHANDISES :

A . POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES, Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES :

I . A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE :

EX A ) AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEURS A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 500 CM3 :

- AUTOBUS ET AUTOCARS COMPLETS

EX B ) AUTRES :

- COMPLETES, COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES 6 UNITES 130 000 UCE ( 1 )

87.05 CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS, Y COMPRIS LES CABINES :

EX A . CARROSSERIE ET CABINES METALLIQUES DESTINEES A L'INDUSTRIE DU MONTAGE :

DES MOTOCULTEURS DE LA SOUS-POSITION 87.01 A

DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES, Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES, COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES ET MOINS DE 15 PLACES ASSISES

( 1 ) LIMITATION COMPLEMENTAIRE EXPRIMEE EN VALEUR .

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981

87.05 ( SUITE ) DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 500 CM3

DES VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX DU NO 87.03 ( A )

EX B . AUTRES :

- CARROSSERIES ET CABINES METALLIQUES, A L'EXCLUSION DE CELLES DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES COMPORTANT 6 PLACES ASSISES OU MOINS 1 000 UCE

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .