Commission Regulation (EEC) No 1332/81 of 19 May 1981 fixing, for the 1981 marketing year, the reference prices for peaches
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 118 DU 30 . 4 . 1981 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1332/81 DE LA COMMISSION
DU 19 MAI 1981
FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES PECHES POUR LA CAMPAGNE 1981
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1116/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE PECHES , DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES PECHES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE MAI AU MOIS D ' OCTOBRE ; QUE LES QUANTITES MINIMES RECOLTEES PENDANT LE MOIS DE MAI ET LA PREMIERE DECADE DU MOIS DE JUIN AINSI QU ' AU COURS DU MOIS D ' OCTOBRE NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR CES PERIODES ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 11 JUIN ET JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 67 DE L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , LES COURS GRECS DOIVENT ETRE ADAPTES POUR TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE A NEUF , D ' UNE PART , ET EN GRECE , D ' AUTRE PART ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPORTES POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE 1981 , LES PRIX DE REFERENCE DES PECHES ( SOUS-POSITION 08.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :
- JUIN ( DU 11 AU 20):63,97 , ( DU 21 AU 30):58,27 , - JUILLET:55,68 , - AOUT:48,79 , - SEPTEMBRE:48,35 . ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION