Commission Regulation (EEC) No 1295/81 of 14 May 1981 on detailed rules governing the distillation of table wine as referred to in Article 15 of Regulation (EEC) No 337/79

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979,P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 120 DU 1 . 5 . 1981 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 113 DU 1 . 5 . 1975 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1295/81 DE LA COMMISSION

DU 14 MAI 1981

RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DES OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS DE TABLE VISEE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6 , SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 65 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 DU CONSEIL , DU 24 AVRIL 1981 , ETABLISSANT LES REGLES RELATIVES A DES OPERATONS DE DISTILLATION DES VINS DE TABLE VISEE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ( 3 ), A OUVERT LA POSSIBILITE POUR LES PRODUCTEURS DE VINS DE LIVRER LEURS VINS A LA DISTILLATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DEFINIR , POUR CHAQUE PRODUCTEUR , LA QUANTITE DE VIN DE TABLE CORRESPONDANT A SA PRODUCTION TOTALE ; QUE , POUR LES PRODUCTEURS QUI NE SONT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION DE PRESENTER UNE DECLARATION DE RECOLTE , IL APPARAIT INDIQUE DE FAIRE REFERENCE AUX REGISTRES PREVUS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ;

CONSIDERANT QUE , POUR QUE LES CONTRATS ET LA DECLARATION DE LIVRAISON PRODUISENT LES EFFETS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 , IL FAUT QU ' ILS SOIENT PREALABLEMENT AGREES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE QUE LES INTERESSES SOIENT INFORMES EN TEMPS UTILE DU RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES CONTRATS ET LES DECLARATIONS DE LIVRAISON DOIVENT CONTENIR ENTRE AUTRES LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR L ' IDENTIFICATION DES VINS DE TABLE QUI EN FONT L ' OBJET ;

CONSIDERANT QUE LE BUT DE LA DISTILLATION EST DE PERMETTRE QUE LES EXCEDENTS DE VINS DE TABLE DE LA CAMPAGNE 1980/1981 SOIENT RESORBES ; QUE LES VINS QUI FONT L ' OBJET DE CONTRATS A COURT TERME , TOUT EN ETANT SOUSTRAITS DU MARCHE PENDANT TROIS MOIS , SONT DESTINES A ETRE VENDUS ENCORE AU COURS DE CETTE CAMPAGNE , TANDIS QUE LES VINS FAISANT L ' OBJET DE CONTRATS A LONG TERME NE SERONT LIBERES QU ' A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 1981 , DONC AU COURS DE LA CAMPAGNE 1981/1982 ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PERMETTRE L ' ANNULATION , SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES , DES CONTRATS DE STOCKAGE A COURT TERME CONCLUS AVANT LE 1ER MAI 1981 ;

CONSIDERANT QUE LE MECANISME DE PAIEMENT DU PRIX D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 PREVOIT QUE LE VERSEMENT DE CE PRIX AU PRODUCTEUR EST EFFECTUE EN DEUX TRANCHES ; QUE , AFIN DE PERMETTRE AU PRODUCTEUR DE RECEVOIR RAPIDEMENT LA TOTALITE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA TRANCHE A LA CHARGE DU DISTILLATEUR SOIT VERSEE DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' ENTREE DU VIN DANS LA DISTILLERIE ET QUE LA TRANCHE A LA CHARGE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SOIT VERSEE DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA PREUVE DE LA DISTILLATION ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 A INSTAURE , A SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 , UN REGIME DE CAUTIONS DANS LE BUT D ' ANTICIPER LE PAIEMENT DES AIDES AUX PRODUCTEURS TOUT EN GARANTISSANT LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CONTRE LE RISQUE DE PAIEMENTS INDUS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PRECISER LES DELAIS DE PAIEMENT DE L ' AVANCE AINSI QUE LES DELAIS ET LES MODALITES POUR LA LIBERATION DE LA CAUTION ;

CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION AINSI QUE LA COMMISSION DOIVENT ETRE INFORMES DU DEROULEMENT DES OPERATIONS DE DISTILLATION ET DOIVENT CONNAITRE NOTAMMENT LES QUANTITES DE VIN DE TABLE DISTILLEES ET LES QUANTITES D ' ALCOOL OBTENUES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA QUANTITE TOTALE DE VIN DE TABLE A LAQUELLE S ' APPLIQUE LE POURCENTAGE VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST :

- POUR LES PRODUCTEURS SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 134 , CELLE RESULTANT DE LA SOMME DES QUANTITES FIGURANT DANS LEUR DECLARATION DE RECOLTE ET DES QUANTITES INSCRITES DANS LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 ET OBTENUES PAR EUX-MEMES APRES LA DATE DE PRESENTATION DE LA DECLARATION DE RECOLTE , A PARTIR DE PRODUITS QUI FIGURAIENT DANS CETTE DECLARATION ,

- POUR LES PRODUCTEURS QUI NE SONT PAS SOUMIS A L ' OBLIGATION VISEE AU PREMIER TIRET , CELLE FIGURANT DANS LES REGISTRES VISES A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75 ET OBTENUES PAR EUX-MEMES PAR VINIFICATION DE MOUTS ACHETES .

ARTICLE 2

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DE L ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON VISES A L ' ARTICLE 1ER PARA- GRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 AINSI QUE DES DECLARATIONS VISEES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 COMMUNIQUE , AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES RECEPTION DU CONTRAT DE LIVRAISON OU DE LA DECLARATION , LE RESULTAT DE LA PROCEDURE D ' AGREMENT AUX INTERESSES .

2 . LES CONTRATS DE LIVRAION VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 MENTIONNENT :

A ) LA QUANTITE , LA COULEUR , LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DES VINS DE TABLE A DISTILLER OU A TRANSFORMER EN VIN VINE ;

B ) LE NOM ET L ' ADRESSE DU PRODUCTEUR ;

C ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ;

D ) LE NOM DU DISTILLATEUR OU DE L ' ELABORATEUR DE VIN VINE OU LA RAISON SOCIALE DE LA DISTILLERIE OU DE L ' ENTREPRISE D ' ELABORATION DE VIN VINE ;

E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE OU DE L ' ENTREPRISE D ' ELABORATION DE VIN VINE ;

F ) LES MODALITES DE PAIEMENT RETENUES PAR LES PARTIES PARMI CELLES VISEES A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 .

3 . LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 AINSI QUE LE CONTRAT DE LIVRAISON VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET DU MEME REGLEMENT CONTIENNENT AU MOINS LES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) LA QUANTITE DE VIN A DISTILLER ,

B ) LA COULEUR ,

C ) LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS ,

D ) LE LIEU DE STOCKAGE DU VIN ,

E ) L ' ADRESSE DE LA DISTILLERIE ,

4 . POUR LE VIN DE TABLE LIVRE A UNE DISTILLERIE OU AUX INSTALLATIONS D ' UN ELABORATEUR DE VIN VINE , UNE TOLERANCE DE 1 % VOL SUR LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS FIGURANT DANS LE CONTRAT OU DANS LA DECLARATION EST ADMISE POUR AUTANT QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS DE 9,5 % VOL SOIT DEPASSE .

ARTICLE 3

LES CONTRATS DE STOCKAGE A COURT TERME CONCLUS , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , AVANT LE 1ER MAI 1981 , PEUVENT ETRE ANNULES SUR DEMANDE DES PRODUCTEURS CONCERNES .

ARTICLE 4

1 . LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 7 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST EFFECTUE DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' ENTREE EN DISTILLERIE DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .

2 . LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .

3 . LE VERSEMENT VISE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST EFFECTUE AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES QUE LA PREUVE A ETE APPORTEE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE .

LA PREUVE PREVUE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST APPORTEE AVANT LE 28 FEVRIER 1982 .

4 . L ' AVANCE VISEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST VERSEE DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION .

5 . AUX FINS DE LA LIBERATION DE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 , LA PREUVE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN A ETE DISTILLEE EST APPORTEE AU PLUS TARD A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT LA DATE VISEE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 .

TOUTEFOIS , SI LA PREUVE VISEE AU PREMIER ALINEA EST APPORTEE APRES L ' ECHEANCE FIXEE AUDIT ALINEA MAIS AVANT LE 1ER AOUT 1982 , LE MONTANT A LIBERER EST EGAL A 80 % DE LA CAUTION , LA DIFFERENCE RESTANT ACQUISE .

SI CETTE PREUVE N ' EST PAS APPORTEE AVANT LE 1ER AOUT 1982 . LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE .

ARTICLE 5

1 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 , L ' ELABORATION DU VIN VINE A LIEU AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1981 .

2 . LE PAIEMENT VISE A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST EFFECTUE DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT L ' ENTREE DANS LES INSTALLATIONS DE L ' ELABORATEUR DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT .

ARTICLE 6

1 . LA DISTILLATION DU VIN VINE VISEE A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 A LIEU AVANT LE 16 DECEMBRE 1981 .

2 . LES VERSEMENTS VISES A L ' ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 SONT EFFECTUES :

- DANS LE CAS OU LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST SUIVIE , AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA TOTALITE DU VIN VINE ELABORE A PARTIR DU VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT A ETE DISTILLEE ;

- DANS LE CAS OU LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DUDIT REGLEMENT EST SUIVIE , DANS LES DEUX SEMAINES SUIVANT LA PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA CONSTITUTION DE LA CAUTION .

3 . LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS VISES AUX ARTICLES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 EST EFFECTUEE PAR APPLICATION DU TAUX REPRESENTATIF APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU VIN LE 24 AVRIL 1981 .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES DONT LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ONT PROCEDE A L ' AGREMENT DE CONTRATS OU DE DECLARATIONS DE LIVRAISON COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA DATE ULTIME POUR L ' AGREMENT DE CES CONTRATS OU DECLARATIONS , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS ET DECLARATIONS AGREES .

2 . LES DISTILLATEURS ADRESSENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AU PLUS TARD LE 10 DE CHAQUE MOIS , UN RELEVE DES QUANTITES DE VIN DISTILLEES PENDANT LE MOIS ECOULE , EN MENTIONNANT LES QUANTITES EXPRIMEES EN ALCOOL PUR DES PRODUITS QU ' ILS ONT OBTENUS , EN DISTINGUANT CEUX TITRANT 86 % VOL OU PLUS DE CEUX TITRANT 85 % VOL OU MOINS .

3 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , PAR TELEX , AU PLUS TARD LE 20 DE CHAQUE MOIS POUR LE MOIS ECOULE , LES QUANTITES DE VIN DISTILLEES ET LES QUANTITES , EXPRIMEES EN ALCOOL PUR , DE PRODUIT QU ' ILS ONT OBTENUES , EN LES DISTINGUANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .

4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT , AVANT LE 31 JUILLET 1981 , A LA COMMISSION LES LISTES DES DISTILLATEURS AGREES ET LES ELABORATEURS AGREES DE VIN VINE VISEES A L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1144/81 .

LA COMMISSION COMMUNIQUE CES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION