Commission Regulation (EEC) No 1294/81 of 14 May 1981 modifying Regulation (EEC) No 3510/80 concerning amounts expressed in European units of account

RÈGLEMENT (CEE) No 1294/81 DE LA COMMISSION du 14 mai 1981 modifiant le règlement (CEE) no 3510/80 en ce qui concerne les montants exprimés en unités de compte européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l'année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3320/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les produits textiles, originaires de pays et territoires en voie de développement (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3321/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1981 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (3), et notamment son article 1er,

vu la décision 80/1185/CECA des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant application pour l'année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement (4), et notamment son article 1er,

considérant que, en vertu du règlement (CEE, Euratom) no 3308/80 du Conseil (5), la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Écu à partir du 1er janvier 1981;

considérant qu'il convient de modifier les montants exprimés en unités de compte européennes qui avaient été fixés en 1979, pour tenir compte de l'évolution monétaire et qui figurent aux articles 6 et 9 du règlement (CEE) no 3510/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté européenne à certains produits de pays en voie de développement (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3510/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 6 paragraphe 2, le montant «1 420unités de compte européennes» est remplacé par lemontant «1 620 Écus».

2. À l'article 9 paragraphe 2 dudit règlement, lesmontants «90» et «285 unités de compte européennes»sont remplacés par «105» et «325Écus».

3. Le renvoi à l'article 6 dudit règlement est remplacépar le texte suivant.

«En application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement(CEE) no 2779/78, la contre-valeur enmonnaies nationales de l'Écu est la suivante: >PIC FILE= "T0033840">

Les montants en monnaie nationale qui résultentde la conversion des montants en Écus peuventêtre arrondis.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1981 (1) JO no L 354 du 29.12.1980, p. 114. (2) JO no L 354 du 29.12.1980, p. 1. (3) JO no L 354 du 29.12.1980, p. 82. (4) JO no L 354 du 29.12.1980, p. 202. (5) JO no L 345 du 20.12.1980, p. 1. (6) JO no L 368 du 31.12.1980, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1981.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission