Commission Regulation (EEC) No 1253/81 of 11 May 1981 amending Regulation (EEC) No 3265/80 in respect 'inter alia' of quantities of butter for export to Poland

REGLEMENT (CEE) N 1253/81 DE LA COMMISSION du 11 mai 1981 modifiant le règlement (CEE) n 3265/80 en ce qui concerne notamment les quantités de beurre destinées à l'exportation vers la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n L 148 du 28.6.1968, p. 13.), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 5 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) n 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait ( JO n L 169 du 18.7.1968, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1272/79 (JO n L 161 du 29.6.1979, p. 13.), et notamment son article 7 bis,

considérant que le règlement (CEE) n 3265/80 de la Commission ( JO n L 342 du 17.12.1980, p. 28.), modifié par le règlement (CEE) n 538/81 (JO n L 39 du 12.2.1981, p. 26.), prévoit la fourniture avant le 1er juillet 1981 de 30 000 tonnes de beurre par la Communauté à la Pologne;

considérant que, afin de donner suite à une demande des autorités polonaises, il convient de majorer la quantité à mettre à disposition par l'organisme d'intervention allemand et d'adapter pour la quantité supplémentaire les délais fixés au règlement (CEE) n 3265/80 pour la prise en charge et l'exportation du beurre en cause ainsi que son prix de vente;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

L'article 9 ter suivant est inséré au règlement (CEE) n 3265/80:

"Article 9 ter

Les quantités de beurre visées à l'article 1er paragraphes 1 et 3 sont complétées par une quantité de 2 000 tonnes que l'organisme d'intervention allemand met en vente selon les mêmes dispositions que celles prévues au présent règlement pour la quantité visée à l'article 1er paragraphe 3, à l'exception des conditions particulières suivantes:

1. Cette quantité supplémentaire est vendue, départ entrepôt frigorifique, à un prix de 145 Ecus par 100 kilogrammes.

2. Pour cette quantité:

a) la caution d'exportation visée à l'article 3 paragraphe 1 s'élève à 178 Ecus par 100 kilogrammes;

b) l'enlèvement visé à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa doit avoir lieu avant le 1er juillet 1981, la date figurant au troisième alinéa étant également remplacée par celle du 1er juillet 1981;

c) l'exportation visée à l'article 3 paragraphe 3 doit avoir lieu avant le 1er août 1981."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission