Commission Regulation (EEC) No 1252/81 of 11 May 1981 concerning a special sale of skimmed-milk powder held by the German intervention agency intended for export to Poland, and amending Regulations (EEC) No 2044/75 and (EEC) No 1687/76

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 173 DU 22 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 4 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 113 DU 25 . 4 . 1981 , P . 6 .

( 8 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 9 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 50 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1252/81 DE LA COMMISSION

DU 11 MAI 1981

RELATIF A UNE VENTE SPECIALE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND ET DESTINE A L ' EXPORTATION VERS LA POLOGNE , ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2044/75 ET ( CEE ) NO 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAI- TIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 7 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL EUROPEEN , LORS DE SA REUNION A LUXEMBOURG LES 1ER ET 2 DECEMBRE 1980 , A CONVENU DE FACILITER A LA POLOGNE L ' ACHAT DE CERTAINES QUANTITES DE PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA POLOGNE SOUHAITE IMPORTER ENTRE AUTRES DU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND DISPOSE DE LA QUANTITE VOULUE DE LAIT ECREME EN POUDRE NE REPONDANT PLUS AUX EXIGENCES DE PREMIERE QUALITE AU SENS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1272/79 ( 4 ); QU ' IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DE S ' APPROVISIONNER AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND EN VUE DE L ' EXPORTATION VERS LA POLOGNE D ' UNE QUANTITE DE 25 000 TONNES ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL Y A LIEU DE NE PAS ACCORDER DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION AU LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR UNE REDUCTION APPROPRIEE DU PRIX DE VENTE ; QUE CE PRIX EST , PAR AILLEURS , FIXE DE FACON A NE PAS APPLIQUER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL ( 5 );

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE N ' EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION , UN REGIME DE CONTROLE DOIT S ' EXERCER DES LA SORTIE DE STOCK DU PRODUIT ET JUSQU ' A SON ARRIVEE A DESTINATION DANS LE PAYS TIERS CONCERNE ; QUE , OUTRE LES DISPOSITIONS DE CONTROLE PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1087/81 ( 7 ), IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE L ' OPERATION ;

CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION UTILISE EN CAS D ' EXPORTATIONS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT DOIT PORTER DES MENTIONS APPROPRIEES , TENANT COMPTE DES PARTICULARITES DE L ' OPERATION ; QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ADAPTER EN CONSEQUENCE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3474/80 ( 9 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT , A LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTRE EN SES STOCKS AVANT LE 1ER AOUT 1979 .

2 . LE LAIT ECREME EN POUDRE VENDU EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT EST EXPORTE VERS LA POLOGNE EN L ' ETAT ET DANS SON EMBALLAGE D ' ORIGINE VISE A L ' ARTICLE 4 , DANS LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

3 . LA QUANTITE TOTALE DE LAIT ECREME EN POUDRE POUVANT ETRE VENDUE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT EST LIMITEE A 25 000 TONNES .

ARTICLE 2

1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE EST VENDU , DEPART ENTREPOT , A UN PRIX DE 75 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . IL N ' EST VENDU QUE :

A ) PAR QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A 100 TONNES ;

B ) A DES INTERESSES DE LA COMMUNAUTE QUI DEMONTRENT A LA SATISFACTION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUE LES AUTORITES COMPETENTES POLONAISES LES ONT CHARGES DE LA FOURNITURE DE LA QUANTITE CONCERNEE , PAR LA PRODUCTION NOTAMMENT D ' UN CONTRAT CONCLU AVEC ELLES OU D ' UNE COMMISSION QU ' ELLES LEUR ONT CONFIEE .

ARTICLE 3

1 . L ' ACHETEUR VERSE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT L ' ENLEVEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 2 , POUR CHAQUE QUANTITE QU ' IL ENTEND RETIRER , LE PRIX D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET CONSTITUE POUR CETTE QUANTITE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , UNE CAUTION D ' EXPORTATION QUI S ' ELEVE A 60 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

2 . L ' ACHETEUR PROCEDE A L ' ENLEVEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE , QUI LUI A ETE VENDU , AVANT LE 1ER DECEMBRE 1981 . CET ENLEVEMENT PEUT ETRE FRACTIONNE .

SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI L ' ACHETEUR N ' A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 DANS LE DELAI PRESCRIT , LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .

DANS LE CAS OU LE VERSEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 A ETE EFFECTUE SANS QUE L ' ENLEVEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE AIT EU LIEU DANS LE DELAI VISE CI-DESSUS , LE STOCKAGE DU LAIT ECREME EN POUDRE EST A LA CHARGE DE L ' ACHETEUR , A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1981 .

3 . L ' EXPORTATION DU LAIT ECREME EN POUDRE PRIS EN CHARGE PAR L ' ACHETEUR DOIT AVOIR LIEU AVANT LE 1ER JANVIER 1982 .

ARTICLE 4

LE LAIT ECREME EN POUDRE EST LIVRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANS DES EMBALLAGES PORTANT LES MENTIONS SUIVANTES EN LETTRES D ' UN CENTIMETRE DE HAUTEUR AU MOINS :

- " EG-MAGERMILCHPULVER ZUR AUSFUHR NACH POLEN ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1252/81 ) " ,

- " MLEKO CHUDE W PROSZUKU Z EWG NA WYWOZ DO POLSKI ( ROZPORZADZENIE ( EWG ) NR . 1252/81 ) " .

ARTICLE 5

1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA CAUTION D ' EXPORTATION VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LA PREUVE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 N ' EST PAS APPORTEE DANS LE DELAI DE DOUZE MOIS , CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE .

2 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE , QUI NE SONT PAS VISES A L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES QU ' IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .

ARTICLE 6

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND COMMUNIQUE A LA COMMISSION :

A ) AU PLUS TARD LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE , LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE AYANT , PENDANT LA SEMAINE PRECEDENTE :

- FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE VENTE ,

- ETE DESTOCKEES AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ;

B ) CHAQUE MOIS , LES CAS DANS LESQUELS IL A FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES , LA QUANTITE AINSI QUE LES MESURES PRISES .

ARTICLE 7

AUCUNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION NI MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST APPLIQUE AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU ET EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , CE LAIT ECREME EN POUDRE EST CONSIDERE COMME AYANT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 A PARTIR DU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .

SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT SONT D ' APPLICATION , UN MONTANT EGAL A LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU PESENT REGLEMENT DOIT ETRE PAYE . LE MONTANT EST CONSIDERE COMME UNE CAUTION ACQUISE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 352/78 .

ARTICLE 8

A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" S ' IL S ' AGIT D ' UNE EXPORTATION EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1252/81 , LA DISPOSITION SOUS B ) S ' APPLIQUE EN REMPLACANT LA REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 3265/80 PAR CELLE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1252/81 " .

ARTICLE 9

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L ' ANNEXE , PARTIE I " PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE POINT SUIVANT ET LA NOTE Y AFFERENTE SONT AJOUTES :

" 29 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1252/81 DE LA COMMISSION , DU 11 MAI 1981 , RELATIF A UNE VENTE SPECIALE DE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND ET DESTINE A L ' EXPORTATION VERS LA POLOGNE ( 29 ).

( 29 ) JO NO L 126 DU 12 . 5 . 1981 , P . 8 . "

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION