Commission Regulation (EEC) No 1236/81 of 8 May 1981 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .

( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .

( 7 ) JO NO L 327 DU 3 . 12 . 1980 , P . 5 .

( 8 ) JO NO L 336 DU 13 . 12 . 1980 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1236/81 DE LA COMMISSION

DU 8 MAI 1981

FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1980 AU 30 JUIN 1981 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1980 ; QUE , TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3121/80 DE LA COMMISSION ( 7 ) QUI A FIXE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DE LA LIVRE STERLING , UN TAUX SPECIAL AVEC EFFET AU 3 DECEMBRE 1980 ; QU ' IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE DE REPRENDRE CE MEME TAUX POUR LA PRESENTE FIXATION ;

CONSIDERANT QUE , AVEC EFFET AU 23 MARS 1981 , LES TAUX PIVOTS POUR LE FRANC BELGE , LE FRANC LUXEMBOURGEOIS , LA COURONNE DANOISE , LE MARK ALLEMAND , LE FRANC FRANCAIS , LA LIVRE IRLANDAISE ET LE FLORIN NEERLANDAIS ONT ETE MODIFIES ; QUE , POUR CES RAISONS , LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LESDITES MONNAIES ;

CONSIDERANT QUE LES TAUX SPECIAUX ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3230/80 DE LA COMMISSION ( 8 ); QU ' IL CONVIENT DE REMPLACER CELUI-CI PAR UN NOUVEAU REGLEMENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0245107 ECU ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE À 0,126276 ECU ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND À 0,392924 ECU ;

D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :

1 FRANC FRANCAIS À 0,166798 ECU ;

E ) POUR LA LIVRE STERLING :

1 LIVRE STERLING À 1,83172 ECU ;

F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE IRLANDAISE À 1,45955 ECU ;

G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES ITALIENNES À 0,0846407 ECU ;

H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,355470 ECU ;

I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :

1 DRACHME GRECQUE À 0,0168122 ECU .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3230/80 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 MAI 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION