Commission Regulation (EEC) No 1224/81 of 7 May 1981 relating to a special measure following the alteration of the representative rate for the German mark, in connection with the tender system for the supply of milk products as food aid

Règlement (CEE) no 1224/81 de la Commission

du 7 mai 1981

relatif à une mesure particulière faisant suite à la modification du taux représentatif du mark allemand, dans le cadre des adjudications pour la fourniture de produits laitiers au titre d'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 850/81 [2], et notamment son article 5,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a rendu applicables les dispositions du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune [3]; que, dans certains cas, le règlement (CEE) no 1134/68 prévoit notamment que tout particulier ayant conclu un accord avec un organisme d'intervention pour une opération déterminée obtient, sur demande, l'annulation de ses engagements; que, toutefois, l'article 4 du règlement (CEE) no 878/77 a prévu que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'applique que si l'application des nouveaux taux représentatifs conduit à un désavantage; que, en outre, il prévoit que le désavantage peut être compensé par une mesure appropriée ;

considérant que l'application de ces règles aux fournitures d'aide alimentaire encore à exécuter en vertu du règlement (CEE) no 303/77 de la Commission [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 [5], et pour lesquelles l'attribution de l'adjudication a eu lieu avant le 6 avril 1981, conduit à la possibilité pour les adjudicataires ayant introduit leurs offres auprès de l'organisme d'intervention allemand d'obtenir l'annulation de leurs engagements en cause; que, d'une part, le recours massif à cette possibilité mettrait en cause le respect des engagements pris par la Communauté vis-à-vis des bénéficiaires des fournitures d'aide alimentaire concernées; que, d'autre part, à elle seule cette possibilité ne couvre pas toujours les adjudicataires contre tout désavantage subsistant ou résultant de l'annulation de leurs engagements vis-à-vis de la Communauté, notamment lorsque ceux-ci ont déjà pris d'autres engagements relatifs à l'exécution de la fourniture convenue ;

considérant que, dans ces circonstances, la mesure la plus appropriée pour éviter tout risque de désavantage consiste à prévoir que les montants exprimés en marks allemands, initialement convenus entre les intéressés et l'organisme d'intervention allemand, ne doivent pas être affectés par la modification du taux représentatif du mark allemand ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Sans préjudice de la faculté d'annulation visée à l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68, le taux représentatif du mark allemand valable avant le 6 avril 1981 s'applique, sur demande de l'intéressé, aux fournitures d'aide alimentaire effectuées à partir de cete date en vertu du règlement (CEE) no 303/77 lorsque l'intéressé qui ne fait pas usage de cette faculté a été déclaré adjudicataire par l'organisme d'intervention allemand avant le 6 avril 1981.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1981.

Par la Commission

Poul Dalsager

Membre de la Commission

[1] JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

[2] JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 1.

[3] JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.

[4] JO no L 43 du 15. 2. 1977, p. 1.

[5] JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 50.

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