Commission Regulation (EEC) No 1223/81 of 7 May 1981 amending Regulation (EEC) No 1470/68 on the drawing and reduction of samples and the determination of the oil content, impurities and moisture in oilseeds
RÈGLEMENT (CEE) No 1223/81 DE LA COMMISSION du 7 mai 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1470/68 relatif à la prise et réduction des échantillons ainsi qu'à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3 et son article 27 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 72/77 (4), fixe le poids maximal du lot utilisé comme base pour les opérations prévues par l'article 33 du règlement (CEE) no 1204/72 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 22/81 (6) ; que, en ce qui concerne les graines de colza, de navette et de tournesol, les usages administratifs et commerciaux exigent une analyse portant sur un lot d'un poids plus élevé ; qu'il convient donc de modifier le poids maximal du lot pour ces graines, ainsi que celui de l'échantillon global servant à l'analyse pour les graines de colza et de navette;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1470/68:
«6. Par dérogation aux dispositions de l'annexe I, le poids maximal du lot visé aux points 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3 et 6.4 est fixé à 500 tonnes pour les graines de colza et de navette et à 1 000 tonnes pour les graines de tournesol.
7. Par dérogation aux dispositions de l'annexe I, le poids maximal de l'échantillon global visé au point 6.4 est fixé à 100 kilogrammes pour les graines de colza et de navette.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 16. (3) JO no L 239 du 28.9.1968, p. 2. (4) JO no L 12 du 15.1.1977, p. 11. (5) JO no L 133 du 10.6.1972, p. 1. (6) JO no L 2 du 1.1.1981, p. 14.