Commission Regulation (EEC) No 1214/81 of 6 May 1981 on imports of preserved mushrooms from certain non-member countries and repealing Regulation (EEC) No 1218/80 and (EEC) No 1219/80
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .
( 3 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 3 .
( 4 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 34 .
( 5 ) JO NO L 122 DU 15 . 5 . 1980 , P . 36 .
( 6 ) JO NO L 82 DU 28 . 3 . 1981 , P . 8 .
( 7 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .
( 8 ) JO NO L 51 DU 26 . 2 . 1981 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1214/81 DE LA COMMISSION
DU 6 MAI 1981
RELATIF AUX IMPORTATIONS DE CONSERVES DE CHAMPIGONS DE COUCHE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ET ABROGEANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1203/80 DU CONSEIL , DU 13 MAI 1980 , DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE , POUR L ' ANNEE 1980 , LES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE SE SONT ENGAGES A SURVEILLER LEURS EXPORTATIONS DE CE PRODUIT VERS LA COMMUNAUTE ; QUE , POUR RESPECTER CET ENGAGEMENT , LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ( 4 ) ET 1219/80 ( 5 ) DE LA COMMISSION ONT PREVU LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION SUR PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION EMIS PAR LES PAYS FOURNISSEURS PRECITES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 796/81 DE LA COMMISSION ( 6 ) A ARRETE POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 1981 UN REGIME DE SAUVEGARDE DANS LEQUEL LA PRESENTATION DESDITS DOCUMENTS D ' EXPORTATION N ' EST PAS EXIGEE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE NE PAS APPLIQUER L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 DE LA COMMISSION ( 7 ), ET D ' ABROGER LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80 ;
CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , DES DOCUMENTS D ' EXPORTATION DELIVRES PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN 1980 SONT ENCORE EN POSSESSION DE CERTAINS IMPORTATEURS ; QUE L ' EXAMEN DES INFORMATIONS RELATIVES AUXDITS CERTIFICATS COMMUNIQUES A LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 473/81 DE LA COMMISSION ( 8 ), FAIT APPARAITRE QU ' IL CONVIENT DE DONNER SUITE PAR DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 796/81 , AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ACCOMPAGNEES DE CES DOCUMENTS SANS SOUMETTRE CES IMPORTATIONS A LA PERCEPTION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE PREVU PAR LE REGLEMENT PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 796/81 , IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI SONT ACCOMPAGNEES D ' UN DOCUMENT D ' EXPORTATION DELIVRE EN 1980 CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1218/80 ET DONT COPIE A ETE PRESENTEE A L ' ORGANISME CONCERNE DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 473/81 .
2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISEES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE PRESENTEES AU PLUS TARD LE 17 MAI 1981 .
3 . LES QUANTITES IMPORTEES AU TITRE DES CERTIFICATS VISES CI-AVANT NE SONT PAS SOUMISES A LA PERCEPTION DU MONTANT SUPPLEMENTAIRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 796/81 .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 N ' EST PAS D ' APPLICATION .
ARTICLE 3
LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1218/80 ET ( CEE ) NO 1219/80 SONT ABROGES A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981 .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 MAI 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION