Commission Regulation (EEC) No 1172/81 of 30 April 1981 on detailed rules for implementing the special system for imports of butter from New Zealand into the United Kingdom
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( 1 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 18 .
( 2 ) JO NO L 53 DU 26 . 2 . 1973 , P . 36 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1172/81 DE LA COMMISSION
DU 30 AVRIL 1981
RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME SPECIAL D ' IMPORTATION AU ROYAUME-UNI DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 18 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 DU CONSEIL , DU 1ER AVRIL 1981 , RELATIF A L ' IMPORTATION DE BEURRE NEO-ZELANDAIS AU ROYAUME-UNI DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 IMPOSE QUE SOIENT ARRETEES CERTAINES NOUVELLES MODALITES D ' APPLICATION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DES ARTICLES 4 ET 5 AINSI QUE LES COMMUNICATIONS A FOURNIR PAR LE ROYAUME-UNI , NECESSAIRES A L ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 465/73 DE LA COMMISSION ( 2 ) PEUT DES LORS ETRE ABROGE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 :
A ) EST UN CERTIFICAT NUMEROTE DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE LA NOUVELLE-ZELANDE ;
B ) REPOND AUX CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES FIXEES PAR LE ROYAUME-UNI AFIN DE S ' ASSURER DE L ' IDENTITE DU BEURRE CONCERNE ET DE L ' EXACTITUTDE DES DONNEES QU ' IL ATTESTE , ET
C ) EST PRESENTE AUX AUTORITES DU ROYAUME-UNI AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION .
2 . AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DE L ' AGE MINIMAL PRESCRIT DU BEURRE A LA DATE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION , LE CERTIFICAT INDIQUE LA DATE DE FABRICATION DU BEURRE CONCERNE .
3 . LE ROYAUME-UNI INFORME LA COMMISSION DES MESURES PRISES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ).
ARTICLE 2
1 . EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE DES QUANTITES LIMITES VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 , IL EST TENU COMPTE DE TOUTES LES QUANTITES POUR LESQUELLES , PENDANT LA PERIODE EN CAUSE , LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES .
2 . EN CAS DE CHANGEMENT DU MONTANT DU PRELEVEMENT SPECIAL , EXPRIME EN ECUS OU EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX A RETENIR EST LE TAUX APPLICABLE LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION .
ARTICLE 3
1 . LE BEURRE NEO-ZELANDAIS IMPORTE AU ROYAUME-UNI EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 PORTE A TOUS LES STADES DE SA COMMERCIALISATION JUSQU ' A SA VENTE AU CONSOMMATEUR AU ROYAUME-UNI , L ' INDICATION DE SON ORIGINE NEO-ZELANDAISE .
2 . TOUTEFOIS , LORSQUE LE BEURRE NEO-ZELANDAIS EST MELANGE AVEC DU BEURRE COMMUNAUTAIRE EGALEMENT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE , LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 NE S ' APPLIQUE QUE JUSQU ' AU STADE DU CONDITIONNEMENT EN PETITS EMBALLAGES .
3 . LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER QUE :
A ) LE BEURRE NEO-ZELANDAIS IMPORTE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 NE QUITTE PAS LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI ,
ET
B ) L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1269/79 NE SOIT PAS ACCORDEE AU BEURRE NEO-ZELANDAIS , Y COMPRIS CELUI VISE AU PARA- GRAPHE 2 .
LE ROYAUME-UNI COMMUNIQUE A LA COMMISSION LES MESURES PRISES A CET EFFET ET L ' INFORME REGULIEREMENT DES QUANTITES DE BEURRE NEO-ZELANDAIS AYANT FAIT L ' OBJET DU MELANGE VISE AU PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 4
POUR LE BEURRE DESTINE A BENEFICIER OU AYANT BENEFICIE DU REGIME SPECIAL D ' IMPORTATION PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) NO 858/81 , LE ROYAUME-UNI COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE SEMAINE : A ) LES QUANTITES ARRIVEES AU ROYAUME-UNI PENDANT LA SEMAINE PRECEDENTE :
- POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,
- POUR LESQUELLES CES FORMALITES N ' ONT PAS ENCORE ETE ACCOMPLIES ;
B ) LES QUANTITES EN STOCK AU ROYAUME-UNI CONNUES A LA DATE LA PLUS RECENTE :
- POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,
- POUR LESQUELLES CES FORMALITES N ' ONT PAS ENCORE ETE ACCOMPLIES ;
C ) LES QUANTITES VENDUES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE PENDANT LA SEMAINE PRECEDENTE ;
D ) LES QUANTITES CUMULATIVES DEPUIS LE 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE , CONNUES A LA DATE LA PLUS RECENTE :
- POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,
- POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION N ' ONT PAS ENCORE ETE ACCOMPLIES ,
- VENDUES SUR LE MARCHE BRITANNIQUE ;
E ) LES QUANTITES EN COURS DE TRANSPORT ENTRE LA NOUVELLE-ZELANDE ET LE ROYAUME-UNI , AVEC INDICATION DE LEUR ARRIVEE PROBABLE ;
F ) LES PRIX DE VENTE PRATIQUES AU STADE DE LA PREMIERE VENTE .
ARTICLE 5
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 465/73 EST ABROGE .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES CMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION