Commission Regulation (EEC) No 1171/81 of 30 April 1981 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector during the 1981/82 milk year
****
( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 17 .
( 3 ) JO NO L 203 DU 9 . 8 . 1977 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 59 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1171/81 DE LA COMMISSION
DU 30 AVRIL 1981
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EN CE QUI CONCERNE LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 857/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE TAUX GENERAL DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 EST FIXE A 2,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR CETTE CAMPAGNE ET QUE LE TAUX REDUIT PERCU DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE ANNUELLE DE 60 000 KILOGRAMMES PAR PRODUCTEUR DANS LES ZONES DEFAVORISEES S ' ELEVE DONC , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , A 2 % DE CE PRIX INDICATIF ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES MONTANTS CHIFFRES FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1381/80 ( 4 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 2 , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , LE MONTANT DU PRELEVEMENT EST :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX GENERAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,6065 ECU ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REDUIT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,4852 ECU
PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT DE VACHE . "
2 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" EST CONSIDERE COMME DEBUT DE LA CAMPAGNE AU SENS DE L ' ALINEA PRECEDENT LE DEBUT DE LA PREMIERE PERIODE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA A PARTIR DE LAQUELLE LE PRELEVEMENT FIXE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE EST PERCU CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 . "
3 . A L ' ARTICLE 5 , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 2 . PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , LE MONTANT DU PRELEVEMENT EST :
A ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX GENERAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,6671 ECU ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REDUIT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,5337 ECU
PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME OU DE BABEURRE BENEFICIANT DE L ' AIDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION