Commission Regulation (EEC) No 1171/81 of 30 April 1981 amending Regulation (EEC) No 1822/77 as regards collection of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector during the 1981/82 milk year

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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .

( 2 ) JO NO L 90 DU 4 . 4 . 1981 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 203 DU 9 . 8 . 1977 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 59 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1171/81 DE LA COMMISSION

DU 30 AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EN CE QUI CONCERNE LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 857/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LE TAUX GENERAL DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 EST FIXE A 2,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR CETTE CAMPAGNE ET QUE LE TAUX REDUIT PERCU DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE ANNUELLE DE 60 000 KILOGRAMMES PAR PRODUCTEUR DANS LES ZONES DEFAVORISEES S ' ELEVE DONC , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , A 2 % DE CE PRIX INDICATIF ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LES MONTANTS CHIFFRES FIGURANT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1381/80 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1822/77 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 2 , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , LE MONTANT DU PRELEVEMENT EST :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX GENERAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,6065 ECU ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REDUIT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,4852 ECU

PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT DE VACHE . "

2 . A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" EST CONSIDERE COMME DEBUT DE LA CAMPAGNE AU SENS DE L ' ALINEA PRECEDENT LE DEBUT DE LA PREMIERE PERIODE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA A PARTIR DE LAQUELLE LE PRELEVEMENT FIXE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE EST PERCU CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 . "

3 . A L ' ARTICLE 5 , LE TEXTE DU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1981/1982 , LE MONTANT DU PRELEVEMENT EST :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX GENERAL VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,6671 ECU ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REDUIT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 , DE 0,5337 ECU

PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME OU DE BABEURRE BENEFICIANT DE L ' AIDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 AVRIL 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION