Council Regulation (EEC) No 1119/81 of 28 April 1981 limiting the production aid granted in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO C 75 DU 3 . 4 . 1981 , P . 37 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1119/81 DU CONSEIL

DU 28 AVRIL 1981

PORTANT LIMITATION DE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 5 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ; QUE , DANS LE CAS OU LA SITUATION PREVUE PAR LE PARAGRAPHE 5 DUDIT ARTICLE SE PRESENTE , IL EST POSSIBLE DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MOYENNE DES DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES CERTAINES SONT DISPONIBLES ;

CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION RISQUE DE SE PRESENTER POUR LES POIRES WILLIAMS ET LES CERISES CONSERVEES AU SIROP FIGURANT A L ' ANNEXE I BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ; QU ' IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE LIMITER POUR CHAQUE CAMPAGNE L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CES PRODUITS A UNE QUANTITE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX CRITERES DEFINIS CI-AVANT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1981/1982 , L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION EST LIMITE POUR CHAQUE CAMPAGNE :

- POUR LES POIRES WILLIAMS CONSERVEES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 74 100 TONNES ,

- POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVEES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 26 850 TONNES ,

- POUR LES GRIOTTTES CONSERVEES AU SIROP RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , A UNE QUANTITE DE 52 800 TONNES .

LES QUANTITES INDIQUEES CI-DESSUS S ' ENTENDENT EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR :

- DU 15 JUILLET 1981 POUR LES POIRES WILLIAMS AU SIROP ,

- DU 12 MAI 1981 POUR LES BIGARREAUX ET AUTRES CERISES DOUCES CONSERVEES AU SIROP ,

- DU 20 MAI 1981 POUR LES GRIOTTES CONSERVEES AU SIROP .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . DE KONING