Council Regulation (EEC) No 1118/81 of 28 April 1981 amending Regulation (EEC) No 516/77 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO C 75 DU 3 . 4 . 1981 , P . 37 .

( 2 ) JO NO C 90 DU 21 . 4 . 1981 , P . 101 .

( 3 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1118/81 DU CONSEIL

DU 28 AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 4 ), A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES ; QUE , DANS LE CAS OU LA SITUATION PREVUE AU PARAGRAPHE 5 DE CET ARTICLE SE PRESENTE , IL EST POSSIBLE DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A UNE QUANTITE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION MOYENNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST FIXEE ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE LES DONNEES DEFINITIVES SERVANT A L ' ETABLISSEMENT DE LA PRODUCTION MOYENNE TRIENNALE SONT PARFOIS DISPONIBLES AVEC RETARD ; QUE , AFIN D ' EVITER L ' INCONVENIENT D ' UNE FIXATION DU PLAFOND SUR LA BASE DE DONNEES PROVISOIRES , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CETTE FIXATION AIT LIEU SUR LA BASE DES DONNEES CERTAINES DE PRODUCTION DISPONIBLES LES PLUS RECENTES ;

CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE NE MODIFIER CE PLAFOND QUE LORSQUE L ' EVOLUTION DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DU PRODUIT CONCERNE LE JUSTIFIE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , LE PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT .

" 5 . AU CAS OU LE POTENTIEL DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE D ' UN PRODUIT VISE A L ' ANNEXE I BIS RISQUE DE PROVOQUER UN DESEQUILIBRE IMPORTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT DECIDER DE LIMITER L ' OCTROI DE L ' AIDE A LA PRODUCTION A UNE QUANTITE DETERMINEE . CETTE QUANTITE EST FIXEE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE MOYENNE DES DERNIERES CAMPAGNES POUR LESQUELLES DES DONNEES CERTAINES SONT DISPONIBLES . CETTE QUANTITE PEUT ETRE AJUSTEE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DU PRODUIT EN CAUSE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . DE KONING