Commission Regulation (EEC) No 997/81 of 26 March 1981 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 360 DU 31.12.1980, P . 18 .
( 3 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 99 .
( 4 ) JO NO L 54 DU 5.3.1979, P . 48 .
( 5 ) JO NO L 227 DU 17.8.1974, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 183 DU 8.7.1976, P . 1 .
( 7 ) JO NO L 42 DU 15.12.1975, P . 1 .
( 8 ) JO NO L 308 DU 4.12.1979, P . 25 .
( 9 ) JO NO L 337 DU 6.12.1973, P . 20 .
( 10 ) JO NO L 42 DU 13.2.1974, P . 4 .
( 11 ) JO NO L 262 DU 27.9.1976, P . 149 .
( 12 ) JO NO L 190 DU 26.8.1970, P . 4 .
( 13 ) LES TERMES " REGION VITICOLE " ET " SOUS-REGION VITICOLE " CORRESPONDENT AUX TERMES " WEINBAUREGION " ET " WEINBAUGEBIET " UTILISES EN AUTRICHE .
( 14 ) L'INDICATION DE CE COUNTY EST ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION DE L'ETAT AUQUEL CE COUNTY APPARTIENT .
( 15 ) L'INDICATION DE CETTE REGION VITICOLE EST ACCOMPAGNEE DE L'INDICATION DE L'ETAT AUQUEL CETTE REGION APPARTIENT .
REGLEMENT ( CEE ) NO 997/81 DE LA COMMISSION
DU 26 MARS 1981
PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 65,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE, A ETABLI LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION APPORTANT LES PRECISIONS NECESSAIRES ET LES REGLES DE DETAIL AUX PRINCIPES DEFINIS PAR LE REGLEMENT PRECITE AINSI QU'A CEUX FIGURANT DEJA DANS LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 337/79 ET ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1979, ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 A CODIFIE ET REMPLACE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2133/74 DU CONSEIL, DU 8 AOUT 1974, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE, A LA SUITE DE L'ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, IL CONVIENT D'Y ADAPTER LES NOMBREUSES REFERENCES FIGURANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 DE LA COMMISSION, DU 4 JUIN 1976, PORTANT MODALITES D'APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE ; QUE, PAR AILLEURS, CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS SON ADOPTION, ENTRAINANT AINSI LA DISPERSION DES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS DIFFERENTS NUMEROS DU JOURNAL OFFICIEL ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE LE REFONDRE DANS UN NOUVEAU TEXTE, EN Y APPORTANT LES AMELIORATIONS ET LES AMENAGEMENTS QUI APPARAISSENT NECESSAIRES ; QU'IL Y A LIEU EN OUTRE DE RECTIFIER UN CERTAIN NOMBRE D'ERREURS MATERIELLES QUI SE SONT GLISSEES A L'ANNEXE I DE L'ACTE D'ADHESION DE LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE, LORS DE LA DETERMINATION DE CES REGLES DE DETAIL, IL CONVIENT D'ABORD DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CRITERES RETENUS LORS DE L'ADOPTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 LUI-MEME ; QU'IL CONVIENT EN OUTRE DE SE BASER SUR LES TRADITIONS ET USAGES DES REGIONS VITICOLES DE LA COMMUNAUTE, TOUT AU MOINS DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC L'IDEE D'UN MARCHE UNIQUE ; QU'UN AUTRE CRITERE DOIT ETRE LE SOUCI D'EVITER TOUTE POSSIBILITE DE CONFUSION DANS L'UTILISATION DES EXPRESSIONS FIGURANT SUR L'ETIQUETTE ET DE GARANTIR AU CONSOMMATEUR UNE INFORMATION AUSSI CLAIRE ET COMPLETE QU'IL EST POSSIBLE DE DONNER DANS LE CADRE DE L'ETIQUETAGE ;
CONSIDERANT QUE, DANS L'INTENTION D'EVITER QUE DES ETIQUETTES DIFFERENTES NE SOIENT IMPRIMEES ET APPOSEES SUR LES RECIPIENTS SELON L'ETAT DE DESTINATION OU LE VOLUME NOMINAL DU PRODUIT CONDITIONNE, IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE CERTAINES INDICATIONS OBLIGATOIRES POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET POUR L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DOIVENT POUVOIR ETRE MENTIONNEES SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE PLACEE DANS LE MEME CHAMP VISUEL QUE LES AUTRES INDICATIONS OBLIGATOIRES ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES MENTIONS ET PRECISIONS ONT UNE VALEUR COMMERCIALE OU PEUVENT CONTRIBUER AU PRESTIGE DU PRODUIT OFFERT SANS ETRE ABSOLUMENT NECESSAIRES ; QU'IL PARAIT APPROPRIE DE LES ADMETTRE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES ET NE CREENT PAS DE MALENTENDUS SUR LA QUALITE DU PRODUIT ; QU'IL PARAIT CEPENDANT APPROPRIE, EN RAISON DU CARACTERE SPECIFIQUE DE CERTAINES DE CES MENTIONS, DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE RESTREINDRE LES FACULTES OFFERTES AUX INTERESSES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ADMETTRE, PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE, L'UTILISATION DE CERTAINES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES POUR QUELQUES VINS FRANCAIS, ITALIENS ET GRECS, COMPTE TENU DES USAGES, AFIN D'EVITER AINSI UN CHANGEMENT TROP BRUSQUE DE LA SITUATION ACTUELLE ;
CONSIDERANT QUE, AFIN DE FACILITER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, IL CONVIENT DE PUBLIER A L'ANNEXE I LA LISTE DES MENTIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE DES VINS IMPORTES QUI SONT RECONNUES PAR LA COMMUNAUTE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ;
CONSIDERANT QUE, AFIN D'EVITER QUE LE CONSOMMATEUR, NE SOIT INDUIT EN ERREUR SUR L'ORIGINE D'UN VIN IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE, IL CONVIENT D'EXCLURE LA POSSIBILITE DE FAIRE APPARAITRE, SUR L'ETIQUETAGE D'UN TEL VIN, LA TRADUCTION D'UNE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE QUI SOIT IDENTIQUE A DES MENTIONS EN LANGUE ALLEMANDE UTILISEES SELON DES REGLES COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE VOLUME NOMINAL DES RECIPIENTS D'UN VOLUME EGAL OU SUPERIEUR A 5 MILLILITRES ET INFERIEUR OU EGAL A 10 LITRES POUVANT ETRE UTILISES POUR LE CONDITIONNEMENT DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS QUI FONT L'OBJET DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES EST REGLE PAR LA DIRECTIVE 75/106/CEE DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1974, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU PRECONDITIONNEMENT EN VOLUME DE CERTAINS LIQUIDES EN PREEMBALLAGES ( 7 ), MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 79/1005/CEE ( 8 ) ; QU'IL CONVIENT DE PRECISER LES MODALITES DE L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DES PRODUITS CONCERNES SUR L'ETIQUETAGE ; QU'IL IMPORTE, AFIN DE PERMETTRE L'ECOULEMENT DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS DEJA CONDITIONNES, DE PREVOIR QUE LES VINS ET LES MOUTS CONTENUS DANS DES RECIPIENTS NE POUVANT PLUS ETRE UTILISES APRES L'EXPIRATION DES PERIODES TRANSITOIRES PRESCRITES PAR CETTE DIRECTIVE AINSI QUE PAR D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SE REFERANT A CETTE DIRECTIVE DOIVENT POUVOIR ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION DANS LEUR CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS;
CONSIDERANT QUE, POUR MIEUX INFORMER LE CONSOMMATEUR, IL Y A LIEU DE PRECISER, DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON, QU'IL FAUT INDIQUER PAR LES TERMES " MIS EN BOUTEILLE POUR ... " LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR AU SENS DE L'ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3282/73 DE LA COMMISSION, DU 5 DECEMBRE 1973, RELATIF A LA DEFINITION DU COUPAGE ET DE LA VINIFICATION ( 9 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 373/74 ( 10 ) ; QUE, SI, EN OUTRE, UN ETAT MEMBRE A PREVU, DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON, QUE LE NOM DE CELUI QUI A PROCEDE POUR LE COMPTE D'UN TIERS A L'EMBOUTEILLAGE DOIT ETRE INDIQUE OBLIGATOIREMENT, IL IMPORTE D'UNE DISTINCTION SOIT FAITE, EN UTILISANT DES TERMES EXPLICITES, ENTRE L'EMBOUTEILLEUR ET CELUI QUI A PROCEDE POUR SON COMPTE A L'EMBOUTEILLAGE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER LE LIBELLE DES INDICATIONS FIGURANT SUR L'ETIQUETAGE ET RELATIVES AU NOM OU A LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR, DE L'EXPEDITEUR OU D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES, LORSQUE CES INDICATIONS CONTIENNENT DES TERMES SE REFERANT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;
CONSIDERANT QUE, AFIN D'EVITER QUE LE CONSOMMATEUR NE SOIT INDUIT EN ERREUR SUR LE PAYS DANS LEQUEL LA MISE EN BOUTEILLE DU PRODUIT A ETE EFFECTUEE, IL CONVIENT DE PRECISER LA OU LES LANGUES OFFICIELLES POUR L'INDICATION DES TERMES QUI DOIVENT PRECEDER, SUR L'ETIQUETAGE, LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR ;
CONSIDERANT QUE, POUR ASSURER AU CONSOMMATEUR UNE INFORMATION OBJECTIVE, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS, DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL DES VINS ET DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MOUTS SUR L'ETIQUETAGE DOIT ETRE SOUMISE AUX MEMES REGLES SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ; QUE, A CETTE FIN, IL CONVIENT D'UTILISER POUR L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE LE SYMBOLE " % VOL " D'UNE FACON UNIFORME DANS TOUTE LA COMMUNAUTE, EN TENANT COMPTE DE L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 76/766/CEE DU CONSEIL, DU 27 JUILLET 1976, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TABLES ALCOOMETRIQUES ( 11 ) ;
CONSIDERANT QUE, POUR EVITER UN EMPLOI ABUSIF DES SEULES INDICATIONS FACULTATIVES AUTORISEES, PAR UNE EXTENSION ARBITRAIRE DE L'UTILISATION DES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU CONSOMMATEUR POUR LA CONSOMMATION DU VIN, IL CONVIENT DE DESIGNER EXPLICITEMENT LES CAS DANS LESQUELS CES RECOMMANDATIONS PEUVENT ETRE FAITES ;
CONSIDERANT QUE, DANS L'INTENTION D'EVITER QU'UNE RECOMMANDATION RELATIVE A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES NE CONSTITUE UN PRETEXTE POUR UTILISER DES PRATIQUES OENOLOGIQUES NON AUTORISEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES, IL Y A LIEU DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE TELLE RECOMMANDATION EST ADMISE ; QUE CES CONDITIONS DOIVENT TENIR COMPTE DE CERTAINS RITES RELIGIEUX ;
CONSIDERANT QUE, POUR POUVOIR ASSURER LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( V.Q.P.R.D .) ET POUR INFORMER LES INSTANCES DES ETATS MEMBRES CHARGEES DE VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE, IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES LES INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE POUVANT PORTER UNE DES MENTIONS " LANDWEIN ", " VIN DE PAYS ", " VINO TIPICO " OU ( VOIR TEXTE EN GREC ) AINSI QUE DES V.Q.P.R.D . PORTANT LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE INDIQUEE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PUBLIER A L'ANNEXE II LA LISTE DES VINS IMPORTES POUR LESQUELS L'EQUIVALENCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION AVEC CELLES DES V.Q.P.R.D . OU DES VINS DE TABLE AVEC INDICATION GEOGRAPHIQUE A ETE RECONNUE ;
CONSIDERANT QUE, AFIN DE FACILITER L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, IL EST INDIQUE DE PUBLIER LES SYNONYMES DES NOMS DE VARIETES DE VIGNE POUVANT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE DANS L'ANNEXE III ; QUE, DANS LE MEME BUT, IL CONVIENT DE PUBLIER DANS L'ANNEXE IV LES NOMS ET, LE CAS ECHEANT, LES SYNONYMES DES VARIETES DE VIGNE POUVANT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES ;
CONSIDERANT QUE L'AFRIQUE DU SUD, L'AUSTRALIE, ISRAEL, LA HONGRIE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ONT DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS PORTANT L'INDICATION DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE EN TENANT COMPTE DES DEROGATIONS QUI PEUVENT ETRE DECIDEES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES EN VERTU DE L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ; QUE L'AUTRICHE, L'AUSTRALIE, ISRAEL, L'AFRIQUE DU SUD, LA HONGRIE, LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LA NOUVELLE-ZELANDE ONT DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS PORTANT L'INDICATION DU NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE EN TENANT COMPTE DES DEROGATIONS QUI PEUVENT ETRE DECIDEES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES EN VERTU DE L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ; QUE L'AFRIQUE DU SUD, L'AFRIQUE, ISRAEL, LA HONGRIE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ONT DEMANDE DE POUVOIR EXPORTER DANS LA COMMUNAUTE DES VINS PORTANT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE EN TENANT COMPTE DES DEROGATIONS QUI PEUVENT ETRE DECIDEES POUR LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES EN VERTU DE L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ; QUE, DANS L'INTENTION D'EVITER UNE DISCRIMINATION DANS LA DESIGNATION DES VINS IMPORTES PAR RAPPORT AUX VINS COMMUNAUTAIRES, IL CONVIENT DE PREVOIR POUR CES VINS IMPORTES DES DEROGATIONS DANS LE CADRE DES LIMITES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ; QUE, POUR FACILITER LES EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE SUR L'ETIQUETAGE DES VINS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION DOIT ETRE CONFORME AUX REGLES S'APPLIQUANT POUR LA PRODUCTION INDIGENE DANS CE PAYS ;
CONSIDERANT QUE, POUR AUTANT QUE LES PRECISIONS CONCERNANT LE MODE L'ELABORATION, LE TYPE DU VIN ET UNE COULEUR PARTICULIERE NE SONT PAS DEFINIES PAR LES REGLES DE L'ETAT MEMBRE PRODUCTEUR OU DU PAYS TIERS EXPORTATEUR, IL CONVIENT DE PREVOIR CES REGLES DANS LE PRESENT REGLEMENT ; QU'IL Y A LIEU EGALEMENT D'INDIQUER LES TERMES DANS LESQUELS CES INFORMATIONS PEUVENT ETRE DONNEES ;
CONSIDERANT QUE LES USAGES COMMERCIAUX ET LES TRADITIONS DANS LA COMMUNAUTE ONT MONTRE QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE QUE CERTAINS V.Q.P.R.D . ALLEMANDS PUISSENT, EN VUE DE LEUR COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI, ETRE DESIGNES PAR LE TERME " HOCK " ; QUE, COMPTE TENU DE L'ABSENCE DU RISQUE D'UNE OPINION ERRONEE DU CONSOMMATEUR SUR L'ORIGINE DU PRODUIT, IL CONVIENT DE PERMETTRE QUE LES TERMES " HOCK " ET " CLARET " SOIENT INDIQUES SUR L'ETIQUETAGE EN DES CARACTERES DONT LA DIMENSION N'EST PAS LIEE A CELLE DES CARACTERES INDIQUANT L'AIRE DE PRODUCTION OU LA REGION DETERMINEE ;
CONSIDERANT QUE, EU EGARD A L'IMPORTANCE QUE REVETENT LA MENTION " SEC " ET LES MENTIONS CORRESPONDANTES DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE POUR INDIQUER LE TYPE DE VIN, IL Y A LIEU DE LIER L'INDICATION DE CES MENTIONS SUR L'ETIQUETAGE A DES VALEURS ANALYTIQUES DETERMINEES RELATIVES AUX VINS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE LES NOMS DES VARIETES DE VIGNE IDENTIQUES OU SE REFERANT A DES NOMS D'UNITES GEOGRAPHIQUES PEUVENT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU A DES CONFUSIONS SUR L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DU VIN DESIGNE PAR UN DE CES NOMS DE VARIETES ; QUE, DANS L'INTENTION DE REDUIRE DE RISQUE, IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE CE NOM DOIT ETRE INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE HAUTEUR ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS DES VINS DE MEME ORIGINE, DES DIFFERENCES DE QUALITE CONSIDERABLES PEUVENT APPARAITRE D'UNE ANNEE A L'AUTRE EN RAISON DE LA VARIABILITE DES CONDITIONS NATURELLES DE PRODUCTION ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PREVOIR QUE LES DISTINCTIONS ATTRIBUEES A UN VIN PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU OFFICIELLEMENT RECONNU NE POURRONT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE QUE SI ELLES CONCERNENT UN SEUL LOT DE VIN PROVENANT, DES L'ORIGINE, D'UN MEME RECIPIENT ;
CONSIDERANT QUE, POUR PROMOUVOIR UN VIN, IL CONVIENT DE PERMETTRE QUE LES INFORMATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION, DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN SOIENT INDIQUEES SUR UNE PARTIE DE L'ETIQUETTE SEPAREE DE LA PARTIE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES ;
CONSIDERANT QUE L'INDICATION QU'UN VIN A ETE MIS EN BOUTEILLE DANS L'EXPLOITATION VITICOLE OU LES RAISINS DONT IL EST ISSU ONT ETE RECOLTES ET VINIFIES OU DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES EXPRIME L'IDEE QUE TOUTES LES ETAPES DE LA PRODUCTION DE CE VIN ONT ETE EFFECTUEES SOUS LA GESTION ET LA RESPONSABILITE DE LA MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, SI BIEN QUE LE VIN AINSI OBTENU BENEFICIE D'UN CREDIT DE CONFIANCE AUPRES D'UNE PARTIE DES ACHETEURS ; QU'IL IMPORTE DONC DE PRECISER LES MENTIONS QUI PEUVENT ETRE UTILISEES POUR DONNER CETTE INFORMATION ;
CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DE LA BOUTEILLE DITE " FLUTE D'ALSACE " A ETE TRADITIONNELLEMENT RESERVEE EN FRANCE A CERTAINS V.Q.P.R.D . ; QU'IL APPARAIT INDIQUE, DANS L'INTERET TANT DES PRODUCTEURS QUE DES CONSOMMATEURS, DE MAINTENIR CETTE RESERVATION SANS, TOUTEFOIS, RESTREINDRE L'UTILISATION DE CETTE BOUTEILLE POUR LES VINS ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS ;
CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS D'HYGIENE ET DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE, IL CONVIENT DE PRESCRIRE CERTAINES MENTIONS POUR LES RECIPIENTS UTILISES POUR LE TRANSPORT DES VINS ET DES MOUTS ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, PERMETTRE L'UTILISATION DU MOT " VIN " ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT ET SOUS FORME DE DENOMINATIONS COMPOSEES POUR LA DESIGNATION DE PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA FERMENTATION DE FRUITS AUTRES QUE LE RAISIN, DE MEME QUE L'UTILISATION DU MOT " VIN " DANS D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES COMPORTANT LE MOT " VIN " ; QU'IL Y A LIEU DE PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR EVITER DES CONFUSIONS AVEC LES PRODUITS EN QUESTION A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LES EXPORTATIONS DE VIN VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LE CANADA, D'AUTORISER QUE LES ETIQUETTES DES VINS EXPORTES VERS CES DEUX PAYS PUISSENT ETRE ETABLIES CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DU PAYS D'IMPORTATION DANS LA MESURE OU CELLE-CI DIFFERE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE DES MESURES TRANSITOIRES S'IMPOSENT POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE CORRESPONDENT PAS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 NI DU PRESENT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ET DU PRESENT REGLEMENT NE DOIVENT PAS S'APPLIQUER AUX QUANTITES DE VIN PEU IMPORTANTES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES INDICATIONS OBLIGATOIRES SUR L'ETIQUETAGE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1, A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1, A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1, A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1, A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, AINSI QUE CELLES RENDUES OBLIGATOIRES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2, DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2, OU PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 3 DU MEME REGLEMENT :
- SONT REGROUPEES SUR LA MEME ETIQUETTE APPOSEE SUR LE RECIPIENT OU, A DEFAUT, SUR LE MEME RECIPIENT ET
- SONT PRESENTEES DANS DES CARACTERES CLAIRS, LISIBLES, INDELEBILES ET SUFFISAMMENT GRANDS POUR QU'ELLES RESSORTENT BIEN DU FOND SUR LEQUEL ELLES SONT IMPRIMEES ET POUR QUE L'ON PUISSE LES DISTINGUER NETTEMENT DE L'ENSEMBLE DES AUTRES INDICATIONS ECRITES ET DESSINS .
IL EST TOUTEFOIS ADMIS QUE :
- LES INDICATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A L'IMPORTATEUR, CELLES RELATIVES A L'ETAT MEMBRE OU AU PAYS TIERS D'ORIGINE DU PRODUIT, AINSI QUE CELLES RELATIVES AU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT SOIENT FAITES SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE PLACEE DANS LE MEME CHAMP VISUEL QUE LES AUTRES INDICATIONS OBLIGATOIRES,
- LES INDICATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A L'EXPEDITEUR ET A L'IMPORTATEUR DANS LE CAS DE RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DEPASSANT 60 LITRES PUISSENT APPARAITRE DIRECTEMENT SUR LE RECIPIENT SI LES AUTRES INDICATIONS OBLIGATOIRES SONT FAITES SUR UNE ETIQUETTE A PART .
2 . LES INDICATIONS FACULTATIVES SUR L'ETIQUETAGE VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3, A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2, A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2, A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2, A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT :
- PORTEES SUR LA MEME ETIQUETTE QUE LES INDICATIONS OBLIGATOIRES OU SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES OU
- IMPRIMEES DIRECTEMENT SUR LE RECIPIENT .
TOUTEFOIS, L'INDICATION FACULTATIVE, VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DUDIT REGLEMENT, DES TERMES " LANDWEIN ", " VIN DE PAYS ", " VINO TIPICO ", ( VOIR TEXTE EN GREC ), OU, LE CAS ECHEANT, DES TERMES CORRESPONDANTS VISES A CETTE DISPOSITION, EST GROUPEE AVEC LES INDICATIONS OBLIGATOIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA .
ARTICLE 2
1 . LES MENTIONS " VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE " OU " V.Q.P.R.D . " OU UNE MENTION EQUIVALENTE DANS UNE AUTRE LANGUE OFFICIELLE DE LA COMMUNAUTE OU, LE CAS ECHEANT :
- " QUALITAETSWEIN " ET " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT ",
- " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ", " APPELLATION CONTROLEE " ET " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE ",
- " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA" ET " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ",
- " MARQUE NATIONALE ",
- ( VOIR TEXTE EN GREC ),
VISEES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79, SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE .
LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ", " APPELLATION CONTROLEE ", " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE ", " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ", " DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ", ( VOIR TEXTE EN GREC ), SONT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DU NOM DE LA REGION DETERMINEE . TOUTEFOIS LORSQUE, DANS L'ETIQUETAGE DES V.Q.P.R.D . FRANCAIS PORTANT LA MENTION " APPELLATION CONTROLEE ", FIGURE LE NOM D'UNE EXPLOITATION, D'UNE VARIETE DE VIGNE OU D'UNE MARQUE, LE NOM DE LA REGION DETERMINEE EST REPETE ENTRE LES MOTS " APPELLATION " ET " CONTROLEE ", LE TOUT ETANT INSCRIT EN CARACTERES DE MEME TYPE, DE MEME DIMENSION ET DE MEME COULEUR .
SUR L'ETIQUETAGE, LES MENTIONS SPECIFIQUES TRADITIONNELLES VISEES AU PREMIER ALINEA SONT INDIQUEES EN TOUTES LETTRES SANS ABREVIATION . DANS TOUS LES AUTRES CAS, LES ABREVIATIONS SUIVANTES PEUVENT ETRE UTILISEES :
- " Q . B . A . ", " Q . B . A . M . PR . ",
- " A . O . C . " ET " V . D . Q . S . ",
- " D . O . C . " ET " D . O . C . G . ",
- " M . N . ",
- ( VOIR TEXTE EN GREC ).
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA, LES TERMES " MARQUE NATIONALE " PEUVENT ETRE INDIQUES SUR UNE ETIQUETTE COMPLEMENTAIRE .
2 . LES MENTIONS " KABINETT ", " SPAETLESE ", " AUSLESE ", " BEERENAUSLESE " ET " TROCKENBEERENAUSLESE " SONT INDIQUEES EN CARACTERES DE MEME TYPE ET DE LA MEME HAUTEUR QUE LE NOM DE LA REGION DETERMINEE ET, LE CAS ECHEANT, QUE LE NOM DE L'UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE .
3 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 POUVANT COMPLETER CELLES QUI FIGURENT AU PARAGRAPHE 1 SONT LES SUIVANTES :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . ALLEMANDS :
- " EISWEIN ",
- " WEISSHERBST ",
- " SCHILLERWEIN ",
- " LIEBFRAUENMILCH ",
- " LIEBFRAUMILCH " ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . FRANCAIS :
- " GRAND ",
- " PREMIER ( PREMIERE ) ",
- " CRU ",
- " 1ER CRU ",
- " GRAND CRU ",
- " GRAND VIN ",
- " VIN FIN ",
- " ORDINAIRE ",
- " GRAND ORDINAIRE ",
- " SUPERIEUR(E ) ",
- " CRU CLASSE ",
- " 1ER CRU CLASSE ",
- " 2E CRU CLASSE ",
- " GRAND CRU CLASSE,
- " 1ER GRAND CRU CLASSE ",
- " CRU BOURGEOIS ",
- " VILLAGES ",
- " CLOS ",
- " CAMP ",
- " EDELZWICKER ",
- " SCHILLERWEIN ",
- " RESERVE ",
- " PASSETOUTGRAIN ",
- " VIN NOBLE ",
- " PETIT ",
- " HAUT " ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . ITALIENS :
- " RISERVA ",
- " RIVERSA SPECIALE ",
- " SUPERIORE ",
- " CLASSICO ",
- " RECIOTO ",
- " SCIACCHETRA ",
- " ESTU ESTUU ESTUUU ",
- " CACC'E MMITTE ",
- " AMARONE ",
- " VERGINE ",
- " SCELTO ",
- " AUSLESE ",
- " VINO NOBILE ",
- " BARBACARLO ",
- " BUTTAFUOCO ",
- " SANGUE DI GIUDA ".
LA MENTION " AUSLESE " EST RESERVEE AU V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " KALTERER SEE " ;
D ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . LUXEMBOURGEOIS :
- " VIN CLASSE ",
- " PREMIER CRU ",
- " GRAND PREMIER CRU ".
LES MENTIONS VISEES SOUS A ), B ), C ) ET D ) CI-AVANT SONT INDIQUEES EN CARACTERES DE DIMENSIONS EGALES OU INFERIEURES A CELLES DES CARACTERES UTILISES POUR L'INDICATION DE LA REGION DETERMINEE .
EN OUTRE, PEUVENT ETRE UTILISEES JUSQU'AU 31 AOUT 1981 AU PLUS TARD :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . FRANCAIS, LA MENTION " NATURE " POUR LES VINS AYANT DROIT A LA DENOMINATION " LIMOUX " ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . ITALIENS :
- LA MENTION " NATURALE " POUR LES V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " MOSCATO DI PANTELLERIA ", " MOSCATO D'ASTI " ET " MOSCATO DI NOTO ",
- LA MENTION " DOLCE NATURALE " POUR LES V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A UNE DES DENOMINATIONS SUIVANTES : " CINQUE TERRE SCIACCHETRA ", " GIRO DI CAGLIARI ", " MALVASIA DI BOSA ", " MALVASIA DI CAGLIARI ", " MALVASIA DELLE LIPARI ", " MONICA DI CAGLIARI ", " MOSCATO DI NOTO ", " MOSCATO DI TRANI ", " NASCO DI CAGLIARI ", " PRIMITIVO DI MANDUARIA ",
- LA MENTION " NATURALMENTE DOLCE " POUR LES V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION " MOSCATO DI PANTELLERIA " ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D . GRECS :
LA MENTION ( VOIR TEXTE EN GREC ) POUR LES V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A LA DENOMINATION ( VOIR TEXTE EN GREC ).
LES STOCKS DES V.Q.P.R.D . AINSI DESIGNES, EXISTANT AU 31 AOUT 1981, PEUVENT, APRES CETTE DATE, ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE, MIS EN CIRCULATION ET EXPORTES JUSQU'A LEUR EPUISEMENT .
4 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, NE SONT RECONNUES COMME INDICATIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE QUE CELLES QUI SONT INSCRITES SUR LA LISTE QUI FIGURE A L'ANNEXE I .
UNE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU PREMIER ALINEA NE PEUT ETRE TRADUITE EN LANGUE ALLEMANDE, POUR ETRE MENTIONNEE SUR L'ETIQUETAGE D'UN VIN IMPORTE, PAR AUCUN DES TERMES SUIVANTS : " QUALITAETSWEIN MIT PRAEDIKAT ", " KABINETT ", " SPAETLESE ", " AUSLESE ", " BEERENAUSLESE " ET " TROCKENBEERENAUSLESE ".
ARTICLE 3
1 . L'INDICATION DANS L'ETIQUETAGE DU VOLUME NOMINAL VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 EST FAITE EN HECTOLITRES, LITRES, CENTILITRES OU MILLILITRES ET EXPRIMEE EN CHIFFRES ACCOMPAGNES DE L'UNITE DE MESURE UTILISEE OU DU SYMBOLE DE CETTE UNITE .
L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DU PRODUIT SUR L'ETIQUETTE EST FAITE EN CHIFFRES D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 6 MILLIMETRES SI LE VOLUME NOMINAL EST SUPERIEUR A 100 CENTILITRES, DE 4 MILLIMETRES S'IL EST COMPRIS ENTRE 100 CENTILITRES INCLUS ET 20 CENTILITRES EXCLUS ET DE 3 MILLIMETRES S'IL EST EGAL OU INFERIEUR A 20 CENTILITRES .
2 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, L'INDICATION DU VOLUME NOMINAL DANS LA DESIGNATION D'UN VIN OU D'UN MOUT DE RAISINS DESTINE A L'EXPORTATION PEUT ETRE EXPRIMEE EN UNITES DE MESURES APPROPRIEES DU SYSTEME IMPERIAL FIGURANT A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE, SI LES DISPOSITIONS DU PAYS TIERS EN QUESTION L'EXIGENT .
3 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS CONTENUS DANS DES RECIPIENTS NE POUVANT PLUS ETRE UTILISES APRES L'EXPIRATION DES PERIODES TRANSITOIRES VISEES A L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 75/106/CEE ET DANS D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION DANS LEUR CONDITIONNEMENT JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS, A CONDITION QU'IL PUISSE ETRE PROUVE, NOTAMMENT PAR LES REGISTRES VISES AU TITRE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1153/75, QUE LE PRODUIT EN QUESTION A ETE CONDITIONNE AVANT L'EXPIRATION DES PERIODES TRANSITOIRES PRECITEES .
ARTICLE 4
1 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR, VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS D ), A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS D ), A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 EST COMPLETEE, SELON LES CAS :
- PAR LES TERMES " EMBOUTEILLEUR " OU " MIS EN BOUTEILLE PAR " OU, S'IL S'AGIT DU REMPLISSAGE D'AUTRES RECIPIENTS QUE DES BOUTEILLES, " CONDITIONNEUR " OU " CONDITIONNE PAR ",
- DANS LE CAS D'UN EMBOUTEILLAGE A FACON, PAR LES TERMES " MIS EN BOUTEILLE POUR " OU, S'IL S'AGIT DU REMPLISSAGE D'AUTRES RECIPIENTS QUE DES BOUTEILLES, " CONDITIONNE POUR ".
TOUTEFOIS, L'EMPLOI DE L'UNE DES INDICATIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT NE S'IMPOSE PAS LORSQU'IL EST FAIT USAGE DE L'UNE DES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 .
LE NOM OU LA RAISON SOCIALE :
- DE L'EXPEDITEUR OU DE L'IMPORTATEUR, INDIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SOUS D ), DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS D ), DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) OU DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 OU
- D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE TELLES PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION, INDIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) OU DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DUDIT REGLEMENT,
SONT ACCOMPAGNES PAR DES INDICATIONS FAISANT APPARAITRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CES PERSONNES PAR DES TERMES TELS QUE " VITICULTEUR ", " RECOLTE PAR ", " NEGOCIANT ", "DISTRIBUE PAR ", "IMPORTATEUR ", " IMPORTE PAR " OU PAR D'AUTRES TERMES ANALOGUES .
SI LE PRODUIT EST MIS EN BOUTEILLE OU CONDITIONNE DANS L'ETAT MEMBRE OU IL EST OFFERT AU CONSOMMATEUR, LES TERMES SE REFERANT A L'EMBOUTEILLEUR OU AU CONDITIONNEUR VISE AU PREMIER ALINEA SONT INDIQUES DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE FACILEMENT COMPRISES PAR LES ACHETEURS DANS CET ETAT MEMBRE .
2 . L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE D'UNE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT COMPRENDRE UN NOM PROPRE DE L'ENTREPRISE DESDITES PERSONNES OU UN TERME CARACTERISANT L'ACTIVITE VITICOLE OU VINICOLE DE CETTE ENTREPRISE .
3 . LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR, DE L'EXPEDITEUR OU D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPE DE CES PERSONNES, TEL QU'IL FIGURE SUR L'ETIQUETAGE, NE PEUT CONTENIR LES TERMES :
- " WEINGUT ", " WEINGUTSBESITZER ",
- " VITICULTEUR ", " PROPRIETAIRE RECOLTANT ",
- " VITICOLTORE ", " FATTORIA ", " TENUTA ", " PODERE ", " CASCINA ", " AZIENDA AGRICOLA ", " CONTADINO ", " VIGNETI ",
- " ESTATE ",
- ( VOIR TEXTE EN GREC ),
OU D'AUTRES TERMES SIMILAIRES SE REFERANT A UNE EXPLOITATION AGRICOLE, QU'A CONDITION QUE LE PRODUIT EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU DE CELLE DE LA PERSONNE QUALIFIEE PAR UN DE CES TERMES ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION . CES TERMES PEUVENT ETRE UTILISES AU PLURIEL DANS LA RAISON SOCIALE D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES OU D'UN GROUPEMENT DESDITES PERSONNES .
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT, IL N'EST PAS TENU COMPTE DE L'ADJONCTION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE AYANT POUR OBJET L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DU PRODUIT EN QUESTION .
4 . DANS LE CAS DE L'EMBOUTEILLAGE A FACON, CELUI QUI A PROCEDE POUR LE COMPTE D'UN TIERS A L'EMBOUTEILLAGE EST A CONSIDERER COMME UNE PERSONNE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS C ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 .
5 . L'EXPEDITEUR OU L'EMBOUTEILLEUR NE PEUT INDIQUER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU D'UN GROUPEMENT DE TELLES PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU PRODUIT EN QUESTION QU'A CONDITION QUE CETTE PERSONNE OU CE GROUPEMENT DE PERSONNES AIT DONNE SON ACCORD PAR ECRIT .
TOUTEFOIS, DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS D'UN ETAT MEMBRE RENDENT OBLIGATOIRE L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE CELUI QUI A PROCEDE A L'EMBOUTEILLAGE A FACON, LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA NE S'APPLIQUENT PAS .
DANS LE CAS DE L'EMBOUTEILLAGE A FACON, L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE L'EMBOUTEILLEUR ET DE CELUI QUI A PROCEDE A L'EMBOUTEILLAGE A FACON EST FAITE EN UTILISANT LES TERMES " MIS EN BOUTEILLE POUR ... PAR ... " OU " CONDITIONNE POUR ... PAR ...". L'INDICATION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE DE CELUI QUI A PROCEDE A L'EMBOUTEILLAGE A FACON PEUT ETRE FAITE A L'AIDE D'UN CODE .
6 . LORSQU'IL S'AGIT D'UN VIN IMPORTE DESIGNE SANS INDICATION GEOGRAPHIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, OU D'UN VIN DE TABLE, LA COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLEUR ET OU, LE CAS ECHEANT, L'EXPEDITEUR OU UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU VIN IMPORTE OU DU VIN DE TABLE A SON SIEGE PRINCIPAL EST INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT, SELON LE CAS, LE NOM DU PAYS TIERS D'ORIGINE OU LA MENTION " VIN DE TABLE ".
LORSQU'IL S'AGIT D'UN V.Q.P.R.D . DESIGNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) OU D'UN VIN IMPORTE DESIGNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET, LE CAS ECHEANT, PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, LA COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE OU L'EMBOUTEILLEUR ET OU, LE CAS ECHEANT, L'EXPEDITEUR OU UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU UN GROUPEMENT DE PERSONNES AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL DU V.Q.P.R.D . OU DU VIN IMPORTE A SON SIEGE PRINCIPAL EST INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE OU LES UNITES GEOGRAPHIQUES .
LES PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS NE S'APPLIQUENT PAS DANS LE CAS OU LA COMMUNE OU LA PARTIE DE COMMUNE EST INDIQUEE A L'AIDE D'UN CODE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 PREMIER ALINEA, A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 ET A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 .
ARTICLE 5
1 . POUR L'INDICATION DU NOM DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS G ) ET A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS M ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, LES TERMES :
- " CHATEAU ", " DOMAINE ",
- " SCHLOSS ", " DOMAENE ", " BURG ",
- " HALL ", " ABBEY ", " MANOR ",
- " ABBAZIA ", " CASTELLO ",
- VOIR TEXTE EN GREC,
NE PEUVENT ETRE UTILISES QU'A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DE RAISINS RECOLTES DANS DES VIGNES FAISANT PARTIE DE CETTE MEME EXPLOITATION VITICOLE ET QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION .
2 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT :
A ) ETABLIR DES CRITERES COMPLEMENTAIRES POUR L'UTILISATION DES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE LES VINS ISSUS DES RAISINS RECOLTES SUR LEUR TERRITOIRE ;
B ) LIMITER L'UTILISATION D'UN OU PLUSIEURS DE CES TERMES A CERTAINES CATEGORIES DE VINS OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE ;
C ) RESERVER L'UTILISATION D'AUTRES TERMES ANALOGUES POUR DES VINS PROVENANT ENTIEREMENT DE RAISINS RECOLTES DANS LES VIGNES FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION VITICOLE OU D'UN GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES AINSI DESIGNEES A CONDITION QUE LA VINIFICATION AIT ETE EFFECTUEE DANS CETTE EXPLOITATION OU PAR CE GROUPEMENT ;
D ) AUTORISER, POUR LES VINS OBTENUS SUR LEUR TERRITOIRE, QU'UN OU PLUSIEURS DE CES TERMES PUISSENT EGALEMENT FAIRE PARTIE, DANS LEUR LANGUE OFFICIELLE, DES INDICATIONS RELATIVES A L'EMBOUTEILLEUR OU A UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU A UN GROUPE DE TELLES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA .
3 . L'INDICATION DU NOM DE L'EXPLOITATION OU DU GROUPEMENT D'EXPLOITATIONS VITICOLES VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS L ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SE REFERE A DES TERMES ANALOGUES A CEUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 6
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS C ), DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 CONCERNENT TOUTES LES MARQUES, DEPOSEES OU NON, POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU A CELLES DU OU DES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DUQUEL OU DESQUELS LE PRODUIT EST MIS DANS LE COMMERCE .
ARTICLE 7
LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS E ), A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS G ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS Q ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT CELLES QUI PRECISENT QUE LES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES CONCERNEES SONT DES FOURNISSEURS D'UN HAUT DIGNITAIRE OU D'UNE HAUTE AUTORITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ET AUX PRATIQUES TRADITIONNELLES ET D'USAGE DANS L'ETAT MEMBRE OU LE PAYS TIERS DESTINATAIRE .
ARTICLE 8
1 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS F ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS G ), A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS D ), A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 EST FAITE :
- SOIT EN MENTIONNANT LE CHIFFRE CORRESPONDANT SUIVI DU SYMBOLE " % VOL ",
- SOIT EN MENTIONNANT LES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS " OU " ALCOOL ACQUIS " SUIVI DU CHIFFRE CORRESPONDANT ET DU SYMBOLE " % VOL ".
2 . L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL VISEE AUX DISPOSITIONS CITEES AU PARAGRAPHE 1 EST FAITE :
- SOIT EN COMPLETANT LE CHIFFRE RELATIF AU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS PAR LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU TITRE ALCOOMETRIQUE EN PUISSANCE PRECEDE DU SYMBOLE " + " ET SUIVI DU SYMBOLE " % VOL ",
- SOIT EN COMPLETANT L'INDICATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 PAR LA MENTION DES TERMES " TITRE ALCOOMETRIQUE TOTAL " SUIVIS DU CHIFFRE CORRESPONDANT ET DU SYMBOLE " % VOL ".
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE QUE LES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET ET AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET SOIENT, DANS LEUR(S ) LANGUE(S ) OFFICIELLE(S ), ABREGES OU REMPLACES PAR DES TERMES DONT L'UTILISATION EST TRADITIONNELLE ET D'USAGE SUR LEUR TERRITOIRE .
4 . L'INDICATION DE LA MASSE VOLUMIQUE VISEE A L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 EST FAITE EN MENTIONNANT LES TERMES " MASSE VOLUMIQUE " SUIVIS DU CHIFFRE CORRESPONDANT .
LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT PREVOIR, PAR DEROGATION A L'ALINEA PRECEDENT, POUR LES MOUTS DE RAISINS MIS EN CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE, QUE LA MASSE VOLUMIQUE DOIT ETRE EXPRIMEE EN DEGRES OECHSLE .
5 . LE TITRE ALCOOMETRIQUE, ACQUIS OU TOTAL, INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU TITRE ALCOOMETRIQUE, ACQUIS OU TOTAL, EFFECTIVEMENT DETERMINE PAR L'ANALYSE DU VIN EN CAUSE .
6 . LA MASSE VOLUMIQUE INDIQUEE SUR L'ETIQUETAGE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA MASSE VOLUMIQUE EFFECTIVEMENT DETERMINEE PAR L'ANALYSE DU PRODUIT EN CAUSE .
ARTICLE 9
1 . LES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU CONSOMMATEUR POUR L'UTILISATION DU VIN AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS G ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS H ), DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS E ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT CELLES RELATIVES :
- AUX PLATS AVEC LESQUELS LE VIN EN QUESTION PEUT ETRE SERVI,
- A LA FACON DE SERVIR LE VIN A LA CONSOMMATION,
- AUX TRAITEMENTS D'UN VIN PRESENTANT UN CERTAIN DEPOT,
- A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES,
- A LA CONSERVATION DU VIN .
2 . LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ADMISSION DU VIN A DES FINS RELIGIEUSES NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QU'A CONDITION QUE CE VIN, IMPORTE OU NON :
- PUISSE ETRE OFFERT OU LIVRE A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79, ET
- AIT ETE OBTENU SELON LES REGLES PARTICULIERES PREVUES PAR LES AUTORITES RELIGIEUSES CONCERNEES ET QUE CELLES-CI AIENT DONNE LEUR ACCORD PAR ECRIT SUR CETTE INDICATION .
DE TELLES RECOMMANDATIONS NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QUE DANS LE COMMERCE AVEC LES AUTORITES RELIGIEUSES CONCERNEES, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TERMES " VIN CACHER " ET " VIN CACHER POUR PAQUES " AINSI QUE LEURS TRADUCTIONS, QUI PEUVENT ETRE INDIQUES SANS CETTE RESTRICTION SI LES CONDITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SONT REMPLIES .
ARTICLE 10
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
A ) EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE TABLE DESIGNES COMME " LANDWEIN ", " VIN DE PAYS ", " VINO TIPICO ", " VOIR TEXTE EN GREC ", CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS I ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 :
- DANS UN DELAI D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, LA LISTE DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS PETITES QUE L'ETAT MEMBRE VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 QUI PEUVENT ETRE UTILISES AINSI QUE LES DISPOSITIONS REGISSANT L'UTILISATION DES MENTIONS ET DES NOMS PRECITES,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA SUITE A LA LISTE ET AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES V.Q.P.R.D .:
- DANS UN DELAI D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT, LA LISTE DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS RESTREINTES QUE LES REGIONS DETERMINEES VISEES A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, AINSI QUE LES DISPOSITIONS QUI REGISSENT L'UTILISATION DE CHACUN D'ENTRE EUX,
- LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA SUITE A LA LISTE ET AUX DISPOSITIONS VISEES AU TIRET PRECEDENT .
LORSQUE LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ACCOMPAGNE LE NOM D'UNE COMMUNE OU D'UNE PARTIE DE COMMUNE POUR LA DESIGNATION DU MEME VIN, LA COMMUNICATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE FAIT APPARAITRE LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES QUI PEUVENT ETRE COMBINES AVEC CHACUN DES NOMS DE COMMUNE OU PARTIE DE COMMUNE .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES QUI LUI ONT ETE COMMUNIQUES EN VERTU DU PREMIER ALINEA .
2 . LA LISTE DES VINS IMPORTES DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE VISEE A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 FIGURE A L'ANNEXE II .
LES NOMS FIGURANT SUR CETTE LISTE SONT INDIQUES DE MANIERE A LES FAIRE RESSORTIR CLAIREMENT D'AUTRES INDICATIONS SUR L'ETIQUETAGE DU VIN IMPORTE EN QUESTION, NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX INDICATIONS GEOGRAPHIQUES VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 .
ARTICLE 11
1 . LA LISTE DES SYNONYMES DES NOMS DE VARIETES DE VIGNE QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.R.D . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 FIGURE A L'ANNEXE III .
2 . LA LISTE DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE AINSI QUE DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 FIGURE A L'ANNEXE IV .
3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT PRESCRIRE QUE LE NOM D'UNE VARIETE COMPRENANT LE NOM D'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE VISEES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1, A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 OU A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 DOIT ETRE INDIQUE SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DONT LES DIMENSIONS NE DEPASSENT PAS LA MOITIE DE CELLES DES CARACTERES INDIQUANT LA REGION DETERMINEE OU L'UNITE GEOGRAPHIQUE .
ARTICLE 12
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 31 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
A ) - D'AFRIQUE DU SUD,
- D'AUSTRALIE,
- D'ISRAEL,
- DE HONGRIE, DESIGNES PAR LES TERMES " MINOSEGI BOR " ET N'ETANT PAS DESIGNES PAR UNE AUTRE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU POINT 4 DE L'ANNEXE I,
PORTENT UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DONT IL PORTE LE NOM ;
B ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SOIENT DESIGNES PAR :
- LES NOMS DE DEUX OU TROIS COUNTIES TOUS SITUES DANS LE MEME ETAT OU
- LES NOMS DE DEUX OU TROIS ETATS DIRECTEMENT AVOISINANTS,
A CONDITION QUE CE VIN SOIT ENTIEREMENT ISSU DE CES COUNTIES OU DE CES ETATS ;
C ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983 SOIENT DESIGNES PAR LE NOM DE L'ETAT ET COMPLETE, LE CAS ECHEANT, PAR LE NOM DU COUNTY OU DE LA REGION VITICOLE VISES CI-DESSUS MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QUE :
- A 75 % DE RAISINS RECOLTES DANS L'ETAT INSCRIT AU POINT VIII DE LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II OU DANS UN SEUL COUNTY DONT IL PORTE LE NOM OU
- A 85 % DE RAISINS RECOLTES DANS LA REGION VITICOLE ( VITICULTURAL AREA ) DEFINIE PAR LES DISPOSITIONS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
A CONDITION QUE CE VIN SOIT ISSU ENTIEREMENT DE L'ETAT OU DES ETATS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL OU DESQUELS CETTE REGION VITICOLE EST SITUEE .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
A ) D'AUTRICHE, DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET DE NOUVELLE-ZELANDE SOIENT DESIGNES PAR LES NOMS DE DEUX VARIETES DE VIGNE, A CONDITION QUE CES VINS PROVIENNENT ENTIEREMENT DES VARIETES INDIQUEES . DANS CE CAS, LE POURCENTAGE DE CHACUNE DES VARIETES MISES EN OEUVRE POUR L'ELABORATION DE CE VIN PEUT ETRE PRECISE, POUR AUTANT QU'UNE TELLE PRECISION SOIT PREVUE, POUR LE MARCHE INTERNE DU PAYS TIERS DONT CE VIN EST ORIGINAIRE, PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES DE CE PAYS ;
B ) - D'AFRIQUE DU SUD,
- D'AUSTRALIE,
- D'ISRAEL,
- DE NOUVELLE-ZELANDE,
- DE HONGRIE, DESIGNES PAR LES TERMES " MINOSEGI BOR " ET N'ETANT PAS DESIGNES PAR UNE AUTRE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU POINT 4 DE L'ANNEXE I,
PORTENT LE NOM D'UNE VARIETE DE VIGNE INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE IV, MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT IL PORTE LE NOM, A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU VIN EN QUESTION ;
C ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983, PORTENT LE NOM D'UNE VARIETE INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE IV, MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 75 % DES RAISINS PROVENANT DE LA VARIETE DONT IL PORTE LE NOM, A CONDITION QUE CELLE-CI SOIT DETERMINANTE POUR LE CARACTERE DU VIN EN QUESTION .
3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, IL EST ADMIS QUE LES VINS IMPORTES :
A ) - D'AFRIQUE DU SUD,
- D'AUSTRALIE,
- D'ISRAEL,
- DE HONGRIE, DESIGNES PAR LES TERMES " MINOSEGI BOR " ET N'ETANT PAS DESIGNES PAR UNE AUTRE INDICATION RELATIVE A UNE QUALITE SUPERIEURE VISEE AU POINT 4 DE L'ANNEXE I,
PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 85 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE ;
B ) DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE PORTENT L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE MEME SI LE VIN EN QUESTION N'EST ISSU QU'A 95 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE .
ARTICLE 13
1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 :
A ) LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE BLANC ALLEMANDS PORTANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE " RHEIN " PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION DU TERME " HOCK " POUR AUTANT QUE CES VINS PROVIENNENT DES VARIETES RIESLING ET SYLVANER OU DES DESCENDANTS DE CES VARIETES ;
B ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE FRANCAIS PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN NOUVEAU ",
- " FRUITE " ;
II ) POUR LES VINS ROUGES, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN TUILE ",
- " PELURE D'OIGNON ",
- " VIN DE CAFE ";
III ) POUR LES VINS ROSES, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VIN GRIS ",
- " GRIS DE GRIS " ;
IV ) POUR LES VINS BLANCS, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " AMBRE ",
- " DORE ",
- " BLANC DE BLANCS " ;
C ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE ITALIEN PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VINO NOVELLO ",
- " VINO FIORE ",
- " VINO GIOVANE ";
II ) POUR LES VINS ROUGES, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " RUBINO ",
- " CERASUOLO ",
- " GRANATO " ;
III ) POUR LES VINS ROSES, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " CHIARETTO ",
- " ROSA " ;
IV ) POUR LES VINS BLANCS, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " GIALLO ",
- " DORATO ",
- " VERDOLINO ",
- " PLATINO ",
- " AMBRATO ",
- " PAGLIERINO ",
- " BIANCO DA UVE BIANCHE " ;
D ) LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE GREC PEUT ETRE COMPLETEE :
I ) POUR LES VINS ROUGES, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " RUBIS ",
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " TUILE " ;
II ) POUR LES VINS ROSES, PAR LE TERME SUIVANT :
" VOIR TEXTE EN GREC ", " ROSE " ;
III ) POUR LES VINS BLANCS, PAR LES TERMES SUIVANTS :
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " BLANC DE BLANCS ",
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " DORE ",
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " PALE ",
- " VOIR TEXTE EN GREC ", " AMBRE ".
2 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE ORIGINAIRE :
A ) DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, QUE LE TERME " ROTLING " ;
B ) DE LA FRANCE, QUE LES TERMES :
- " VIN PRIMEUR ",
- " SUR LIE ",
- " VENDANGE TARDIVE ". LES TERMES " VENDANGE TARDIVE " NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE ;
C ) DE L'ITALIE, QUE LES TERMES :
- " VINO PASSITO ",
- " VINO SANTO ",
- " LACRIMA CHRISTI ",
- " LACRIMA ",
- " ROSSISSIMO ",
- " KRETZER ".
3 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 6, LES SEULES PRECISIONS POUVANT ETRE UTILISEES POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . EN VERTU DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT :
A ) POUR LES VINS ALLEMANDS :
- " ROTLING ",
- " EHRENTRUDIS ",
- " AFFENTALER ",
- " BADISCH ROTGOLD ",
- " HOCK ". LE TERME " HOCK " NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN BLANC PORTANT LE NOM D'UNE DES REGIONS DETERMINEES AHR HESSISCHE BERGSTRASSE, MITTELHREIN, NAHE, RHEINGAU, RHEINHESSEN OU RHEINPFALZ ET ISSU DES VARIETES RIESLING OU SILVANER OU DE LEURS DESCENDANTS ;
B ) POUR LES VINS FRANCAIS :
- " VIN JAUNE ",
- " VIN DE PAILLE ",
- " PELURE D'OIGNON ",
- " VIN PRIMEUR ",
- " VIN TUILE ",
- " VIN GRIS ",
- " BLANC DE BLANCS ",
- " VIN NOUVEAU ",
- " SUR LIE ",
- " FRUITE ",
- " CLAIRET ", " CLAIRETTE ",
- " ROUSSETTE ",
- " VENDANGE TARDIVE ",
- " CLARET ",
- " VIN DE CAFE ",
- " SELECTION DE GRAIN NOBLE ".
LES TERMES " VENDANGE TARDIVE " NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE .
LE TERME " CLARET " EST RESERVE AUX V.Q.P.R.D . ROUGES AYANT DROIT A LA DENOMINATION " BORDEAUX ".
LES TERMES " SELECTION DE GRAINS NOBLES " SONT RESERVES AUX V.Q.P.R.D . AYANT DROIT A UNE DES DENOMINATION SUIVANTES : " ALSACE ", " SAUTERNES ", " BARSAC ", " CADILLAC ", " CERONS ", " LOUPIAC ", " SAINTE-CROIX-DU-MONT ", " MONBAZILLAC ", " BONNEZEAUX ", " QUARTS DE CHAUME ", " COTEAUX DU LAYON ", " COTEAUX DE L'AUBANCE ", " GRAVES SUPERIEURES ", " JURANCON ". CES TERMES NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE DANS LA LANGUE FRANCAISE ;
C ) POUR LES VINS ITALIENS :
- " PASSITO ",
- " LACRIMA ",
- " LACRIMA CHRISTI ",
- " SFORZATO ", " SFURZAT ",
- " CANNELLINO ",
- " VINO SANTO ",
- " KRETZER ",
- " RUBINO ",
- " GRANATO ",
- " CERASUOLO ",
- " CHIARETTO ",
- " ARANCIATO ",
- " GIALLO ",
- " PAGLIERINO ",
- " DORATO ",
- " VERDOLINO ",
- " AMBRATO ".
4 . SUR L'ETIQUETAGE, L'INDICATION DES TERMES VISES AUX PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 EST FAITE EN CARACTERES DONT LA DIMENSION NE DEPASSE PAS CELLE DES CARACTERES INDIQUANT L'AIRE DE PRODUCTION OU LA REGION DETERMINEE .
LA DISPOSITION DE L'ALINEA PRECEDENT NE S'APPLIQUE PAS POUR L'INDICATION DES TERMES " HOCK " ET " CLARET ".
5 . DES PRECISIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION, LE TYPE DU PRODUIT OU UNE COULEUR PARTICULIERE NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE SI ELLES SONT INDIQUEES EN REGARD D'UN VIN FIGURANT SUR LA LISTE FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE II .
6 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS H ), DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) ET DE L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS K ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 PEUVENT ETRE INDIQUES, SELON LE CAS, LES TERMES :
- " DEMI-SEC ", " HALBTROCKEN ", " ABBOCCATO ", " MEDIUM DRY ", " VOIR TEXTE EN GREC ",
- " MOELLEUX ", " LIEBLICH ", " AMABILE ", " MEDIUM ", " MEDIUM SWEET ", " VOIR TEXTE EN GREC ",
- " DOUX ", " SUESS ", " DOLCE ", " SWEET ", " VOIR TEXTE EN GREC ".
LES TERMES " SEC ", " TROCKEN ", " SECCO " OU " ASCIUTTO ", " DRY " ET " VOIR TEXTE EN GREC " NE PEUVENT ETRE INDIQUES QU'A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION AIT UNE TENEUR EN SUCRE RESIDUEL :
- DE 4 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM OU
- DE 9 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM LORSQUE LE LITRE D'ACIDITE TOTAL EN GRAMMES PAR LITRE EXPRIME EN ACIDE TARTRIQUE N'EST PAS INFERIEUR DE PLUS DE 2 GRAMMES PAR LITRE A LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL .
ARTICLE 14
1 . LES DISTINCTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS E ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS N ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SE REFERENT A UN SEUL LOT DE VIN PROVENANT DU MEME RECIPIENT .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LES NOM ET ADRESSE DES ORGANISMES OFFICIELS ET DES ORGANISMES OFFICIELLEMENT RECONNUS QUI SONT HABILITES A ATTRIBUER DES DISTINCTIONS .
LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DE CES INFORMATIONS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
3 . UNE DISTINCTION ATTRIBUEE :
- PAR UN ORGANISME OFFICIEL OU UN ORGANISME OFFICIELLEMENT RECONNU D'UN PAYS TIERS,
- PAR UN ORGANISME INTERNATIONAL RECONNU PAR LA COMMUNAUTE
NE PEUT FIGURER SUR L'ETIQUETAGE D'UN VIN DE TABLE, D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE QU'A CONDITION QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE DISTINCTION PUISSE ETRE PROUVEE SOIT PAR UN DOCUMENT APPROPRIE ETABLI A CES FINS, SOIT PAR UNE MENTION FIGURANT SUR L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 50 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
ARTICLE 15
1 . L'INDICATION DU NUMERO DE CONTROLE SUR L'ETIQUETAGE D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN IMPORTE EST FAITE D'UNE MANIERE EVITANT TOUT RISQUE DE CONFUSION AVEC D'AUTRES NUMEROS .
2 . L'INDICATION DU NUMERO DU RECIPIENT SUR L'ETIQUETAGE D'UN V.Q.P.R.D . EST ACCOMPAGNEE D'UN TERME PRECISANT QUE CE NUMERO CONSTITUE UN NUMERO DE RECIPIENT .
ARTICLE 16
1 . SAUF DES INFORMATIONS BREVES, TELLES QUE " MAISON FONDEE EN ", OU " VITICULTEURS DE PERE EN FILS DEPUIS ", LES INFORMATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU VIN EN QUESTION, DE L'ENTREPRISE DE L'EMBOUTEILLEUR OU D'UNE ENTREPRISE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT PARTICIPE AU CIRCUIT COMMERCIAL, VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS H ), A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS T ), A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS P ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, NE PEUVENT ETRE INDIQUEES SUR LA MEME PARTIE DE L'ETIQUETTE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES . CES INFORMATIONS SONT INDIQUEES :
- SOIT SUR UNE PARTIE DE L'ETIQUETTE SEPAREE DISTINCTEMENT DE LA PARTIE SUR LAQUELLE FIGURENT LES INDICATIONS OBLIGATOIRES,
- SOIT SUR UNE OU PLUSIEURS ETIQUETTES COMPLEMENTAIRES OU SUR LE PENDENTIF .
2 . LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS NATURELLES OU TECHNIQUES DE LA VITICULTURE ETANT A L'ORIGINE DU VIN, VISEES AUX ARTICLES ENUMERES AU PARAGRAPHE 1, NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.R.D . ITALIENS ET ELLES NE PEUVENT ETRE EXPRIMEES QU'EN LANGUE ITALIENNE, PAR LES TERMES :
- " VINO DI COLLE ",
- " VINO DI COLLINA ",
POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS ITALIENNES CONCERNANT LEUR UTILISATION SOIENT RESPECTEES .
TOUTEFOIS, CES TERMES PEUVENT ETRE TRADUITS EN LANGUE ALLEMANDE PAR " HUEGELWEIN " POUR LES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO .
3 . LES INFORMATIONS RELATIVES AU VIEILLISSEMENT DU VIN, VISEES AUX ARTICLES ENUMERES AU PARAGRAPHE 1, NE PEUVENT ETRE DONNEES QUE POUR LA DESIGNATION :
A ) D'UN V.Q.P.R.D . FRANCAIS, PAR L'UTILISATION DU TERME " VIN VIEUX ", POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS FRANCAISES CONCERNANT SON UTILISATION SOIENT RESPECTEES ;
B ) D'UN V.Q.P.R.D . ITALIEN, PAR L'UTILISATION DES TERMES " VECCHIO " OU " INVECCHIATO ", POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS ITALIENNES CONCERNANT LEUR UTILISATION SOIENT RESPECTEES ;
C ) D'UN VIN DE TABLE GREC, PAR L'UTILISATION DES TERMES " VOIR TEXTE EN GREC " OU " CAVE ", POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS HELLENIQUES CONCERNANT LEUR UTILISATION SOIENT RESPECTEES ;
D ) D'UN VIN IMPORTE ORIGINAIRE DU MAROC PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES FIGURANT A L'ANNEXE II POINT XII, PAR L'UTILISATION DU TERME " VIN VIEUX ", POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS MAROCAINES CONCERNANT SON UTILISATION SOIENT RESPECTEES ;
E ) D'UN VIN IMPORTE ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, PAR UNE MENTION EN LANGUE ANGLAISE PRECISANT LE NOMBRE D'ANNEES DE VIEILLISSEMENT QUE LE VIN AINSI DESIGNE A SUBIES EN FUTS OU EN BOUTEILLES .
LES TERMES VISES A L'ALINEA PRECEDENT NE PEUVENT ETRE TRADUITS .
ARTICLE 17
1 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 SOUS F ) ET A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS Q ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT :
A ) POUR LES VINS ALLEMANDS ET LES VINS ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO, " ERZEUGERABFUELLUNG " ;
B ) POUR LES VINS FRANCAIS, " MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIETE ", " MISE D'ORIGINE ", " MIS EN BOUTEILLE PAR LES PRODUCTEURS REUNIS " ET, LORSQUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU PRESENT REGLEMENT SONT REMPLIES, " MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU " OU " MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE ";
C ) POUR LES VINS ITALIENS Y COMPRIS LES VINS ORIGINAIRES DE LA PROVINCE DE BOLZANO, " IMBOTTIGLIATO DAL VITICOLTORE ", " IMBOTTIGLIATO ALL'ORIGINE ", " IMBOTTIGLIATO DALLA CANTINA SOCIALE ", " IMBOTTIGLIATO DAI PRODUTTORI RUINITI " ;
D ) POUR LES VINS LUXEMBOURGEOIS, " MIS EN BOUTEILLE PAR LE VITICULTEUR RECOLTANT ", " MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIETE ", " MISE D'ORIGINE ", " MIS EN BOUTEILLE A LA COOPERATIVE " ET, LORSQUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 5 DU PRESENT REGLEMENT SONT REMPLIES, " MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE ", " MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU " ;
E ) POUR LES VINS DU ROYAUME-UNI, " BOTTLED BY THE PRODUCER " ;
F ) POUR LES VINS GRECS, " VOIR TEXTE EN GREC ".
LA MENTION " ESTATE BOTTLED " EST EGALEMENT ADMISE POUR COMPLETER LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT .
2 . LES MENTIONS VISEES A L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 2 SOUS O ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 PEUVENT ETRE UTILISEES LORSQUE LE PAYS TIERS DANS LEQUEL LE VIN EN QUESTION A ETE OBTENU LES ADMET DANS LES DISPOSITIONS QUI S'APPLIQUENT SUR SON MARCHE INTERIEUR .
3 . LES MENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 SOUS R ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 SONT :
A ) POUR LES VINS FRANCAIS, " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE PRODUCTION ", " MIS EN BOUTEILLE EN " OU " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE " SUIVI DU NOM DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ;
B ) POUR LES VINS ITALIENS, " IMBOTTIGLIATO NELLA ZONA DI PRODUZIONE " OU " IMBOTTIGLIATO IN " SUIVI DU NOM DE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION ;
C ) POUR LES VINS LUXEMBOURGEOIS, " MIS EN BOUTEILLE DANS LA REGION DE PRODUCTION ".
LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT NE PEUVENT ETRE INDIQUEES QU'A CONDITION QUE LA MISE EN BOUTEILLE AIT EU LIEU DANS LA REGION DETERMINEE EN QUESTION OU DANS DES ETABLISSEMENTS SITUES A PROXIMITE IMMEDIATE DE CETTE REGION AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1698/70 DE LA COMMISSION, DU 25 AOUT 1970, RELATIF A CERTAINES DEROGATIONS CONCERNANT L'ELABORATION DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 12 ).
4 . LES MENTIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 3 PREMIER ALINEA S'EXCLUENT MUTUELLEMENT .
ARTICLE 18
L'UTILISATION DE LA BOUTEILLE DU TYPE " FLUTE D'ALSACE " EST, EN CE QUI CONCERNE LES VINS ISSUS DES RAISINS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, RESERVEE AUX V.Q.P.R.D . SUIVANTS :
- " ALSACE " OU " VIN D'ALSACE ",
- " CREPY ",
- " CHATEAU-GRILLET ",
- " COTES DE PROVENCE ", ROUGE ET ROSE,
- " CASSIS ",
- " JURANCON ",
- " ROSE DE BEARN ",
- " TAVEL ", ROSE .
ARTICLE 19
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, LORSQUE DES RECIPIENTS D'UN VOLUME NOMINAL DE 10 HECTOLITRES OU PLUS SONT UTILISES POUR LE TRANSPORT DES VINS ET DES MOUTS DE RAISINS, POUR AUTANT QUE CES RECIPIENTS SOIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU AUX DISPOSITIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES MATERIAUX ET OBJETS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENREES ALIMENTAIRES, IL EST INDIQUE SUR LES RECIPIENTS EUX-MEMES, A UN ENDROIT BIEN VISIBLE ET DANS UN CARACTERE INDELEBILE :
- SOIT UNE MENTION SPECIFIQUE RELATIVE A LEUR EMPLOI POUR LE TRANSPORT DES BOISSONS DANS UNE OU PLUSIEURS LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE,
- SOIT UNE OU, LE CAS ECHEANT, PLUSIEURS DES MENTIONS CI-APRES :
- " POUR CONTACT ALIMENTAIRE " OU " CONVIENT POUR ALIMENT ",
- " TIL LEVNEDSMIDLER ",
- " FUER LEBENSMITTEL ",
- " VOIR TEXTE EN GREC ",
- " FOR FOOD USE ",
- " PER ALIMENTI ",
- " VOOR LEVENSMIDDELEN ".
LES MENTIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT FAITES EN CARACTERES DONT LA HAUTEUR EST AU MOINS DE 30 MILLIMETRES .
ARTICLE 20
1 . EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE, EN MEME TEMPS, POUR DES BOISSONS PROVENANT DE LEUR PROPRE PRODUCTION, POUR DES BOISSONS ORIGINAIRES D'AUTRES ETATS MEMBRES ET POUR DES BOISSONS IMPORTEES, L'UTILISATION DU MOT " VIN " :
A ) LORSQU'IL EST ACCOMPAGNE D'UN NOM DE FRUIT RELEVANT DU CHAPITRE 8 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET A CONDITION QUE CETTE BOISSON AIT ETE OBTENUE PAR UNE FERMENTATION ALCOOLIQUE DE CE FRUIT ;
B ) DANS D'AUTRES DENOMINATIONS COMPOSEES, NOTAMMENT :
- " BRITISH WINE ",
- " IRISH WINE ".
2 . POUR EXCLURE TOUTE CONFUSION DES TERMES VISES AU PARAGRAPHE 1 AVEC LES MOTS " VIN " ET " VIN DE TABLE ", LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE :
- LE MOT " VIN " NE SOIT UTILISE QUE DANS UNE DENOMINATION COMPOSEE ET EN AUCUN CAS SOUS FORME ISOLEE,
- LES DENOMINATIONS COMPOSEES, VISEES AU PREMIER TIRET, SOIENT INDIQUEES SUR L'ETIQUETAGE EN CARACTERES DE MEME TYPE, DE MEME COULEUR ET D'UNE HAUTEUR QUI PERMETTE DE LES FAIRE RESSORTIR CLAIREMENT D'AUTRES INDICATIONS .
ARTICLE 21
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET ET DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1983, LA DESIGNATION D'UN VIN DE TABLE OU D'UN V.Q.P.R.D . DESTINE A L'EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE NE PEUT COMPORTER L'INDICATION DE L'ANNEE DE RECOLTE QU'A CONDITION QUE CE PRODUIT SOIT ISSU D'AU MOINS 95 % DES RAISINS RECOLTES DANS L'ANNEE INDIQUEE .
ARTICLE 22
1 . LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS DESIGNES ET PRESENTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 ET DU PRESENT REGLEMENT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LEUR MISE EN CIRCULATION, ET DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE SONT PLUS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DESDITS REGLEMENTS A LA SUITE D'UNE MODIFICATION SURVENUE DE CEUX-CI, PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE, MIS EN CIRCULATION ET EXPORTES JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS .
LES ETIQUETTES CONTENANT DES INDICATIONS DEVENUES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 ET DU PRESENT REGLEMENT A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE CEUX-CI PEUVENT ETRE UTILISEES PENDANT UNE PERIODE D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'APPLICATION DE CETTE MODIFICATION .
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA, LES ETIQUETTES QUI CONTIENNENT, AU LIEU DE L'INDICATION DU NOM DE VARIETE " PINOT GRIS ", LE SYNONYME " TOKAY D'ALSACE ", PEUVENT ETRE UTILISEES JUSQU'AU 30 JUIN 1984 .
2 . LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS ORIGINAIRES DE GRECE, DESIGNES ET PRESENTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS HELLENIQUES EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1981 ET DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION NE SONT PAS CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ET DU PRESENT REGLEMENT, PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE, MIS EN CIRCULATION ET EXPORTES JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS .
LES ETIQUETTES CONTENANT DES INDICATIONS CONFORMES AUX DISPOSITIONS HELLENIQUES EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1981, MAIS NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 ET DU PRESENT REGLEMENT, PEUVENT ETRE UTILISEES JUSQU'AU 30 JUIN 1982 .
3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS PEUVENT ADMETTRE QUE LES NOMS DES UNITES GEOGRAPHIQUES PLUS RESTREINTES QU'UNE REGION DETERMINEE OU D'UNE AUTRE REGION QU'UNE REGION DETERMINEE PUISSENT ETRE UTILISES PENDANT LA PERIODE D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT POUR LA DESIGNATION D'UN V.Q.P.R.D . OU D'UN VIN DE TABLE, MEME SI LES CONDITIONS DES ARTICLES 4 ET 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 NE SONT PAS REMPLIES, POUR AUTANT QUE CETTE DESIGNATION SOIT CONFORME AUX DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1976 .
LES STOCKS DE VIN AINSI DESIGNE EXISTANT A L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE AU PREMIER ALINEA PEUVENT, APRES CETTE DATE, ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE, MIS EN CIRCULATION ET EXPORTES JUSQU'A LEUR EPUISEMENT .
4 . POUR LES VINS DE TABLE ET POUR LES V.Q.P.R.D . DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LE CANADA, DES ETIQUETTES NE CORRESPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ET DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE UTILISEES, A CONDITION QUE LES ELEMENTS NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE CONTENUS DANS CES ETIQUETTES SOIENT PRESCRITS PAR LA LEGISLATION DU PAYS D'IMPORTATION EN QUESTION ET QU'IL EN RESULTE AUCUNE CONFUSION AVEC UN V.Q.P.R.D . OU UN VIN DE TABLE .
5 . LES VINS ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE DONT LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS CE PAYS MAIS NON A CELLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 ET DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT ETRE DETENUS EN VUE DE LA VENTE ET MIS EN CIRCULATION JUSQU'A L'EPUISEMENT DES STOCKS, POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1982, QUE TOUT RISQUE DE CONFUSION SUR LA NATURE, L'ORIGINE OU LA PROVENANCE ET LA COMPOSITION DE CES VINS SOIT EXCLU ET QU'ILS NE COMPORTENT PAS LE NOM D'UN V.Q.P.R.D .
ARTICLE 23
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79, L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), C ) ET D ) DUDIT REGLEMENT NE S'APPLIQUENT PAS :
A ) AUX QUANTITES DE VIN N'EXCEDANT PAS 15 LITRES :
- PRESENTEES SOUS FORME DE LOT COMME ECHANTILLONS COMMERCIAUX NON DESTINES A LA VENTE,
- CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS,
- FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS LORSQUE CES QUANTITES SONT MANIFESTEMENT DESTINEES A LA CONSOMMATION PERSONNELLE OU FAMILIALE DESDITES PERSONNES ;
B ) AUX VINS CONTENUS DANS LE DEMENAGEMENT DE PARTICULIERS ;
C ) AUX VINS DESTINES AUX FOIRES BENEFICIANT DU REGIME DOUANIER PREVU A CET EFFET, SOUS RESERVE QUE LES VINS CONCERNES SOIENT CONDITIONNES EN RECIPIENTS DE 2 LITRES OU MOINS ;
D ) AUX QUANTITES DE VIN IMPORTEES A DES FINS D'EXPERIMENTATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DANS LA LIMITE D'UN HECTOLITRE ;
E ) AUX VINS DESTINES AUX REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES, POSTES CONSULAIRES ET ORGANISMES ASSIMILES, IMPORTES AU TITRE DES FRANCHISES QUI LEUR SONT CONSENTIES ;
F ) AUX VINS CONSTITUANT LES PROVISIONS DE BORD DES MOYENS DE TRANSPORT INTERNATIONAUX ;
G ) AUX QUANTITES DE VINS IMPORTES SOUS LE REGIME APPLICABLE AUX FRONTALIERS .
ARTICLE 24
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/76 EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 25
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1981 .
L'ARTICLE 22 PARAGRAPHES 1 ET 3 EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 .
L'ARTICLE 22 PARAGRAPHE 2 EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 26 MARS 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
LISTE, VISEE A L'ARTICLE PARAGRAPHE 4, DES INDICATIONS RELATIVES A UNE QUALITE SUPERIEURE POUVANT ETRE UTILISEES POUR LES VINS IMPORTES
1 . AFRIQUE DU SUD
- " CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD "
- " WINE OF ORIGIN CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD "
- " WINE OF ORIGIN SUPERIOR CERTIFIED BY THE WINE AND SPIRIT BOARD "
2 . AUTRICHE
- " QUALITAETSWEIN "
- " KABINETT "
- " QUALITAETSWEIN BESONDERER REIFE UND LESEART "
- " SPAETLESE " OU " SPAETLESEWEIN "
- " AUSLESE " OU " AUSLESEWEIN "
- " BEERENAUSLESE " OU " BEERENAUSLESEWEIN "
- " AUSBRUCH " OU " AUSBRUCHWEIN "
- " TROCKENBEERENAUSLESE "
- " WEINGUTESIEGEL OESTERREICH "
- " EISWEIN "
3 . ESPAGNE
" DENOMINACION DE ORIGEN "
4 . HONGRIE
- " MINOSEGI BOR "
- " KUELOENLEGES MINOSEGUE BOR "
- " KESOI SZUERETELESUE BOR "
- " VALOGATOTT SZUERETELESUE BOR "
- " TOEPPEDT SZOLOBOL KESZUELT BOR "
- " SZARAZ SZAMORODNI "
- " EDES SZAMORODNI "
- " ASZUBOR "
- " ASZU "
- " ASZU 3 PUTTONYOS "
- " ASZU 4 PUTTONYOS "
- " ASZU 5 PUTTONYOS "
- " ASZU 6 PUTTONYOS "
- " ESSZENCIA "
- " ASZU ESSZENCIA "
5 . ISRAEL
" YEIN EICHOUT " COMPLETE OU NON PAR UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " YAYIN MEERETZ HACODESH " ( VIN DE LA TERRE SAINTE )
- " YAYIN MEERETZ HATANACH " ( VIN DU PAYS DE LA BIBLE )
6 . PORTUGAL
- " REGIAO DEMARCADA " OU " DENOMINACAO DE ORIGEN "
- " GARRAFEIRA "
- " RESERVA "
7 . ROUMANIE
- " VINURI DE CALITATE SUPERIORA " ( V.S .)
- " VINURI DE CAITATE SUPERIORA CU DENUMIRE DE ORIGINE " ( V.S.O .)
- " VINURI DI CALITATE SUPERIORA CU DENUMIRE DE ORIGINE SI TREPTE DE CALITATE " ( V.S.O.C .)
- " CULES LA MATURITATE DEPLINA " ( C.M.D .)
- " CULES LA MATURITATE DE INNOBILARE " ( C.M.I .)
- " CULES LA INNOBILAREA BOABELOR " ( C.I.B .)
- " VIN DIN BUTOAIE ALESE "
- " VIN DIN VINOTECA "
- " COMOARA PIVINITEI "
8 . SUISSE
- " ATTESTIERTER WINZERWY "
- " SPAETLESE "
- " AUSLESE "
- " BEERLIWEIN "
- " VITI "
- " TERRAVIN "
9 . TUNISIE
- " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "
- " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, CUVEE EXCEPTIONNELLE "
- " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE "
- " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE, QUALITE EXCEPTIONNELLE "
- " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE, CUVEE EXCEPTIONNELLE "
- " VIN SUPERIEUR "
- " VIN SUPERIEUR, QUALITE EXCEPTIONNELLE "
- " VIN SUPERIEUR, CUVEE EXCEPTIONNELLE "
- " VIN SUPERIEUR, CEPAGE TARDIF " ( POUR LES VINS ISSUS DU CEPAGE CARIGNAN )
10 . YOUGOSLAVIE
- " KVALITETNO VINO "
- " KVALITETNO VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM "
- " VRUNSKO " OU " CUVENO "
- " KONTROLISANA OZNAKA POREKLA "
- " KASNA BERBA " OU " BERBA U PUNOJ ZRELOSTI " OU " POZNA TRGATEV "
- " PROBIRNA BERBA " OU " IZBOR "
- " PROBIRNA BERBA BOBICA " OU " JAGODNO IZBOR "
- " BERBA SUVIH BOBICA " OU " SUVARAK " OU " SUHI JAGODNI IZBOR "
- " ORIGINALNOST ZAKONOM ZASTICENA "
11 . ARGENTINE
- " VINO FINO "
- " VINO RISERVA "
- " VINO RISERVADO "
12 . MAROC
- " VIN A APPELLATION D'ORIGINE "
- " VIN A APPELLATION D'ORIGINE GARANTIE "
- " VIN SUPERIEUR "
13 . ALGERIE
- " APPELLATION D'ORIGINE GARANTIE "
14 . BULGARIE
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( KATSCHESTVENO VINO )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( VISOKOKATSCHESTVENO VINO S GEOGRAFSKI PROISHOD )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( BERITBA PRI PALNA ZRJALOST )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( BERITBA NA PRESRJALO GROZDE )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( BERITBA NA BOTRITISIRANO GROZDE )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( BERITBA NA STAFIDIRANO GROZDE )
- VOIR TEXTE EN BULGARE ( PODBOR NA PRESRELI, BOTRITISIRANI ILI STAFIDIRANI ZARNA )
15 . CHILI
- " RESERVADO "
- " GRAN VINO "
ANNEXE II
LISTE, VISEE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, DES VINS IMPORTES DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE
I . AFRIQUE DU SUD
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU D'UNE SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE BREERIVIERVALLEI ( BREDE RIVER VALLEY )
2 . REGION VITICOLE D'OVERBERG
3 . REGION VITICOLE DE CONSTANTIA
4 . REGION VITICOLE DE DURBANVILLE
5 . REGION VITICOLE DE KLEIN KAROO
6 . REGION VITICOLE D'OLIFANTSRIVIER ( OLIFANTS RIVER )
7 . REGION VITICOLE DE PAARL SOUS REGION VITICOLE DE FRANSCHHOEK
8 . REGION VITICOLE DE PLIKETBERG ( PIQUETBERG )
9 . REGION VITICOLE DE ROBERTSON, SOUS-REGIONS :
- MC GREGOR
- VINKRIVIER
- GOREE
- RIVERSIDE
- EILANDIA
10 . REGION VITICOLE DE STELLENBOSCH
11 . REGION VITICOLE DE SWARTLAND, SOUS-REGIONS :
- RIEBEEK BERG
- GROENE KLOOF
12 . REGION VITICOLE DE SWELLENDAM
13 . REGION VITICOLE DE TULBAGH
14 . REGION VITICOLE DE WORCESTER, SOUS-REGIONS :
- GOUDINI
- NUY
- SLANGHOEK
15 . REGION VITICOLE COASTAL REGION, SOUS-REGION DE CEDERBERG
II . ALGERIE
LES VINS PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :
- COTEAUX DU ZACCAR - MONTS DU TESSALA
- CHATEAUX ROMAINS - MEDEA
- EL-GAADA - AIN-BESSEM-BOUIRA
- BERKECHES - DAHRA
- AIN-MERANE - MANSOURAH
- TAOUGRITE - AIN-FARES
- MAZOUNA - EL-BORJ
- LISMARA - COTEAUX DE MASCARA
- COTEAUX DE TLEMCEN
III . ARGENTINE
LES VINS PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :
- MENDOZA - CATAMARCA
- SAN JUAN - CORDOBA
- RIO NEGRO - JUJUY
- LA RIOJA/ARGENTINIA - SALTA
- SAN LUIS
IV . AUSTRALIE
LES VINS PORTANT L'INDICATION " SOUTH EASTERN AUSTRALIA " OU UN DES NOMS SUIVANTS DE L'ETAT, DE LA REGION VITICOLE OU D'UNE SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . QUEENSLAND
1.1 . REGION VITICOLE DE ROMA
1.2 . REGION VITICOLE DE STANTHORPE
2 . NEW SOUTH WALES
2.1 . REGION VITICOLE DE L'HUNTER RIVER VALLEY :
A ) SOUS-REGION VITICOLE DE L'UPPER HUNTER RIVER VALLEY :
- WYBONG
- DENMAN
- MUSWELLBROOK
- SANDY HOLLOW
B ) SOUS-REGION VITICOLE DE LA LOWER HUNTER RIVER VALLEY :
- BRANXTON - FORDWICH
- BROKE - POKOLBIN
- DALWOOD - ROTHBURY
2.2 . REGION VITICOLE DE MUDGEE
2.3 . REGION VITICOLE DE FORBES
2.4 . REGION VITICOLE D'ORANGE
2.5 . REGION VITICOLE DE SYDNEY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ROOTY HILL
- WALLACIA
- COBBITY
2.6 . REGION VITICOLE DE RIVERINA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- GRIFFITH - HANDWOOD
- LEETON - COLEAMBALLY
- YENDA - NERICON
- BIBUL - LAKE WYANGAN
- BEELBANGERA - THARBOGANG
2.7 . REGION VITICOLE DE NAMOI VALLEY
2.8 . REGION VITICOLE DE COROWA
3 . NEW SOUTH WALES ET VICTORIA
3.1 . REGION VITICOLE ET LA MURRAY RIVER VALLEY
3.2 . REGION VITICOLE DE SUNRAYSIA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MILDURA - MERBEIN
- BURONGA - IRYMPLE
- DARETON - KARADOC
- ROBINVALE - LINDSAY POINT
3.3 . REGION VITICOLE DE MID MURRAY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SWAN HILL
- LAKE BOGA
- BEVERFORD
- MYSTIC PARK
- BAROOGA
4 . VICTORIA
4.1 . REGION VITICOLE DE NORTH EAST VICTORIA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MILAWA
- GLENROWAN
- RUTHERGLEN
- OVENS VALLEY
4.2 . REGION VITICOLE DE LA GOULBURN VALLEY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SHEPPARTON - MITCHELTON
- NAGAMBIE - SEYMOUR
- TABILK - GRAYTOWN
4.3 . REGION VITICOLE DU GREAT WESTERN
4.4 . REGION VITICOLE D'AVOCA
4.5 . REGION VITICOLE DE DRUMBORG
4.6 . REGION VITICOLE DE LILYDALE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- YARRA GLEN
- YARRA YERING
4.7 . REGION VITICOLE DE GEELONG
4.8 . REGION VITICOLE DE BENDINGO
5 . SOUTH AUSTRALIA
5.1 . REGION VITICOLE D'ADELAIDE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MAGILL - TEA TREE GULLY
- MARION - HOPE VALLEY
- MODBURY - ANGLE VALE
5.2 . REGION VITICOLE DES SOUTHERN DISTRICTS : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- HAPPY VALLEY - MORPHETT VALE
- MC LAREN VALE - REYNELLA
- MC LAREN FLAT - LANGHORNE CREEK
- SEAVIEW - CURRENCY CREEK
- WILLUNGA
5.3 . REGION VITICOLE DE BAROSSA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- BAROSSA VALLEY - MORANANGA
- LYNDOCH - ANGASTON
- ROWLAND FLAT - EDEN VALLEY
- GOMERSAL - SPRINGTON
- TANUNDA - FLAXMANS VALLEY
- NURIOOTPA - KEYNETON
- GREENOCK - SEPPELTSFIELD
- HIGH EDEN
5.4 . REGION VITICOLE DE LA CLARE VALLEY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CLARE
- WATERVALE
- AUBURN
- SEVENHILL
- LEASINGHAM
5.5 . REGION VITICOLE DE PADTHAWAY
5.6 . REGION VITICOLE DE KEPPOCH
5.7 . REGION VITICOLE DE COONAWARRA
5.8 . REGION VITICOLE DE RIVERLAND : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RENMARK - LYRUP
- BERRI - MOOROOK
- BARMERA - KINGSTON
- LOXTON - MURTHO
- WAIKERIE - MONASH
- MORGAN - QUALCO
5.9 . REGION VITICOLE DE NILDOTTIE
6 . WESTERN AUSTRALIA
6.1 . REGION VITICOLE DE LA SWAN VALLEY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- UPPER SWAN
- HERNE HILL
- MIDDLE SWAN
- MIDLAND JUNCTION
- GUILDFORD
6.2 . REGION VITICOLE DE MT . BARKER
6.3 . REGION VITICOLE DE LA MARGARET RIVER : SOUS-REGIONS DE COWARAMUP
6.4 . REGION VITICOLE DE LA FRANKLAND RIVER
6.5 . REGION VITICOLE DE WANNEROO
6.6 . REGION VITICOLE DE TOODYAY
6.7 . REGION VITICOLE DE MOONDAH BROOK
7 . TASMANIA
7.1 . REGION VITICOLE DE TAMAR VALLEY
8 . NORTHERN TERRITORY
8.1 . REGION VITICOLE D'ALICE SPRINGS
V . AUTRICHE
1 . LES VINS DESIGNES D'APRES LES NOMS SUIVANTS DU BUNDESLAND DONT ILS SONT ORIGINAIRES : NIEDEROESTERREICH, BURGENLAND, STEIERMARK, WIEN .
2 . LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE ET/OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES ET POUVANT S'AJOUTER, LE CAS ECHEANT, AUX NOMS CORRESPONDANTS VISES AU POINT 1 ( 13 ).
2.1 . REGION VITICOLE DU BURGENLAND : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RUST-NEUSIEDLERSEE
- EISENBERG
2.2 . REGION VITICOLE DU NIEDEROESTERREICH ( DONAULAND ) : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- GUMPOLDSKIRCHEN
- VOESLAU
- KREMS
- LANGENLOIS
- KLOSTERNEUBURG
- WACHAU
- FALKENSTEIN
- RETZ
2.3 . REGION VITICOLE DE STEIERMARK : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SUEDSTEIERMARK
- WESTSTEIERMARK
- KLOECH-OSTSTEIERMARK
2.4 . REGION VITICOLE DE WIEN
3 . PRECISION CONCERNANT LE TYPE D'UN VIN ISSU EXCLUSIVEMENT DES RAISINS RECOLTES EN AUTRICHE, MIS EN CIRCULATION AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT L'ANNEE DE LA RECOLTE, CELLE-CI DEVANT ETRE INDIQUEE DANS L'ETIQUETAGE :
" HEURIGER "
VI . BULGARIE
1 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA ZONE ORIENTALE :
- CHOUMEN - VARNA
- PRESLAV - PROVADYA
- NOVI PAZAR - BJALA
- TARGOVICHTE - PROMORIE
- RAZGRAD - BOURGAS
- TOLDBOUHIN - SUNGURLARE
- CAVARNA
2 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA ZONE MERIDIONALE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
2.1 . REGION VITICOLE DE MOMINA DOLINA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- PETRITCH
- MELNIK
- SANDANSKI
- BOBOCHEVO
- KJUSTENDIL
2.2 . REGION VITICOLE DE TRAKJISKA NIZINA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- PAZARDIJK - STARA ZAGORA
- PLOVDIV - NOVA ZAGORA
- ASSENOVGRAD - SLIVEN
- HASKOVO - JAMBOL
- LUBIMETZ - STRANDJA
- TCHIRPAN
2.3 . REGION VITICOLE DE ROZOVA DOLINA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KARLOVO
- HISSAR
- KAZANLAK
- GAVRILOVO
3 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA ZONE DU NORD :
- NOVO CELLO - LOVETCH
- VIDIN - TROJAN
- LOM - SEVLIEVO
- MIHAJLOVGRAD - KRAMOLIN
- VRATZA - SUHINDOL
- MIZIA - PAVLIKENI
- PLEVEN - SVICHTOV
- NIKOPOL - LJASKOVETZ
- LEVSKI - SILISTRA
VII . ESPAGNE
LES VINS PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :
- RIOJA - JUMILLA
- TARRAGONA - HUELVA
- PRIORATO - MANCHA
- RIBEIRO - MANCHUELA
- VALDEORRAS - ALMANSA
- ALELLA - MENTRIDA
- ALICANTE - VALDEPENAS
- VALENCIA - AMPURDAN - COSTA BRAVA
- UTIEL-REQUENA - CONCA DE BARBERA
- CHESTE - GRANDESA TERRA ALTA
- CARINENA - VALLE DE MONTERREY
- NAVARRA - YECLA
- PANADES - MONTILLA-MORILES
VIII . ETATS-UNIS D'AMERIQUE
A . LES VINS PORTANT L'INDICATION D'UN DES NOMS SUIVANTS DE L'ETAT ET/OU DU COUNTY DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . ALASKA
2 . ARIZONA
3 . ARKANSAS
3.1 . COUNTIES :
- CONWAY COUNTY
- FRANKLIN COUNTY
- LOGAN COUNTY
- WASHINGTON COUNTY
4 . CALIFORNIA
4.1 . COUNTIES :
- ALAMEDA COUNTY - SAN DIEGO COUNTY
- AMADOR COUNTY - SAN JOAQUIN COUNTY
- EL DORADO COUNTY - SAN LUIS OBISPO COUNTY
- FRESNO COUNTY - SAN MATEO COUNTY
- LAKE COUNTY - SANTA BARBARA COUNTY
- MADERA COUNTY ( 14 ) - SANTA CLARA COUNTY
- MARIN COUNTY - SANTA CRUZ COUNTY
- MENDOCINO COUNTY - SIERRA COUNTY
- MONTEREY COUNTY - SOLANO COUNTY
- NAPA COUNTY - SONOMA COUNTY
- ORANGE COUNTY - VENTURA COUNTY
- SAN BENITO COUNTY - YOLO COUNTY
5 . COLORADO
5.1 . COUNTY : JEFFERSON COUNTY
6 . CONNECTICUT
6.1 . COUNTIES :
- HATFORD COUNTY
- LICHTFIELD COUNTY
- WINDHAM COUNTY
- NEW LONDON COUNTY
7 . FLORIDA
7.1 . COUNTIES :
- ESCAMBIA COUNTY
- HILLSBOROUH COUNTY
8 . GEORGIA
9 . IDAHO
9.1 . COUNTIES :
- CANYON COUNTY
- GREM COUNTY
10 . ILLINOIS
10.1 . COUNTIES :
- COOK COUNTY
- DU PAGE COUNTY
- HANDCOOK COUNTY
- WILL COUNTY
11 . INDIANA
11.1 . COUNTIES :
- CLARK COUNTY
- MARION COUNTY
- MONROE COUNTY
- POSEY COUNTY
- ST . JOSEPH COUNTY
- SWITZERLAND COUNTY ( 14 )
12 . IOWA
12.1 . COUNTIES :
- BOONE COUNTY
- CLAYTON COUNTY
- DICKINSON COUNTY
- IOWA COUNTY
- MADISON COUNTY
13 . KENTUCKY
13.1 COUNTY : BOURBON COUNTY
14 . MARYLAND
14.1 . COUNTIES :
- BALTIMORE COUNTY
- CAROLL COUNTY
- FREDERICK COUNTY
- MONTGOMERY COUNTY
- WASHINGTON COUNTY
15 . MASSACHUSSETTS
15.1 . COUNTIES :
- DUKES COUNTY
- MIDDLESEX
- PLYMOUTH COUNTY
- SUFFOLK COUNTY
16 . MICHIGAN
16.1 . COUNTIES :
- ALLEGAN COUNTY
- BERRIEN COUNTY
- GRAND TRAVERSE COUNTY
- LEELANAU COUNTY
- MONROE COUNTY
- VAN BUREN COUNTY
- WAYNE COUNTY
17 . MINNESOTA
17.1 . COUNTY : WRIGHT COUNTY
18 . MISSISSIPPI
18.1 . COUNTIES :
- BOLIVAR COUNTY
- OKTIBBEHA COUNTY
19 . MISSOURI
19.1 . COUNTIES :
- CALLAWAY COUNTY - PHELPS COUNTY
- CHRISTIAN COUNTY - PLATTE COUNTY
- CRAWFORD COUNTY - ST . CHARLES COUNTY
- GASCONADE COUNTY - SALINE COUNTY
- JACKSON COUNTY - TEXAS COUNTY
- JOHNSON COUNTY
20 . NEW HAMPSHIRE
20.1 . COUNTY : BELKNAP COUNTY
21 . JERSEY
21.1 . COUNTIES :
- ATLANTIC COUNTY
- BURLINGTON COUNTY
- HUNTERDON COUNTY
22 . NEW MEXICO
22.1 . COUNTIES :
- BERNALILLO COUNTY
- CHAVES COUNTY
- DONA ANA COUNTY
23 . NEW YORK
23.1 . COUNTIES :
- CAYUGA COUNTY - DUTCHES COUNTY
- CHATAUQUA COUNTY - ERIE COUNTY
- LIVINGSTON COUNTY - STEUBEN COUNTY
- MONROE COUNTY - SUFFOLK COUNTY
- NIAGARA COUNTY - ULSTER COUNTY
- ONTARIO COUNTY ( 14 ) - WESTCHESTER COUNTY
- ORANGE COUNTY ( 14 ) - YATES COUNTY
- SENECA COUNTY
24 . NORTH CAROLINA
24.1 . COUNTIES :
- BUNCOMBE COUNTY
- CHOWAN COUNTY
- DUPLIN COUNTY
- HOKE COUNTY
25 . OHIO
25.1 . COUNTIES :
- ADAMS COUNTY ( 14 ) - LORAIN COUNTY
- ASHTABULA COUNTY - LUCAS COUNTY
- BUTLER COUNTY - MAHONING COUNTY
- CLARK COUNTY - MIAMI COUNTY
- CLERMONT COUNTY - MORROW COUNTY
- CLINTON COUNTY - OTTAWA COUNTY ( 14 )
- ERIC COUNTY - PICKAWAY COUNTY
- FRANKLIN COUNTY - SHELBY COUNTY
- HAMILTON COUNTY - WARREN COUNTY
- LAKE COUNTY
26 . OKLAHOMA
26.1 . COUNTIES :
- ATOKA COUNTY
- KINGFISHER COUNTY
27 . OREGON
27.1 . COUNTIES :
- CLACKAMAS COUNTY - MARION COUNTY
- DOUGLAS COUNTY - MULTNOMAH COUNTY
- HOOD RIVER COUNTY - TILLAMOOK COUNTY
- JACKSON COUNTY - WASHINGTON COUNTY
- LANE COUNTY - YAMIL COUNTY
28 . PENNSYLVANIA
28.1 . COUNTIES :
- ADAMS COUNTY ( 14 ) - COLUMBIA COUNTY
- ALLEGHENY COUNTY - ERIC COUNTY
- BEAVER COUNTY - LANCASTER COUNTY
- BERKS COUNTY - MIFFLIN COUNTY
- BUCKS COUNTY - MONTGOMERY COUNTY
- CENTRE COUNTY - UNION COUNTY
29 . RHODE ISLAND
29.1 . COUNTIES :
- NEWPORT COUNTY
- PROVIDENCE COUNTY
30 . SOUTH CAROLINA
30.1 . COUNTIES :
- CHESTERFIELD COUNTY
- FLORENCE COUNTY
- SPARTANBURG COUNTY
31 . TEXAS
31.1 . COUNTIES :
- COMAL COUNTY
- LLANO COUNTY
- LUBBOCK COUNTY
- PARKER COUNTY
- VAL VERDE COUNTY
32 . VERMONT
33 . VIRGINIA
33.1 . COUNTIES :
- FREDERICK COUNTY
- GREENSVILLE COUNTY
- LOUDOUN COUNTY
- NELSON COUNTY
- ORANGE COUNTY ( 14 )
- RAPPAHANNOCK COUNTY
34 . WASHINGTON
34.1 . COUNTIES :
- BENTON COUNTY - MASON COUNTY
- CLALLAM COUNTY - PIERCE COUNTY
- FRANKLIN COUNTY - SNOHOMISH COUNTY
- KING COUNTY - WALLA WALLA COUNTY
- KLICKITAT COUNTY - YAKIMA COUNTY
35 . WISCONSIN
35.1 . COUNTIES :
- DANNE COUNTY
- DOOR COUNTY
- LA CROSSE COUNTY
- OZAUKEE COUNTY
- SAUK COUNTY
- VILAS COUNTY
B . LES VINS PORTANT L'INDICATION D'UN DES NOMS SUIVANTS DE L'ETAT ET/OU DE LA REGION VITICOLE ( VITICULTURAL AREA ) DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . CALIFORNIA
1.1 . REGIONS VITICOLES :
- ALEXANDER VALLEY - PASO ROBLES
- CARMEL VALLEY - PINNACLES
- CARNEROS - POPE VALLEY
- CENTRAL COAST COUNTIES - REDWOOD VALLEY
- CLARSKBURG - RUSSIAN RIVER VALLEY
- DRY CREEK ( 15 ) - SANEL VALLEY
- DRY CREEK REGION ( 15 ) - SANTA CLARA VALLEY
- DRY CREEK VALLEY ( 15 ) - SANTA CRUZ MOUTAINS
- EDNA VALLEY - SANTA YNEZ
- HOPLAND - SANTA YNEZ VALLEY
- LIME KILN VALLEY - SARATOGA
- LIVERMORE VALLEY - SCHENANDOAH VALLEY
- LODI - SIERRA FOOTHILLS
- LOS CARNEROS - SOLVANG
- MT . VEEDER - SONOMA VALLEY
- MT . VEEDER DISTRICT - TEMECULA
- NAPA VALLEY - TEMPLETON
- NAPA-SONOMA-MENDOCINO - YOUNTSVILLE
- NORTH COAST COUNTIES
2 . MISSOURI
2.1 . REGION VITICOLE : AUGUSTA
3 . NEW YORK
3.1 . REGIONS VITICOLES :
- FINGER LAKES
- HUDSON RIVER REGION
- LAKE ERIE ISLANDS
4 . OHIO
4.1 . REGION VITICOLE : ISLE OF ST . GEORGE
5 . OREGON
5.1 . REGION VITICOLE : WILLAMETTE VALLEY
6 . WASHINGTON
6.1 . REGION VITICOLE : YAKIMA VALLEY
IX . CHILI
LES VINS PORTANT L'INDICATION D'UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE D'ARTACAMA
2 . REGION VITICOLE DE COQUIMBO
3 . REGION VITICOLE D'ACONGAGUA
4 . REGION VITICOLE DE MAIPO : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ISLA DE MAIPO
- SANTIAGO
- PIRQUE
- BUIN
- SANTA ANA
- LLANO DEL MAIPO
5 . REGION VITICOLE DE RAPEL : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RANCAGUA - SANTA CRUZ
- RENGO - CACHAPOAL
- PEUMO - CHIMBARONGO
- SAN FERNANDO - NANCAGUA
- COLCHAGUA - TINGUIRIRICA
6 . REGION VITICOLE DE MAULE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CURICO - LINARES
- LONTUE - CAUQUENES
- MOLINA - CHILLAN
- SAGRADA FAMILIA - QUILLON
- TALCA - PARRAL
- SAN CLEMENTE - VILLA ALEGRE
- SAN JAVIER
7 . REGION VITICOLE DE BIO BIO : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- YUMBEL
- COELEMU
X . HONGRIE
1 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES DANS LA GRANDE PLAINE HONGROISE :
- KECSKEMET - SZEGED
- KISKUNHALAS - CSASZARTOELTES
- JASZBERENY - DUNAVOELGYE
- JANOSHALMA - CEGLED
- HAJOS - ERSEKHALOM
- VASKUT - BAJA
- HOSSZUHEGY - SOLT
- KISKOROS - KUNBAJA
- SANDORFALVA - HELVECIA
- SOLTSZENTIMRE - MONOR
- PIRTO - DEBRECEN
- PUSZTA - FORRASKUT
- TISZASZENTIMRE - ERDOTELEK
- JASZSZENTANDRAS - HERCEGSZANTO
- FUELOEPSZALLAS - TAJO
- PUSZTAMONOSTOR - DABAS
- TEREZHALMA - KUNFEHERTO
- NAPKOR - BARABAS
- ASOTTHALOM - MORHALOM
- CSERKESZOLOE - TISZAFOELDVAR
- HARTA - TISZAFUERED
- KECEL - TISZAKUERT
- KISTELEK - TOFALU
2 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA TRANSDANUBIE DU NORD :
- BADACSONY - ABRAHAMHEGY
- BALATONFUERED - MONOSZLO
- BALATONMELLEKI - DIAS
- SOMLO - SZENTANTALFA
- SOPRON - FERTOESZENTMIKLOS
- MOR - GYOERSZENTIVAN
- SZEKESFEHERVAR - REVFULOEP
- PAKOZD - ZANKA
- SUKORO - HEGYESD
- VELENCE - GYOER
- SUEMEG - MESTERI
- ESZTERGOM - SZIGLIGET
- SZOMBATHELY - SZENTGYOERGYHEGY
- VASKERESZTES - SZENTJAKABFA
- KOESZEG - JAKABHAZA
- MOSONSZENTPETER - MONOSTORAPATI
- AKAL - PANNONHALMA
- FERTOETO - TAPOLCA
- CSOPAK - VARVOELGY
- OEREGHEGY - OBUDAVAR
- TIHANY - KOMARON
- BALF - KOEVAGOOERS
- BARSONYOS - MAGYARFALVA
- CSAKVAR - NEMESGULACS
- CSOKAKO - OERHALOM
- KISBARAT - TOEK
3 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA TRANSDANUBIE DU SUD :
- MECSEK - TAMASI
- PECS - BALATONBOGLAR
- SZEKSZARD - MARIAFUERDOE
- VILLANY - KETHELY
- SIKLOS - VARDOMB
- MOHACS - FACANKERT
- LIPTOD - CSERKUT
- BAR - KOEVAGOSZOLOS
- LANYCSOK - TEREZIAMAJOR
- HELESFA - ORBANHEGY
- HEGYSZENTMARTON - PAKS
- SOLT - NAGYHARSANY
- TUERJE - TEREHEGY
- OZORA - CSASZAR
- MARIAGYUED - HARKANY
- KOROSHEGY - SZIGETVAR
- BALATONLELLE - PINCEHELY
- ZALASZENTGROT - TOLNA
4 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA HONGRIE DU NORD :
- EGER - BUEKKALJA
- EGRI BIKAVER - KOMPOLT
- DEMJEN - MARKAZ
- KERECSEND - DEBROE
- MAKLAR - DOMOSZLO
- NOVAJ - ROZSASZENTMARTON
- OSTOROS - JAKABHEGY
- MATRAALJA - ERGERSZOLAT
- VERPELET - PILISVOROSVAR
- JANOSMAJOR - GYOENGYOES
- ABASAR - NAGYREDE
- FARKASMAJ - ROZSAS
- GYOENGYOESPATA - SZUECSI
- GYOENGYOESTARJAN - VISONTA
5 . LES VINS PORTANT L'INDICATION GEOGRAPHIQUE SUIVANTE SE RAPPORTANT A UNE UNITE GEOGRAPHIQUE SITUEE DANS LA REGION DE TOKAJI-HEGYALJA :
- TOKAJ OU TOKAJI
XI.ISRAEL
LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE SHOMRON :
1.1 . SOUS-REGION VITICOLE :
- SHARON
2 . REGION VITICOLE DE NEGUEV
3 . REGION VITICOLE DE SHIMSHON ( SAMSON ) :
3.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DAN
- ADULAM
- LATROUM
4 . REGION VITICOLE DE GALI ( GALILEE ) :
4.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CANAAN
- NAZARETH
- TABOR
- CANA ( CAFAR CANA )
5 . REGION VITICOLE DES HAREI YEHUDA ( COLLINES DE JUDEE ) :
5.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- JERUSALEM
- BETHEL
XII . MAROC
LES VINS PORTANT UNE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES :
- BERKANE - RHARB
- ANGAD - CHELLAH
- SAIS - ZEMMOUR
- BENI-SADDEN - ZAER
- ZERHOUN - ZENATTA
- GUERROUANE - SAHEL
- BENI-M'TIR - DOUKKALA
XIII . PORTUGAL
LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DU DOURO :
1.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- LAMEGO - SABROSA
- VILA REAL - ALIJO
- MEDA
2 . REGION VITICOLE DES VINHOS VERDES :
2.1 . SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MONCAO - BASTO
- LIMA - AMARANTE
- BRAGA - PENAFIEL
3 . REGION VITICOLE DE L'ESTREMADURA :
3.1 . SOUS-REGION VITICOLE
- PALMELA
4 . AUTRES REGIONS :
- DAO - BORBA ( ALENTEJO )
- BUCELAS - LAFOES
- COLARES - PINHEL
- ALCOBACA - TAROUCA ( VALE DE VAROSA )
- BAIRRADA - REGUENGOS ( OU REGUENGOS DE MONSAIAS )
- TORRES ( OU TORRES VEDRAS ) - VIDIGUEIRA
- CARTAXE ( RIBATEJO ) - ALGARVE
XIV . ROUMANIE
1 . LES VINS ORIGINAIRES DES SUB-CARPATES MERIDIONALES PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1.1 . REGION VITICOLE DE LA DEALUL MARE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VALEA CALUGAREASCA - VALEA LUNGA-PRAHOVA
- VALEA POII - VALEA MIEILOR
- VALEA POINENII - COTESTI
- URLATI - SINGELE VOINICULUI - URECHESTI
- TOHANI - PIETROASELE
- VADUL SAPAT - COTUL CARPATILOR - DEALUL MARE
1.2 . REGION VITICOLE D'ARGES : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- STEFANESTI
- VALEA MARE
1.3 . REGION VITICOLE D'OLTENIA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DRAGASANI - SEGARCEA
- DEALUL OLTULUI - DEALUL ROBILOR
- VALEA LUNGA-OLT - CORCVA - PUTEREA URSULUI
- VALEA OLTULUI - VALEA LUNGA-CORCOVA
- SIMBURESTI - DROBETA - TURNU SEVERIN
- PLAIUL VULTURULUI - DEALUL VIILOR
2 . LES VINS ORIGINAIRES DES SUB-CARPATES ORIENTALES/MOLDAVIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
2.1 . REGION VITICOLE DE COTNARI : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CIRJOAIA - DEALUL MINDRULUI
DEALUL PARACLIS - HIRLAU
- DEALUL CASTEL - DEALUL EPISCOPULUI
- DEALUL CATALINA - DEALUL LUI VODA
2.2 . REGION VITICOLE DE DEALURILE MILDOVEI : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- IASI - URICANI
- BUCIUM - HUSI
- COPOU - BOHOTIN
- CETATUIA
2.3 . REGION VITICOLE D'ODOBESTI : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VRANCEAS SINGELE TAURULUI - NICORESTI
- FOCSANI - PISCUL CORBULUI
- MINASTIOARA - SARBA
- DEALUL LUNG - VALEA LUNGA - VRANCEA
2.4 . REGION VITICOLE DE PANCIU : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COTUL CARPATILOR-MOVILITA
- COTUL CARPATILOR-RAZOARELE
- COTUL CARPATILOR - VRANCEA
2.5 . REGION VITICOLE DE GALATI : SOUS-REGION VITICOLE :
- DEALUL BUJORULUI
3 . LES VINS ORIGINAIRES DE TRANSYLVANIE ET DU PLATEAU DE LA TRANSYLVANIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
3.1 . REGION VITICOLE DE TIRNAVE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SONA - PROSTEA MARE
- SINTIONA - AXENTE SEVER
- VALEA LUNGA-TIRNAVE - BIERTAN
- VIISOARA - RICHIS
- VALEA TIRNAVELOR - BLAJ
- CETATEA DE BALTA - CRACIUNEL
- BASNA - MEDIAS
- DANES - MICASASA
- DOMALD - MOSNA
- ZAGAR - SCEICA MICA
- JIDVEI - VALEA VIILOR-TIRNAVE
-SIGHISOARA - TIGMANDRU
3.2 . REGION VITICOLE D'ALBA UILIA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SEBES - SARD
- APOLDUL DE SUS - VINGARD
- CRICAU - TELNA
- IGHIU
3.3 . REGION VITICOLE D'AIUD : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CIUMBRUD
- OCNA MURES
3.4 . REGION VITICOLE DE BISTRITA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- TEACA - DUMITRA
- BATOS - SINIACOB
- SATU NOU - BESINEU
- LECHINTA - STEINIGER
3.5 . REGION VITICOLE DE MINIS : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- PAULIS
- SIRIA
- ARAD
4 . LES VINS ORIGINAIRES DE BANAT PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
4.1 . REGION VITICOLE DE TEREMIA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- TEREMIA MARE
- SINICOLAUL MARE
- TOMNATEC
- NERAU
4.2 . REGION VITICOLE DE RECAS : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DEALUL NOU
- DEALUL VECHI
- DEALUL LUPILOR
- VALEA LUNGA-BANAT
- BUZIAS
4.3 . REGION VITICOLE DE MOLDOVA NOUA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DEALURILE DUNARII-BANAT
- DEALUL SILAGIULUI
- DEALUL VIILOR-BANAT
4.4 . REGION VITICOLE DE TIROL BANAT : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MINASTIREA
- DEALUL TIROLULUI-BANAR
5 . LES VINS ORIGINAIRES DE DOBROUDJA/MER NOIRE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION DONT ILS ORIGINAIRES :
5.1 . REGION VITICOLE DE MURFATLAR : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VALEA CARASU - VALUL ROMAN
- MEDGIDIA - BISERICA VECHE
- VALU LUI TRAIAN - POARTA ALBA
- PESTERA - PLAIUL CIOCIRLIA
- SEIMENI - VALEA DACILOR
- LACUL OLTINA - PLAIUL COCOSUL
- OSTROV - NAZARCEA
- TULCEA - PIATRA ROSIE
- NICULITEL - CASTELU
BABADAG - SATU NOU
XV . SUISSE
A . LES VINS PORTANT LES NOMS SUIVANTS DU CANTON, DE LA REGION VITICOLE OU D'UNE AIRE DE PRODUCTION LOCALE DONT ILS SONT ORIGINAIRES COMBINES, LE CAS ECHEANT, AVEC UNE PRECISION CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION, LE TYPE OU UNE COULEUR PARTICULIERE DU VIN RESERVE A L'AIRE DE PRODUCTION DONT CE VIN EST ORIGINAIRE :
1 . CANTON DU VALAIS
1.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- AGARN - BRATSCH
- ARDON - CHALAIS
- AUSSERBERG - CHAMOSON
- AYENT - RAVANAY
- SIGNESE - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
- BALTSCHIEDER - TREMAZIERES
- BOVERNIER - CHARRAT
- CHERMIGNON - LOC
- OLLON - RARON/RAROGNE
- CHIPPIS - RIDDES
- COLLONGES - SAILLON
- CONTHEY - SAINT-LEONARD
- DORENAZ - SAINT-MAURICE
- EGGERBERG - SALGESCH-SALQUENEN
- ERGISCH -SALINS
- EVIONNAZ - SAXON
- FULLY - SAVIESE
- BEUDON - DIOLLY
- BRANSON - SIERRE
- CHATAIGNIER - CHAMPSABE
- LES CLEVES - CRETAPLAN
- GAMPEL - GERONDE
- GRIMISUAT - GOUBIND
- CHAMPLAN - GRANGES
- MOLIGNON - LA MILLIERE
- LE MONT - MURAZ
- SAINT-RAPHAEL - NOES
- GRONE - SION
- HOHTENN - BATASSE
- LALDEN - BRAMOIS
- LENS - CHATEAUNEUF
- FLANTHEY - CHATROZ
- SAINT-CLEMENT - CLARVOZ
- VAAS - CORBASSIERE
- LEYTRON - LA FOLIE
- GRAND-BRULE - LENTINE
- MONTAGNON - MARAGNENAZ
- MONTIBEUX - MOLIGNON
- RAVANAY - LE MONT
- LEUK/LOECHE - MONT D'OR
- LITCHEN - MONTORGE
- MARTIGNY - PAGANE
- COQUEMPEY - UVRIER
- MARTIGNY-COMBE - STALDEN
- PLAN CERISIER - STALDENRIED
- MIEGE - STEG
- MONTANA - TROISTORRENTS
- CORIN - TURTMANN/TOURTEMAGNE
- MONTHEY - VAREN/VARONE
- NAX - VENTHONE
- NENDAZ - ANCHETTE - DARNONAZ
- NIEDERGESTELN - VERNAMIEGE
- PORT-VALAIS - VETROZ
- LES EVOUETTES - BALAVAUD
- RANDOGNE - MAGNOT
- VEYRAS - VISP/VIEGE
- BERMUNE - VISPERTERMINEN
- MUZOT - VOLLEGES
- RAVYRE - VOUVRY
- VEX - ZENEGGEN
- VIONNAZ
1.2 . PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES DU CANTON DU VALAIS :
- " AMIGNE " - " HUMAGNE "
- " ARVINE " - " JOHANNISBERG "
- " DOLE " - " CORNALIN ROUGE D'ENFER " OU " HOELLENWEIN"
- " FENDANT " - " VIN DE PAIEN", " HEIDAWEIN " OU " HEIDA "
- " GORON " - " VIN DU GLACIER "
- " HERMITAGE " OU " ERMITAGE "
2 . CANTON DE VAUD
2.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
A ) REGION VITICOLE DE BONVILLARS :
- BONVILLARS - GRANDSON
- CONCISE - ONNENS
- CORCELLES
B ) REGION VITICOLE DU CHABLAIS :
- AIGLE - VILLENEUVE
- BEX - YVORNE
- OLLON
C ) REGION VITICOLE DE LA COTE :
- AUBONNE - GOLLIEN
- BOUGY-VILLARS - LUINS
- BEGNINS - CHATEAU DE LUINS
- BURSINEL - MONT-SUR-ROLLE
- BURSINS - MORGES
- CHIGNY - NYON
- COINSINS - PERROY
- DENNENS - ROLLE
- FECHY - TARTEGNIN
- FOUNEX - VINZEL
- GILLY - VUFFLENS-LE-CHATEAU
- COTEAU DE VINCY
D ) REGION DE LAVAUX :
- BLONAY - CULLY
- CHARDONNE - EPESSES
- BURIGNON - CALAMIN
- CHEXBRES - GRANDVAUX
- CORSEAU - LUTRY
- CORSIER - SAVUIT
- CURE D'ATTALENS - MONTREUX
- PAUDEX - SAINT-LEGIER
- PUIDOUX - SAINT-SAPHORIN
- DEZALEY - FAVERGES
- TREYTORRENTS - VEVEY
- PULLY - VILLETTE
- RIEX - MONTAGNY
- RIVAZ
E ) REGION DES COTES-DE-L'ORBE :
- ARNEX
- ORBE
- VALLEYRES-SOUS-RANCES
F ) REGION VITICOLE DU VULLY :
- VALLAMAND
2.2 . PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES DU CANTON DE VAUD :
- " DORIN "
- " SALVAGNIN "
3 . CANTON DE GENEVE
3.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- AIRE-LA-VILLE - DARDAGNY
- ANIERES - ESSERTINES
- AVULLY - GENTHOD
- AVUSY - GY
- BARDONNEX - HERMANCE
- CHARROT - JUSSY
- LANDECY - LACONNEX
- BELLEVUE - MEINIER
- BERNEX - LE CARRE
- LULLY - PERLY-CERTOUX
- PRESINGE
- CARTIGNY
- RUSSIN
- CHANCY - SATIGNY
- CHOULEX - BOURDIGNY
- COLLEX-BOSSY - CHOULLY
- COLLONGES-BELLERIVE - PEISSY
- COLOGNY - SORAL
- TROINEX
- CONFIGNON - VEYRIER
- CORSIER
3.2 . PRECISION CONCERNANT LE TYPE D'UN VIN ORIGINAIRE DU CANTON DE GENEVE :
- " PERLAN "
4 . CANTON DE NEUCHATEL
4.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- AUVERNIER - BOLE
- BEVAIX - BOUDRY
- COLOMBIER - CHAMPREVEYRES
- CORCELLES - LE LANDRON
- CORMONDRECHE - NEUCHATEL
- CORNAUX - LA COUDRE
- CORTAILLOD - PESEUX
- CRESSIER - SAINT-AUBIN
- GORGIER - SAINT-BLAISE
- HAUTERIVE
5 . CANTON DE FRIBOURG
5.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- CHEYRES - HAUT-VULLY
- BAS-VULLY - MOTIER
- NANT - MUR
- PRAZ
- SUGIEZ
6 . CANTON DE BERNE
6.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- ERLACH ( CERLIER )
- LA NEUVEVILLE ( NEUENSTADT )
- CHAVANNES ( SCHAFIS )
- LIGERZ ( GLERESSE )
- SCHERNELZ
- OBERHOFEN
- SPIEZ
- TUESCHERZ ( DAUCHER )
- ALFERMEE
- TWANN ( DOUANNE )
- ILE SAINT-PIERRE
- VIGNELZ ( VIGNEULE )
7 . TOUS LES CANTONS DE LA SUISSE ROMANDE VISES AUX POINTS 1 A 6
7.1 . PRECISION CONCERNANT UNE COULEUR PARTICULIERE D'UN VIN ORIGINAIRE DE LA SUISSE ROMANDE :
- " OEIL DE PERDRIX "
8 . CANTON DE ZURICH
8.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
A ) REGION VITICOLE DU ZUERICHSEE :
- ERLENBACH - HOMBRECHTIKON
- MARIAHALDE - FELDBACH
- TURMGUT - ROSENBERG
- HERRLIBERG - TRUELLISBERG
- SCHIPFGUT - KUESNACHT
- MAENNEDORF - LATTENBERG
- MEILEN - STERNENHALDE
- APPENHALDE - UERIKON
- CHORHERREN - UERIKON AM SEE
- STAEFA - WAEDENSWIL
B ) REGION VITICOLE DU LIMMATTAL :
- HOENGG
- OBERENGSTRINGEN
- WEININGEN
C ) REGION VITICOLE DU ZUERICHER UNTERLAND :
- BACHENBUELACH - HUENTWANGEN
- BOPPELSEN - OBEREMBRACH
- BUCHS - OTELFINGEN
- BUELACH - RAFZ
- DAETTLIKON - REGENSBERG
- DIELSDORF - STEINMAUR
- EGLISAU - WASTERKINGEN
- STADTBERG - WIL
- FREIENSTEIN - WINKEL
- TEUFEN
- SCHLOSS TEUFEN
D ) REGION VITICOLE DU WEINLAND/CANTON DE ZUERICH ( ET NON " WEINLAND " SANS ADJONCTION ) :
- ADLIKON - NEFTENBACH
- ANDELFINGEN - WORTBERG
- HEILIGBERG - OSSINGEN
- BENKEN - RHEINAU
- BERG AM IRCHEL - RICKENBACH
- BUCH AM IRCHEL - STAMMHEIM
- DACHSEN - TRUELLIKON
- DINHARD - RUDOLFINGEN
- DORF - WILDENSBUCH
- GOLDENBERG -TRUTTIKON
- SCHLOSS GOLDENBERG - UHWIESEN ( LAUFEN-UHWIESEN )
- SCHWERZENBERG - VOLKEN
- FLAACH - WALTALINGEN
- WORRENBERG - SCHLOSS SCHWANDEGG
- FLURINGEN - SCHLOSS GIERSBERG
- HENGGART - WIESENDANGEN
- HETTLINGEN - WILDENSBUCH
- HUMLIKON - WINTERTHUR-WUELFLINGEN
- KLOSTERBERG
- KLEINANDELFINGEN
- SCHITERBERG
8.2 . PRECISIONS CONCERNANT LES TYPES DE VINS ORIGINAIRES DU CANTON DE ZUERICH :
- " FLAACHTALER " - " WEINLAENDER "
- " RAFZERFELDER " - " ZUERICHSEEWEIN "
9 . CANTON DE SCHAFFHOUSE
9.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- BERINGEN - SIBLINGEN
- DOERFLINGEN - EISENHALDE
- GAECHLINGEN - STEIN AM RHEIN
- HALLAU - CHAEFERSTEI
- LOEHNINGEN - BLAUROCK
- OBERHALLAU - THAYNGEN
- BUCHBERG - TRASADINGEN
- OSTERFINGEN - WILCHINGEN
- RUEDLINGEN
- SCHAFFHAUSEN
- HEERENBERG
- MUNOT
- RHEINHALDE
10 . CANTON DE THURGOVIE
10.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
A ) AIRE DE PRODUCTION I :
- DIESSENHOFEN - NUSSBAUM
- ST . KATHARINATAL - ST . ANNA-OELENBERG
- FRAUENFELD - CHIENDSRUET-CHORHUESLER
- GUGGENHUERLI - OBERNEUENFORN
- HOLDERBERG - FARHOF
- HERDERN - BURGHOF
- KALCHRAIN - SCHLATTINGEN
- SCHLOSSGUT HERDERN - HERRENBERG
- HUETTWILEN - STETTFURT
- GUGGENHUESLI - SCHLOSS SONNENBERG
- STADTSCHRYBER - SONNENBERG
- NIEDERNEUENFORN - UESSLINGEN
- TROTTENHALDE - STEIGAESSLI
- LANDVOGT - WARTH
- CHRACHENFELS - KARTAUS ITTINGEN
B ) AIRE DE PRODUCTION II :
- AMLIKON - WEINFELDEN
- BUCHACKERN - SCHERBENGUT
- GOETIGHOFEN - THURGUT
- HOHENFELS - SCHMAELZLER
- BUCHENHALDE - STRAUSSBERG
- GRIESENBERG - SUNNEHALDE
- HESSENREUTI - SCHLOSSGUT BACHTOBEL
- MAERSTETTEN - BACHTOBEL
- OTTENBERG
- SULGEN
- SCHUETZENHALDE
C ) AIRE DE PRODUCTION III :
- BERLINGEN - MAMMERN
- ERMATINGEN - MANNENBACH
- ESCHENZ - SALENSTEIN
- FREUDENFELS - ARENENBERG
- FRUTHWILEN - STECKBORN
11 . CANTON DE SAINT-GALL
11.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- ATLSTAETTEN - PFAEFERS
- FORST - RAGAZ
- AU - FREUDENBERG
- MONSTEIN - RAPPERWIL
- BALGACH - REBSTEIN
- BERNECK - SARGANS
- EICHBERG - THAL
- GRABS - BUCHBERG
- WERDENBERG - WALENSTADT
- MARBACH - WARTAU
- MELS - WIL
12 . CANTON DES GRISONS
12.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- CHUR - FLAESCH
- DOMAT/EMS - IGIS
- JENINS - TRIMMIS
- MAIENFELD - COSTAMS
- ST . LUZISTEIG - ZIZERS
- MALANS
13 . CANTON D'ARGOVIE
13.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- AUENSTEIN - HABSBURG
- BERGDIETIKON - HERZNACH
- HERRENBERG - HORNUSSEN
- BIRMENSTORF - STIFTSHALDE
- BOETTSTEIN - HOTTWIL
- BOEZEN - KAISTEN
- BREMGARTEN - KLINGNAU
- STADTREBEN - KUETTIGEN
- DOETTINGEN - LENZBURG
- EFFINGEN - GOFFERSBERG
- ELFINGEN - BURGHALDEN
- ENDINGEN - MAGDEN
- ENNETBADEN - MANNDACH
- GOLDWAND - OBERFLACHS
- ERLINSBACH - OBERMUMPF
- FRICK - OESCHGEN
- REMIGEN - UNTERSIGGENTHAL
- RUEFNACH - VILLIGEN
- BOEDELER - SCHLOSSBERG
- RUETIBERG - STEINBRUECHLER
- SCHINZNACH - WETTINGEN
- SEENGEN - WITTNAU
- BRESTENBERG - WUERENLINGEN
- WESSENBERG - WUERENLOS
- TEGERFELDEN - BICK
- THALHEIM - ZEININGEN
- UEKEN
14 . CANTON DE BALE
14.1 . NOMS DE COMMUNES OU D'AUTRES AIRES DE PRODUCTION LOCALES :
- AESCH - MAISPRACH
- TSCHAEPPERLI - MUTTENZ
- ARLESHEIM - OBERDORF
- BOTTMINGEN - PFEFFINGEN
- BALSTHAL - PRATTELN
- KLUS - REINACH
- BIEL-BENKEN - SISSACH
- BUUS - WINTERSINGEN
- ETTINGEN
15 . CANTON DE LUCERNE
15.1 . NOM D'AIRE DE PRODUCTION LOCALE :
- HEIDEGG
16 . CANTON DE SCHWYZ
16.1 . NOM D'AIRE DE PRODUCTION LOCALE :
- LEUTSCHEN
17 . PRECISION CONCERNANT LE TYPE D'UN VIN ROUGE DE LA SUISSE ORIENTALE ISSU DE LA VARIETE PINOT NOIR :
- " CLEVNER "
18 . CANTON DU TESSIN
18.1 . PRECISIONS CONCERNANT LE TYPE DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES DU CANTON DU TESSIN :
- " BONDOLA "
- " NOSTRANO "
B . LES VINS VISES A LA LETTRE A DONT LA DESIGNATION EST COMPLETEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUISSES PAR LES PRECISIONS SUIVANTES CONCERNANT LE MODE D'ELABORATION :
- " SUESSDRUCK " OU " SUESSABDRUCK "
- " SCHILLER " OU " SCHILLERWEIN "
- " ROSE BLANC DE ROUGE "
XVI . TUNISIE
1 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1.1 . REGION VITICOLE DE KELIBIA
1.2 . REGION VITICOLE DE THIBAR
1.3 . REGION VITICOLE DES COTEAUX DE TEBOURDA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COTEAUX DE SCHUIGGUI - COTES DE MEDJERDAH
- DOMAINE DE LANSARINE - TEBOURBA VILLAGE
1.4 . REGION VITICOLE DE SIDI SALEM : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CHATEAU DE KHANGUET - DOMAINE NEPHERIS
- COTEAUX DE KHANGUET - KHANGUET VILLAGE
2 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " VIN DE QUALITE SUPERIEURE " PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
2.1 . REGION VITICOLE DE MORNAG : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CHATEAU DU MORNAG - SIDI SAAD
- HAUT-MORNAG - MORNAG VILLAGE
- COTEAUX DU MORNAG - DOMAINE D'OUZRA
- LE NOBLE DU MORNAG
3 . LES VINS AYANT DROIT A L'INDICATION " VIN SUPERIEUR " PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
3.1 . REGION VITICOLE DE NABEUL : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- CAP BON - DOMAINE DE ZAYARA
- COTES DE SOLIMAN - COTEAUX DE BOU ARKOUB
- COTEAUX D'HAMMAMET - COTEAUX DE KORBA
- COTEAUX DE TAKELSA - COTEAUX DE GROMBALIA
- DOMAINE DE M'RAISSA - SIDI RAIS
3.2 . REGION VITICOLE DE BIZERTE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COTEAUX D'UTHIQUE - DOMAINE D'AIN RHELAL
- DOMAINE KARIM - DOMAINE EL AZIB
- COTEAUX DE METLINE - COTEAUX DE BIZERTE
3.3 . REGION VITICOLE DE TUNIS : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COTEAUX DE CARTHAGE - ARIANA
- CLOS DE CARTHAGE - BORDJ CHAKIR
- BEJAOUA - SALAMBO
- SAINT-CYPRIEN - KOUDIAT SUPERIEUR
3.4 . REGION VITICOLE DE BEJA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- DOMAINE DE THIBAR
- CHATEAU DE THIBAR
- CLOS DE THIBAR
3.5 . REGION VITICOLE DE JENDOUBA : SOUS-REGION VITICOLE : COTEAUX DE TABARKA
XVII . TURQUIE
1 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS LA THRACE ET DANS LA MARMARA :
- GUEZEL MARMARA - DORUK
- BARBAROS - DIMITRAKOPULO
- TRAKYA - DOLUCA
- HOSBAG - VILLA DOLUCA
- GUEZBAG - HETHITER
- PAPASKARASI - OKUZGOZU
- BUZLUCA
2 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'EGEE :
- IZMIR
- MISBAG
- ELFES GUNESI
3 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'ANATOLIE CENTRALE :
- CUBUK - HITIT
- NARBAG - KOPUREN SARAP
- KALEBAG - YAKUT
- URGUP - LAL
- SUNGURLU - CANKAYA
4 . LES VINS PORTANT LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES SUIVANTES SE RAPPORTANT A DES UNITES GEOGRAPHIQUES SITUEES DANS L'ANATOLIE DU SUD ET DU SUD-EST :
- GUZELBAG
- BUZBAG
- BOGAZKERE
XVIII . YOUGOSLAVIE
1 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE BOSNIE-HERZEGOVINE PORTANT LE NOM SUIVANT DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES : REGION VITICOLE D'HERCEGOVINA
2 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU MONTENEGRO PORTANT LE NOM SUIVANT DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES : REGION VITICOLE DE CRNA GORA
3 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE CROATIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
3.1 . REGION VITICOLE DE KONTINENTALNA HRVATSKA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ZAGORJE - MEDJUMURJE - BILOGORA
- PRIGORJE - SLAVONIJA
- PLJESIVICA - POSAVINA
- POKUPLJE - PODUNAVLJE
- MOSLAVINA
3.2 . REGION VITICOLE DE JADRANSKA : SOUS-REGION VITICOLES :
- ISTRA
- HRVATSKO PRIMORJE I KVARNERSKI OTOCI
- DALMACIJA
4 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE MACEDOINE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
4.1 . REGION VITICOLE DE PCINJA - OSOGOVO : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KUMANOVO - KOCANSKO
- KRATOVO - PIJANECA
4.2 . REGION VITICOLE DE POVARDAJE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SKOPJE - STRUMICA-RADOVISTE
- TOTOV VOLES - GEVGELIJA-VALANDOVO
- OVCEPOLJE - TIKVES
4.3 . REGION VITICOLE DE PELAGONIJA - POLOG : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- PRILEP - OHRID
- BITOLA - KICEVO
- PRESPA - TETOVO
5 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE SLOVENIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
5.1 . REGION VITICOLE DE PODRAVSKI RAJON : SOUS-REGION VITICOLES :
- MARIBORSKI OKOLIS - LJUTOMERSKO-OMOSKE GORICE
- SREDNJE SLOVENSKE GORICE - PRKMURSKE GORICE
- RADGENSKE-KAPELSKE GORICE - HALOZ Z OBROBNIM POGORJEM
5.2 . REGION VITICOLE DE POSAVSKI RAJON : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- SMARSKE-SAVINJSKI OKOLIS - KRSKO-GORJANSKI OKOLIS
- BIZELJSKE Z OBRONKI ORLICE IN - BELOKRAJNSKI OKOLIS BOHORJA
- NOVOMESKO-MOKSONOSKI OKOLIS
5.3 . REGION VITICOLE DE PRIMORSKI RAJON : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VIPAVA - KRASKE PLANOTE
- BRDA - KOPARSKI OKOLIS
6 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE SERBIE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
6.1 . REGION VITICOLE DE TIMOK : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KRAJINA
- KNJAZEVAC
6.2 . REGION VITICOLE DE NISAVE JUZNE MORAVE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ALEKSINAC - NISAVA
- TOPLICA - LESKOVAC
- NIS - VRANJE
6.3 . REGION VITICOLE DE ZAPADNA MORAVA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- JELICA
- KRUSEVAC
6.4 . REGION VITICOLE DE SUMADIJA - VELIKA MORAVA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MLAVA - BEOGRAD
- JAGODINA - OPLENAC
6.5 . REGION VITICOLE DE POCERINA-PODGORA
7 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REGION AUTONOME SOCIALISTE DE LA VOJVODINE PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
7.1 . REGION VITICOLE DE SREM : SOUS-REGION VITICOLE :
- FRUSKA GORA
7.2 . REGION VITICOLE DE BANAT : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- VRSAC
- BELA CRKVA - DELIBLATO
7.3 . REGION VITICOLE DE SUBOTISKA PESCARA : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- COKA - POTISJE
- PALIC - HORGOS
8 . LES VINS ORIGINAIRES DE LA REGION AUTONOME SOCIALISTE DE KOSOVO-METOHIJA PORTANT LE NOM SUIVANT DE LA REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES : REGION VITICOLE DE KOSOVO
XIX . NOUVELLE-ZELANDE
LES VINS PORTANT UN DES NOMS SUIVANTS DE LA REGION VITICOLE OU DE LA SOUS-REGION VITICOLE DONT ILS SONT ORIGINAIRES :
1 . REGION VITICOLE DE NORTHLAND : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- KAIKOHE - KERIKERI
- KAITAIA - TE HANA
- WHANGAREI - RUAWAI
- RUAKAKA - DARGAVILLE
- WHATITIRI - KOHUKOHU
- SWEETWATER
2 . REGION VITICOLE DE RODNEY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RIVERHEAD - TAUPAKI
- WAIMAUKU - RIVERLEA
- HUAPAI OU HUAPAI VALLEY - WOODHILL
- KUMEU - MATUA VALLEY
3 . REGION VITICOLE DE HENDERSON : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ORATIA
- GLENDENE
- SUNNYVALE
- RANUI
- LINCOLN
- HENDERSON VALLEY
4 . REGION VITICOLE DE SOUTH AUCKLAND : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- MANGERE
- PUKEKOHE
- MANGATANGI
- THAMES
- TOTARA
- DRURY
5 . REGION VITICOLE DE TE KAUWHATA
6 . REGION VITICOLE DE GISBORNE : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- TOLAGA BAY - MATAWHERO
- ORMOND - MURIWAI
- WAIHIRERE - WAIROA
- BUSHMERE - TE KARAKA
7 . REGION VITICOLE DE HAWKES BAY : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- ESK VALLEY - TE MATA
- ESKCALE - FERNHILL
- BAY VIEW - MT . ERIN
- GREENMEADOWS - BROOKVALE
- TARADALE - TE AWANGA
- BROOKFIELD - HAUMOANA
- PAKURATAHI VALLEY - WHARERANGI
- PUKETAPU - RAUPARE
- FLAXMERE - MEEANEE
- TUKI TUKI
8 . REGION VITICOLE DE WANGANUI
9 . REGION VITICOLE DE WELLINGTON : SOUS-REGION VITICOLE DE KAPITI
10 . REGION VITICOLE DE MARLBOROUGH : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- BLENHEIM - RIVERLANDS
- RENWICK - WAIRAU VALLEY
- BENMORVEN - FAIRHALL
- OMAKA - WOODBOURNE
11 . REGION VITICOLE DE NELSON : SOUS-REGIONS VITICOLES :
- RICHMOND
- MOUTERE
- MARIRI
12 . REGION VITICOLE DE CANTERBURY
13 . REGION VITICOLE DE CENTRAL OTAGO
XX . TCHECOSLOVAQUIE
LES VINS PORTANT LE NOM DE LA REGION VITICOLE NITRA
ANNEXE III
LISTE, VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1, DES SYNONYMES DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE POUVANT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .
NOM SOUS LEQUEL LA VARIETE DE VIGNE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE
SYNONYMES ADMIS
EN GENERAL
POUR L'EXPORTATION OU L'EXPEDITION VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES
I . ALLEMAGNE ( RF )
WEISSER BURGUNDER WEISSBURGUNDER PINOT BLANC, PINOT BIANCO
BLAUER SPAETBURGUNDER SPAETBURGUNDER, SAMTROT PINOT NOIR, PINOT NERO
BLAUER FRUEHBURGUNDER FRUEHBURGUNDER CLEVNER FRUEHBURGUNDER ( 1 ) -
RULAENDER GRAUER BURGUNDER GRAUBURGUNDER PINOT GRIS, PINOT GRIGIO
BLAUER PORTUGIESER PORTUGIESER -
FRUEHER ROTER MALVASIER MALVASIER MALVOISIE
GRUENER SILVANER SILVANER -
WEISSER RIESLING RIESLING KLINGELBERGER ( 2 ) RHEINRIESLING RIESLING RENANO
ROTER ELBLING WEISSER ELBLING ELBLING, RAIFRENCH -
ROTER GUTEDEL WEISSER GUTEDEL GUTEDEL CHASSELAS
BLAUER LIMBERGER LEMBERGER -
FRUEHER MALINGRE MALINGER -
MUELLERREBE SCHWARZRIEZLING PINOT MEUNIER MUELLER-THURGAU RIVANER -
GELBER MUSKATELLER ROTER MUSKATELLER MUSKATELLER MOSCATO MUSCAT
ROTER TRAMINER CLEVNER ( ROTER TRAMINER ) ( 2 ) -
BLAUER TROLLINGER TROLLINGER -
II . FRANCE
ARBOIS ( 3 ) MENU PINEAU
CABERNET FRANC CABERNET / CABERNET
( 1 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS LA REGION DETERMINEE WURTEMBERG ET LES VINS DE TABLE ORIGINAIRES DE L'AIRE DE PRODUCTION NECKAR .
( 2 ) EXCLUSIVEMENT POUR LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS LA REGION DETERMINEE BADE ET LES VINS DE TABLE ORIGINAIRES DE L'AIRE DE PRODUCTION OBERRHEIN .
( 3 ) CE NOM DE VARIETE NE PEUT ETRE UTILISE POUR LA DESIGNATION D'UN VIN .
NOM SOUS LEQUEL LE NOM DE VIGNE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE PLUS L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE .
SYNONYMES ADMIS
EN GENERAL
POUR L'EXPORTATION OU L'EXPEDITION VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES
II . FRANCE ( SUITE )
CHASSELAS GUTEDEL ( 1 )
CHENIN PINEAU DE LA LOIRE ( 2 )
FER MANSOIS GROLLEAU GROS LOT
MACABEAU MALVOISIE ( 3 )
MEUNIER PINOT MEUNIER, GRIS MEUNIER MUELLERREBE
MUSCAT A PETITS GRAINS MUSCAT A PETITS A GRAINS ROSES MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES MUSCAT D'ALEXANDRIE MUSCAT OTTONEL MUSCAT MUSKATELLER, MUSCATO
PINOT GRIS MALVOISIE ( 2 ) RULAENDER, PINOT GRIGIO
SACY TRESSALIER
SAVAGNIN ROSE HEILIGENSTEINER KLEVNER ( 1 )
TOURBAT MALVOISIE
VERMENTINO MALVOISIE ( 4 )
III . GRECE
( VOIR TEXTE EN GREC )
MOSCATO MUSCATELLER MUSCAT RODITIS
( 1 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN .
( 2 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES DE LA REGION DETERMINEE VAL-DE-LOIRE .
( 3 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . ORIGINAIRES DE LA REGION DETERMINEE LIMOUX .
( 4 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES VINS ORIGINAIRES DU DEPARTEMENT DE LA CORSE .
( 5 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . " NEMEA ".
( 6 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . " NAOUSSA ".
( 7 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES V.Q.P.R.D . " MUSCAT DE PATRAS " ET " MUSCAT DE CEPHALONIE ."
( 8 ) EXCLUSIVEMENT POUR DES VINS ORIGINAIRES DE L'ILE DE LEMNOS .
NOM SOUS LEQUEL LA VARIETE DE VIGNE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE
SYNONYMES ADMIS
EN GENERAL
POUR L'EXPORTATION OU L'EXPEDITION VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES
IV . ITALIE
ALICANTE GUARNACCIA GRENACHE
ANCELLOTTA LANCELLOTTA
ANSONICA INSOLIA
BIANCAME BIANCHELLO
BIANCHETTA GENOVESE BIANCHETTA TREVIGIANA BIANCHETTA
BONARDA PIEMONTESE BONARDA DI CAVAGLIA / BONARDA
BOMBINO NERO BOMBINO BIANCO / BOMBINO, BONVINO
BOVALE SARDO BOVALE GRANDE BOVALE DI SPAGNA BOVALE
CABERNET FRANC CABERNET-SAUVIGNON CABERNET
CATARATTO BIANCO LUCIDO CATARATTO BIANCO COMUNE CATARATTO
CESANESE COMUNE CESANESE D'AFFILE CESANESE
CROATINA BONARDA ( 1 )
FRAPPATO DI VITTORIA FRAPPATO D'ITALIA
GRECO DI TUFO GRECO BIANCO GRECO
LAMBRUSCO DI SORBARA LAMBRUSCO GRASPAROSSA LAMBRUSCO MAESTRI LAMBRUSCO MARANI LAMBRUSCO SALAMINO LAMBRUSCO VIADANESE LAMBRUSCO MONTERICCO LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA LAMBRUSCO
LUMASSINA BUZZETTO - MATAOSSO
MALVASIA ( BIANCA ) DI CANDIA MALVASIA BIANCA LUNGA MALVASIA DEL CHIANTI MALVASIA DEL LAZIO MALVASIA DI CANDIA AROMATICA MALVASIA DI CASORZO MALVASIA DELLE LIPARI MALVASIA DI SARDEGNA MALVASIA DI SCHIERANO MALVASIA ISTRIANA MALVASIA NERA DI BRINDISI MALVASIA MALVOISIE, MALVOISIER
( 1 ) EXCLUSIVEMENT POUR LES VINS DE QUALITE ORIGINAIRES DE LA REGION DETERMINEE OLTREPO PAVESE .
NOM SOUS LEQUEL LA VARIETE DE VIGNE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE
SYNONYMES ADMIS
EN GENERAL
POUR L'EXPORTATION OU L'EXPEDITION VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES
IV . ITALIE
MALVASIA NERA DI LECCE MALVASIA TOSCANA MALVASIA BIANCA MALVASIA BIANCA DI BASILICATA MALVASIA NERA DI BASILICATA MALVASIA MALVOISIE, MALVOISIER
MARZEMINO BERZEMINO
MOSCATO BIANCO MOSCATO GIALLO MOSCATO DI TERRACINA MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE, GOLDMUSKATELLER ( 1 ) MUSCAT, MUSKATELLER
MOSCATO ROSA ROSENMUSKATELLER
NEGRARA TRENTINA NEGRARA
NEBBIOLO SPANNA CHIAVENNASCA
PERRICONE PIGNATELLO
PIEDIROSSO PER'E PALUMMO
PINOT BIANCO WEISSBURGUNDER ( 1 ) PINOT BLANC WEISSBURGUNDER
PINOT NERO BLAUBURGUNDER ( 1 ) SPAETBURGUNDER(1 ) PINOT NOIR BLAUER SPAETBURGUNDER
PINOT GRIGIO RULAENDER ( 1 ) PINOT GRIS, RULAENDER
REFOSCO DEL PEDUNCOLO ROSSO REFOSCO NOSTRANE REFOSCO
RABOSO PIAVE RABOSO
RIESLING ITALICO WELSCHRIESLING ( 1 ) WELSCHRIESLING
RIESLING RENANO RHEINRIESLING ( 1 )
ROSSOLA
SANGIOVESE SANGIOVETO BRUNELLO ( 2 )
SCHIAVA GENTILE KLEINVERNATSCH ( 1 )
MITTERVERNATSCH ( 1 )
EDELVERNATSCH ( 1 )
SCHIAVA GROSSA GROSSVERNATSCHE ( 1 )
SCHIAVA GRIGIA GRAUVERNARSCH ( 1 )
SCHIAVA GENTILE SCHIAVA GROSSA SCHIAVA GRIGIA SCHIAVA, VERNATSCH ( 1 )
TOCAI FRIULANO TOCAI ITALICO
( 1 ) ADMIS SEULEMENT POUR LES V.Q.P.R.D . ET LES VINS DE TABLE ELABORES A PARTIR DES RAISINS RECOLTES DANS LES PROVINCES DE BOLZANO ET TRENTE .
( 2 ) ADMIS SEULEMENT POUR LA PROVINCE DE SIENNE .
NOM SOUS LEQUEL LA VARIETE DE VIGNE FIGURE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE
SYNONYMES ADMIS
EN GENERAL
POUR L'EXPORTATION OU L'EXPEDITION VERS D'AUTRES ETATS MEMBRES
IV . ITALIE
TRAMINER AROMATICO GEWUERZTRAMINER ( 1 )
TREBBIANO TOSCANO TREBBIANO ROMAGNOLO TREBBIANO GIALLO TREBBIANO DI SOAVE TREBBIANO UGNI BLANC
VERDEA COLOMBANA BIANCA
VERDUZZO FRIULANO VERDUZZO TREVIGIANO VERDUZZO
VERNACCIA DI ORISTANE VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO VERNACCIA NERA VERNACCIA
VESPOLINA UGHETTA
ZIBIBBO MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE
V . LUXEMBOURG
RIVANER MUELLER-THURGAU
PINOT GRIS RULAENDER
TRAMINER GEWUERZTRAMINER
ELBING RAIFRENCH
VI . ROYAUME-UNI
MUELLER-THURGAU RIVANER
WROTHAM PINOT PINOT MEUNIER
( 1 ) ADMIS SEULEMENT POUR LES V.Q.P.R.D . ET LES VINS DE TABLE ELABORES A PARTIR DES RAISINS RECOLTES DANS LES PROVINCES DE BOLZANO ET TRENTE .
ANNEXE IV
LISTE, VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2, DES NOMS DES VARIETES DE VIGNE AINSI QUE DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA DESIGNATION D'UN VIN IMPORTE
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE
SYNONYMES ADMIS
I . AFRIQUE DU SUD
BUKETTRAUBE CABERNET FRANC CABERNET SAUVIGNON CHARDONNAY CHENEL CHENIN BLANC CHENIN BLANC STEEN CINSAUT CLAIRETTE BLANCHE COLOMBARD GAMAY GEWUERZTRAMINER RED GRENACHE ROOI GRENACHE HEROLDREBE KERNER MERLOT MULLER-THURGAU MUSCADEL ( RED AND WHITE ) MUSKADEL ( ROOI EN WIT ) MUSCAT D'ALEXANDRIE WHITE ( WIT ) HANEPOOT, RED ( ROOI ) HANEPOOT PALOMINO PINOTAGE PINOT NOIR RIESLING SEMILLON GREENGRAPE ( GROENDRUIF ) SHIRAZ SAUVIGNON BLANC SOUZAO SYLVANER TEINTURIER MALE PONTAC ( PONTAK ) TINTA BAROCCA UGNI BLANC TREBBIANO VERDOT WEISER RIESLING ZINFANDEL
II . ARGENTINE
BALSAMINA CABERNET FRANC CABERNET SAUVIGNON CANELA CARIGNAN CINZAUT CHARDONNAY PINOT CHARDONNAY CHENIN DOLCETTO ELBLING FREISA GAMAY GARNACHA GRIGNOLINO LAMBRUSCO MALBECK COT MERLOT
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE
SYNONYMES ADMIS
II . ARGENTINE
MUSCAT BLANC NEBBIOLO PALOMINO LISTAN PINOT BLANCO PINOT GRIS PINOT NEGRO RABOSO VERONES REFOSCO RIESLING ITALICO RIESLING RENANO SAINT JEANNET SANGIOVETO PICOLO SAUVIGNON SEMILLON SIRAH SYLVANER TANNAT TORRONTES MENDOCINO TORRONTES RIOJANO TORRONTES SANJUANINO TRAMINER UGNI BLANC TREBBIANO VERDOT
III . AUSTRALIE
ALEATICO AUXERROIS AUCEROT BARBERA BASTARDO TROUSSEAU CABERNET FRANC CABERNET GROS CABERNET-SAUVIGNON CARIGNAN, CARIGNANE CHARDONNAY, PINOT CHARDONNAY CHASSELAS, CHASSELAS DORE GOLDEN CHASSELLAS CHENIN BLANC CINSAUT BLUE IMPERIAL CLAIRETTE BLANQUETTE GROUCHEN COLOMBARD DORADILLO DURIF EMERALD RIESLING FERANAO PIRES FOLLE BLANCHE IRVINE'S WHITE GAMAY, NAPA GAMAY GRENACHE GROLLEAU GROS LOT KADARKA GAMZA MALBEC COT MARSANNE MATARO BALZAC, ESPARTE, MOURVEDRE MERLOT MEUNIER PINOT MEUNIER MONDEUSE MONTILS MULLER-THURGAU MUSCADELLE MUSCAT A PETITS GRAINS MUSCAT MENUDO BLANCO
III . AUSTRALIE
MUSCAT GORDO BLANCO GORDO PALOMINO PETIT VERDOT PINOT GRIS RULAENDER PINOT NOIR PEDRO XIMENES RIESLING RHINE RIESLING RKAZITELI RUBY CABERNET SAINT-MACAIRE SAUVIGNON BLANC SEMILLON SERCIAL SHIRAZ SYRAH SULTANA SULTANINA SEEDLESS THOMPSON SYLVANER TEMPRANILLO TOCAI FRIULANO SAUVIGNON VERT TRAMINER GEWUERZTRAMINER TREBBIANO UGNI BLANC VERDELHO ZINFANDEL
IV . AUTRICHE
BLAUBURGER BLAUFRAENDKISCH BLAUER BRUGUNDER, BLAUER SPAETBURGUNDER, BLAUBURGUNDER PINOT NOIR, PINOT NERO WEISSER BURGUNDER, WEISSBURGUNDER PINOT BLANC BOUVIERTRAUBE CABERNET CABERNET-SAUVIGNON FURMINT GEWUERZTRAMINER TRAMINER AROMATICO GOLDBURGER JUBILAEUMSREBE MERLOT MUELLER-THURGAU RIVANER MUSKAT-OTTONEL MUSKAT-SYLVANER SAUVIGNON MUSKATELLER, MUSCATO, MUSCAT NEUBURGER BLAUER PORTUGIESER RHEINRIESLING, RIESLING RENANO RIESLING ROTGIPFLER RULAENDER PINOT GRIS, PINOT GRIGIO, GRAUBURGUNDER SAEMLING 88 SCHEUREBE ST . LAURENT SYLVANER, SILVANER FRUEHROTER VELTINER MALVASIER GRUENER VELTLINER ROTER VELTLINER BLAUER WILDBACHER SCHILCHER WELSCHRIESLING ZIERFANDLER SPAETROT BLAUER ZWEIGELT ROTBURGER
NOMS DES VARIETES ADMIS DANS LA COMMUNAUTE
SYNONYMES ADMIS
V . CHILI
SEMILLON SEMIJON SAUVIGNON SOVIJON PINOT BLANCA PINOT BLANC, WEISSBURGUNDER WEISSER BURGUNDER CHARDONNAY PINOT CHARDONNAY RIESLING RIESLING RENANO, RHINE RIESLING MOSCATEL DO ALOJANDRIA MOSCATEL, BLANCA, BLANCA ITALIA MOSCATEL ROSADO MOSCATO OTTONEL MOSCATO, MUSCAT, MUSCATO MOSCATELOS EN GENERAL MOSCATELLO, MUSCADEL TORONTEL TORRONTES CHENIN BLANC CHENIN UGNI BLANC TREBBIANO CABERNET SAUVIGNON CABERNET CABERNET FRANC GROS CABERNET, CABERNET PINOT NOIR PINOT NEGRO, BLAUER SPAETBURGUNDER, SPAETBURGUNDER, BLAUBURGUNDER COT COT ROUGE, MALBECK MERLOT VERDOT CARIGNANO CARINANA PAIS CRIOLLA, MISSION TRAMINER GEWUERZTRAMINER
VI . ETATS-UNIS D'AMERIQUE
A ) VARIETES DE L'ESPECE " VITIS-VINIFERA "
ALEATICO ALICANTE BOUSCHET ALICANTE GANZIN GRENACHE ALIGOTE BARBERA BLACK HAMBURG BLACK MALVOISIE BLACK MUSCAT BLANC FUME BURGER CABERNET CABERNET FRANC CABERNET-SAUVIGNON CARIGNANE CARNELIAN CHARBONE CHENIN BLANC CINSAUT CLAIRETTE BLANCHE COLOMBARD COT MALBEC CROETTO MORETTO DOLCETTO DURIF EARLY BURGUNDY EARLY MUSCAT EMERALD RIESLING FEHER SZAGOS FLORA FOLLE BLANCHE FRENCH COLOMBARD FREISIA FUME BLANC FURMINT GAMAY, GAMAY NOIR GEWUERZTRAMINER GOLD GOLDEN CHASSELAS, CHASSELAS DORE GRAND NOIR GRAY RIESLING GREEN HUNGARIAN GRIGNOLINO GROS VERDOT GUTEDEL HELENA IONA LENOIR MALVASIA BIANCA TREBBIANO MATARO MELON MERLOT MISSION MONDEUSE MOSCATO D'ORO MUSCAT BLANC MUSCAT HAMBURG MUSCAT OF ALEXANDRIA MOSCATO MUSCAT OTTONEL MULLER-THURGAU NEBBIOLO FINO NEBBIOLO TRONERO NIABELL OLIVETTE BLANCHE ORANGE MUSCAT PAGADEBITO PALOMINO PEDRO XIMENES PETIT BOUSCHET PETITE SIRAH PFEFFER PINOT BLANC PINOT CHARDONNAY, CHARDONNAY PINOT MEUNIER, MEUNIER PINOT NOIR PINOT GRIS RED VELTLINER REFOSCO RIESLING, WHITE RIESLING ROYALTY RUBIRED RUBY CABERNET SALVADOR SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON VERT SANGIOVESE SAPERAVI SEMILLON SEREKSIA SILVANER, SYLVANER SOUZAO THOMPSON SEEDLESS TINTA AMARELLA TINTO CAO TOURIGA TRAMINER, RED TRAMINER TREBBIANO UGNI BLANC TROUSSEAU VELTLINER VERDELHO WELSCHRIESLING WHITE PINOT ZINFANDEL
B ) VARIETES DE L'ESPECE " LABRUSCA " ET VARIETES ISSUES DES CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES
AGWAM AUTORA BACO BACO NOIR BELLANDAIS BETA BLACK PEARL BON VERDE BURDIN BLANC CAMPBELL'S EARLY CARLOS CASCADE CASCADE NOIR CATAWBA CAYUGA CAYUGA WHITE CHAMBOURCIN CHANCELLOR CHANCELLOR NOIR CHELOIS CHELOIS NOIR COLOBEL CONCORD CORDON ROUGE CYNTHIANIA DATTIER DE SAINT-VELLIER DE CHAUNAC DELAWARE DIAMOND DUTCHESS ELVIRA FLORENTAL FOCH GARONNET IONA ISABELLA IVES LANDAL LANDOT NOIR LEON MILLOT MARECHAL FOCH MERLYN NOIR MISSOURI RIESLING NIAGARA NOAH PALISSANDRE RAVAT BLANC RAVAT NOIR RAYON D'OR ROUCANEUF ROSETTE RONGEON SCIBEL SCUPPERNONG SEYVE-VILLARD SEYVAL STEUBEN VERDELET VERGENNES VIDAL VIDAL BLANC VIGNOLE VILLARD BLANC VILLARD NOIR
VII . HONGRIE
BANATI RIZLING ZACKELWEISS BOUVIER BUDAI ZOELD CABERNET FRANC CABERNET SAUVIGNON CARDINAL CHARDONNAY CIRFANDLI ZIERFANDLER ERZEBETKIRALYNOE KOENIGIN ELISABETH EZERJO TAUSENDGUT FEHER KADARKA WEISSKADARKA FENDANTER FEHER GUTEDEL, CHASSELAS FURMINT FUESZERES TRAMINI TRAMINER AROMATICO, GEWUERZTRAMINER GYOENGYSZOELOE GUTEDEL, CHASSELAS HARSLEVELUE LINDENBLAETTRIGER HOMOKI TRAMINI SANDTRAMINER IZSAKI SARFEHER SILBERWEISS IRSAI OLIVER KADARKA KEKFRANKOS BLAUFRAENKISCH KEKNYELUE BLAUSTENGLER KIRALYLEANYKA KOENIGSTOCHTER, KOENIGLICHE MAEDCHENTRAUBE KISBURGUNDI KEK BLAUER SPAETBURGUNDER, SPAETBURGUNDER, PINOT NOIR, PINOT NERO KIRALY FURMINT KOENIGSFURMINT KOEVIDINKA STEINSCHILLER LEANYKA MAEDCHENTRAUBE MATYAS - MUSKOTALY MATHIASMUSKAT MERLOT MEZESFEHER WEISSER HONIGLER MUELLER - THURGAU MUSKOTALY MUSCATO, MUSCAT, MUSKATELLER NAGYBURGUNDI GROSSBURGUNDER NEMES FURMINT EDELFURMINT NEMES KADARKA EDELKADARKA OLASZRIZLING WELSCHRIESLING OTTONEL MUSKAT - OTTONEL PIROS VELTELINI ROTWEISSER VELTLINER PIROS CIRFANDLI ROTER ZIERFANDLER RAJNAI RIZLING RHEINRIESLING SAUVIGNON SZILVANI SYLVANER SZUERKEBARAT PINOT GRIGIO, PINOT GRIS, GRAUMOENCH RULAENDER TRAMINI TRAMINER VELTELINI GRUENER VELTLINER ZOELDSZILVANI GRUENER SYLVANER ZOELD VELTELINI GRUENER VELTLINER
VIII . ISRAEL
SAUVIGNON BLANC SEMILLON CHENIN BLANC COLOMBARD MUSCAT CABERNET SAUVIGNON PETITE SIRAH CARIGNAN PINOTAGE GRENACHE MALVOISIE MALVASIA, MALVASIA BIANCA EMERALD RIESLING UGNI BLANC TREBBIANO BLACK MALVOISIE TINTA AMARELLA
IX . PORTUGAL
ALVARINHO LOUREIRO AZAL BRANCO ESPADEIRO AVESSO ARINTO RAMISCO
X . ROUMANIE
FETEASCA MAEDCHENTRAUBE FETEASCA NEAGRA SCHWARZE MAEDCHENTRAUBE FETEASCA REGALA GALBENA DE ARDEAL KOENIGSAST, KOENIGLICHE MAEDCHENTRAUBE RIESLING ITALIAN, RIESLING ITALICO WELSCHRIESLING RIESLING DE BANAT CREATA ZACKELWEISS RULANDA, RULAENDER PINOT GRIS, PINOT GRIGIO, GRAUBURGUNDER MUSCAT OTTONEL, OTTONEL TRAMINER NEUBURGER CHASSELAS GUTEDEL PINOT CHARDONNAY, CHARDONNAY FURMINT TOKAJERREBE GRASA DE COTNARI GRASA DICKTRAUBE TAMIIOASA ROMANEASCA RUMAENISCHE WEIHRAUCHTRAUBE BACCATOR, RUJITZA CRIMPOSIE FRINCUSA MILDWEISER GORDIN SAPERAVI KLEINBEERIGER MAJARCA ALBA, SLANCAMENCA SAUVIGNON CABERNET CABERNET SAUVIGNON MERLOT PINOT NOIR, PINO NERO BLAUER SPAETBURGUNDER, SPAETBURGUNDER CADARCA NEAGRA, CARDARCA MINIS SCHWARZER CADARCA CADARCA RUBINROTER CADARCA COADA VULPII WOLFSSCHWANZ NEGRU VIRTOS SCHWARZSTARKER STEINSCHILLER ROSENTRAUBE BABEASCA GROSSMUTTERTRAUBE BUSUIOACA DE BOHOTIN SCHWARZER MUSKAT BATUTA NEAGRA NEGRU MOALE PLAVAIE PLAVAZ SOM SIPON PINOT BLANC WEISSBURGUNDER
XI . SUISSE
ALIGOTE AMIGNE ARVINE ( PETITE ) CHARDONNAY CHASSELAS, GUTEDEL FREISAMER HUMAGNE MARSANNE BLANCHE MUSCAT BLANC ( DU VALAIS ) PINOT GRIS MALVOISIE, RULAENDER PINOT BLANC, WEISSER BURGUNDER RAEUSCHLING MUELLER-THURGAU RIVANER RIESLING SAVAGNIN BLANC PAIEN, HEIDA SEMILLON ( POUR LE TESSIN ) SYLVANER ( GRUENER ) TRAMINER, GEWUERZTRAMINER AUXERROIS CHENIN BLANC COMPLETER ( POUR LES GRISONS ) ELBLING ( POUR L'ARGOVIE ) SAUVIGNON GAMAY SAINTE-FOIX GAMAY DE CAUDOZ GAMAY D'ARCENANT GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY GAMAY TEINTURIER/FAERBERTRAUBE MERLOT PINOT NOIR, BLAUER BURGUNDER BONDOLA ( POUR LE TESSIN ET LA MOESA ) CABERNET-SAUVIGNON FREISA ( POUR LE TESSIN ) MALBEC ROUGE DU PAYS ( POUR LE VALAIS ) SEIBEL 5455/PLANTET SYRAH ( POUR LE VALAIS ET LE TESSIN )
XII . TUNISIE
ALICANTE GRENACHE CARIGNAN CINSAULT MOURVEDRE PINOT NOIR BLAUER SPAETBURGUNDER CLAIRETTE MUSCAT
XIII . YOUGOSLAVIE
BAGRINA, BRAGHINA BANATSKI RIZLING, KREACA ZACKELWEISS BENA BOGDANUSA BURGANDAC BELI WEISSBURGUNDER PINOT BLANC, PINO BIANCO WEISSBURGUNDER BELI PINOT BURGANDAC SIVI, RULANDEC PINOT GRIS, RULAENDER, GRAUBURGUNDER, PINOT GRIGIO BUVIJEOVA RANKA RADGONSKA RANINA, BOUVIE CHASSELAS SASLA BUVIJE DOBROGOSTINA EZERJO TAUSENDGUT GRENAS BELI, BELAN GRENACHE BLANC GRK DEBIT KEVEDINKA KRKOSIJA KUJUNDZUSA MALVAZIJA, MALVASIA MARASTINA, RUKATAC MUSKAT OTTONEL, MIRISAVKA MUSKAT - OTTONEL PLEMENKA PINELA PINOLA POSIP REBULA RIBOLLA TALIJANSKI RIZLING, LASKI RIZLING, GRAVESOMA WELSCHRIESLING, RIESLING ITALICO, RUSSKY GRAPE RIZLING BELI, RAJNSKI RIZLING, RENSKI RIZLING RIESLING RENANO; RIESLING RIZVANO, RIZVANEO MUELLER THURGAU RUMENI MUSKAT GELBER MUSKATELLER RUMENI PLAVEC SEMIJON SEMILLON SOVINJON SAUVIGNON, WEISSAUVIGNON SMEDEREVKA, BELINA SIPON, MOSLAVAC FURMINT SARDONE PINOT CHARDONNAIS CREVNI TRAMINAC, RDECI TRAMINAC TRAMINER DISECI TRAMINAC GEWUERZTRAMINER, TRAMINER AROMATICO ZELANI SILVANEC, SILVANAC SILVANER ZILAVKA ZLAHTINA, ZLATITNINA, SALSA BELA, ZUPLJANKA CHASSELAS ZUPLJANKA NEOPLANTA ALICANT BOCHE, ALICANTE-BOUCHE BARBERA BLATINA MODRI PINOT, MODRI BURGUNDEC PINOT NOIR, BLAUER SPAETBURGUNDER GAME, GAMAY FRANKOVKA, MODRA FRANKINJA KABERNE FRANK CABERNET KABERNE SOVINJON, CARBERNET SAUVIGNON KADARSKA, SKADARKA KRATOSIJA LASINA, LELEKUSA MERLO, MERLOT MUSKAT HAMBURG MUSKAT KROKAN NINCUSA OKATAC, GLAVINUSA PLAVAC PLAVKA PROKUPAC, RSKAVAC, KAMENICARKA PORTUGIZAC MODRA, BLAUER PORTUGIESER REFOSKO, REFOSCO, CRNI TERAN STANUSINA SENTLORENKA, SAINT LAURENT TRNJAK VRANAC VELTLINAC ZAMETNA CRNINA, ZAMETOVKA, KARZINA BLAUER KOLNER
XIV . BULGARIE
MISKET MISKET ROT ; MISKET KARLOVO ; MISKET BREZOVO ; MISKET SUNGURLARE ; MISKET VARNENSKI ; VRATCHANSKI MISKET MUSKAT HAMBURG RKAZITELI RIKAT FURMINT ITALIANSKI RIESLING WELSCH-RIESLING WELSCH-GOLD RIESLING REINSKI RIESLING RHEINRIESLING FETJASKA MOMINO GROSDE MAEDCHENTRAUBE TAMJANKA WEIHRAUCH PINOT CHARDONNAY UGNI BLANC PROSLAVA VINENKA ALIGOTE TRAMINER GRAND NOIR PAMID ANDRIANPOLITIKA PINOT NOIR BLAUER SPAETBURGUNDER KASSEN BURGUNDER POINT GRIS ALICANTE BOUSCHET KADARKA-RUBIN KARDINAL ZARTCHIN KOENIGSTRAUBE SAPERAVI SCHWARZBEERIGE CARIGNAN CHEVKA DIMIAT SYLVANER SYLVANER CHARDONNAY MUSKAT OTTONEL CABERNET-SAUVIGNON KADARKA GAMZA CHIROKA MELNISCHKA LARGE DE MELNIK MAVRUD MERLOT RUBIN BOUQUET JARDONET
XV . NOUVELLE-ZELANDE
CABERNET-SAUVIGNON CHARDONNAY PINOT CHARDONNAY CHASSELAS CHASSELAS DORE, GOLDEN CHASSELAS CHENIN BLANC GAMAY TEINTURIER GREY RIESLING MALBEC MELASCONE NERA MELASCONERA MERLOT MEUNIER PINOT MEUNIER MULLER-THURGAU MUSCAT DR HOGG MUSCAT HAMBURG PALOMINO PINOT GRIS PINOT NOIR PINOTAGE REFOSCO RHINE RIESLING WHITE RIESLING SAUVIGNON BLANC SEMILLON SHIRAZ SYLVANER GEWUERZTRAMINER CHASSELAS ROSE
XVI . TCHECOSLOVAQUIE
VLASSKY RIZLING VLASSKY RIESLING