Commission Regulation (EEC) No 939/81 of 6 April 1981 opening an invitation to tender for the mobilization of common wheat as food aid for the Republic of Rwanda

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 5 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 939/81 DE LA COMMISSION DU 6 AVRIL 1981 RELATIF A L ' OUVERTURE D ' UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FROMENT TENDRE DESTINE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA A TITRE D ' AIDE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 28 MAI 1980 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D ' OCTROYER , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 2 000 TONNES DE FROMENT TENDRE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA AU TITRE DE SON PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE POUR 1980 ;

CONSIDERANT QUE L ' EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE EN CE QUI CONCERNE L ' INTERVENTION DES CEREALES AU DANEMARK CONDUIT A FAIRE APPLICATION DES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2750/75 DU CONSEIL , ET NOTAMMENT A MOBILISER LES CEREALES EN STOCK DANS LES MAGASINS DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE PRECITE ET A FIXER LES CONDITIONS DE MOBILISATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ;

CONSIDERANT QU ' IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L ' OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE MANDATER L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANOIS POUR L ' EXECUTION DE L ' ADJUDICATION CONSIDEREE ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D ' ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L ' ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA , DANS LE CADRE D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE , DE 2 000 TONNES DE FROMENT TENDRE .

2 . L ' ADJUDICATION SERA REALISEE AU DANEMARK EN UN LOT .

3 . LE PRODUIT EST A ENLEVER AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU DANEMARK DANS LES MAGASINS REPRIS A L ' ANNEXE .

4 . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE .

5 . L ' ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT RENDU KIGALI .

6 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE PAR L ' ADJUDICATAIRE EN SACS DE JUTE NEUFS DE 50 KILOGRAMMES NET .

POIDS MINIMAL DES SACS : 600 GRAMMES .

LES SACS SERONT MARQUES COMME SUIT PAR IMPRESSION SUR L ' EMBALLAGE : " FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A LA REPUBLIQUE DU RWANDA " .

EN VUE D ' UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L ' ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L ' IMPRESSION SUIVIE D ' UN R MAJUSCULE .

ARTICLE 2

1 . L ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 21 AVRIL 1981 .

2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 21 AVRIL 1981 A 12 HEURES .

3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES .

ARTICLE 3

L ' ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L ' OFFRE LA PLUS FAVORABLE .

TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L ' ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PEUT ANNULER L ' ADJUDICATION .

ARTICLE 4

1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE ; ELLE GARANTIT LA BONNE FIN DES OPERATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER . CETTE CAUTION RESTE ACQUISE SI LES OPERATIONS EN CAUSE NE SONT PAS REALISEES DANS LE DELAI PREVU , SAUF POUR LES QUANTITES NON REALISEES POUR CAS DE FORCE MAJEURE .

2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .

ARTICLE 5

1 . LE FROMENT TENDRE DOIT ETRE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET REPONDRE AU MOINS A LA QUALITE MINIMALE EXIGEE POUR L ' INTERVENTION AU PRIX DE REFERENCE ( HUMIDITE 15 % ) .

2 . A CETTE FIN , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DU PAYS D ' EMBARQUEMENT FAIT PROCEDER AU PORT , AU MOMENT DU CHARGEMENT , A UN CONTROLE DE LA NATURE , DE LA QUALITE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE . CE CONTROLE DONNE LIEU A UNE ATTESTATION . LES FRAIS Y AFFERENTS SONT A LA CHARGE DE L ' ADJUDICATAIRE .

3 . LE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS DESTINES A L ' ANALYSE AINSI QUE LE CONTROLE SONT EFFECTUES SELON LES REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D ' EMBARQUEMENT .

ARTICLE 6

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DANOIS EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION FAISANT L ' OBJET DU PRESENT REGLEMENT .

2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L ' APPEL D ' OFFRES , MENTIONNANT POUR CHACUNE D ' ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L ' ADJUDICATAIRE .

3 . LORSQUE LES FORMALITES D ' EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L ' ADJUDICATION EST OUVERTE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L ' ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L ' ADJUDICATAIRE .

EN CE CAS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AYANT DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE EN INFORME L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES .

EN OUTRE , LE MONTANT DE L ' OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L ' ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION APRES CONVERSION DE CE MOMENT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA .

4 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEMANDE A L ' ADJUDICATION LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES , DE LA QUALITE DES PRODUITS ET DE LEUR EMBALLAGE ;

B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES , LA DATE PREVUE POUR L ' ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ;

C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION .

5 . DANS LE CAS OU L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L ' ADJUDICATION N ' EST PAS L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A DESIGNE L ' ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET A CE DERNIER , DANS LES MEILLEURS DELAIS , LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION .

ARTICLE 7

POUR CETTE ADJUDICATION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST AUTORISE A PAYER A L ' ADJUDICATAIRE UN ACOMPTE DE 80 % SUR LA VALEUR DES QUANTITES QUI FIGURENT AU CONNAISSEMENT , SUR PRESENTATION D ' UNE COPIE DE CE MEME DOCUMENT ET MOYENNANT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' ACOMPTE .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 AVRIL 1981 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE - ANHANG - ALLEGATO - BIJLAGE - BILAG - ANNEX - PAPAPTHMA

NUMERO DU LOT * PORT D ' EMBARQUEMENT * TONNAGE * NOM ET ADRESSE DU STOCKEUR * LIEU DE STOCKAGE

NUMMER DER PARTIE * VERSCHIFFUNGSHAFEN * MENGE * NAME UND ADRESSE DES LAGERHALTERS * ORT DER LAGERHALTUNG

NUMERO DELLA PARTITA * PORTO D ' IMBARCO * TONNELLAGGIO * NOME E INDIRIZZO DEL DETENTORE * LUOGO DI ACCANTONAMENTO

NUMMER VAN DE PARTIJ * HAVEN VAN INLADING * HOEVEELHEID * NAAM EN ADRES VAN DE ENTREPOTHOUDER * ADRES VAN DE OPSLAGPLAATS

PARTIETS NUMMER * INDSKIBNINGSHAVN * MAENGDE * LAGERINDEHAVERENS NAVN OG ADRESSE * LAGERPLADS

NUMBER OF LOT * PORT OF SHIPMENT * TONNAGE * ADDRESS OF STORE * TOWN AT WHICH STORED

!*** * !*** * !*** * !*** * !***

1 * PORT DE LA COMMUNAUTE * 1 000 T * VENNERSLUND GODS 4840 NR . ALSLEV * 4840 NR . ALSLEV

HAFEN DER GEMEINSCHAFT * 1 000 T * AGGERUP 4990 SAKSKOEBING * 4990 SAKSKOEBING

PORTO DELLA COMUNITA

HAVEN VAN DE GEMEENSCHAP

FAELLESKABSHAVNE

COMMUNITY PORT

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